La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/2005 | FRANCE | N°04-18528

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 novembre 2005, 04-18528


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 2004), que la commune de Juvisy-sur-Orge soutenant que la société civile immobilière Delta (la SCI) avait, en 1995, tranformé un immeuble en le divisant par appartements sans demander de permis de construire et en infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols lui imposant de réaliser deux aires de stationnement par appartement, a, en octobre 2001,

assigné cette SCI en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'artic...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 2004), que la commune de Juvisy-sur-Orge soutenant que la société civile immobilière Delta (la SCI) avait, en 1995, tranformé un immeuble en le divisant par appartements sans demander de permis de construire et en infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols lui imposant de réaliser deux aires de stationnement par appartement, a, en octobre 2001, assigné cette SCI en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt relève qu'afin de chiffrer son préjudice, la commune se réfère à l'article L. 421-3 du Code de l'urbanisme, lequel permet au pétitionnaire, lorsqu'il ne peut satisfaire aux obligations imposées par un document d'urbanisme en matière de stationnement, de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, selon les modalités de l'article R. 332-21 du Code de l'urbanisme et qu'en cas d'absence, comme en l'espèce, de permis de construire, le fait générateur des taxes ou participations prévues réside dans l'achèvement des travaux, et retient qu'il en résulte que sous le couvert d'une action en paiement de dommages-intérêts, l'action de la commune tend en réalité au recouvrement de la participation qu'elle reproche à la SCI d'avoir éludée et que dès lors seule l'action spéciale de l'article R. 332-21 du Code de l'urbanisme lui étant ouverte, elle ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 1382 du Code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en recouvrement de la participation pour une réalisation d'aires de stationnement ne pouvant être exercée lorsque les constructions ont été édifiées irrégulièrement sans permis de construire, la commune pouvait demander réparation du préjudice par elle allégué du fait de la violation des prescriptions d'urbanisme sur le fondement des règles de la responsabilité civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la SCI Delta aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Delta ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

URBANISME - Plan d'occupation des sols - Infraction - Construction non conforme - Violation des prescriptions d'urbanisme en matière de stationnement - Réparation - Modalités - Action en responsabilité civile - Possibilité.

URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Infraction au plan d'occupation des sols

L'action en recouvrement de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement prévue par l'article L. 421-3 du Code de l'urbanisme ne pouvant être exercée à l'encontre du maître de l'ouvrage lorsque les constructions ont été édifiées irrégulièrement sans permis de construire, une commune peut demander à ce dernier sur le fondement des règles de la responsabilité civile réparation du préjudice par elle allégué du fait de la violation des prescriptions d'urbanisme en matière de stationnement.


Références :

Code de l'urbanisme L421-3
Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 juin 2004


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 23 nov. 2005, pourvoi n°04-18528, Bull. civ. 2005 III N° 227 p. 208
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 III N° 227 p. 208
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber.
Avocat général : Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Cachelot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Monod et Colin.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 23/11/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04-18528
Numéro NOR : JURITEXT000007050341 ?
Numéro d'affaire : 04-18528
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2005-11-23;04.18528 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award