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23/11/2005 | FRANCE | N°04-17437

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 novembre 2005, 04-17437


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1998 du Code civil ;

Attendu que le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mai 2004) que la société LBL Alpes méditerranée (société LBL) a exécuté, à la demande de M. X..., architecte et maître de l'ouvrage délégué, des travaux de peinture dans deux magasins ; que les factures correspondantes n'ayant pas été réglées, a

près la défaillance de M. X..., la société LBL a assigné en paiement les sociétés Borie, Home inter...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1998 du Code civil ;

Attendu que le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mai 2004) que la société LBL Alpes méditerranée (société LBL) a exécuté, à la demande de M. X..., architecte et maître de l'ouvrage délégué, des travaux de peinture dans deux magasins ; que les factures correspondantes n'ayant pas été réglées, après la défaillance de M. X..., la société LBL a assigné en paiement les sociétés Borie, Home international de meubles Meublena (société Meublena) et Ena, alléguant leur qualité de maîtres de l'ouvrage mandant ;

Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que la société LBL ne peut obtenir de condamnation ni contre la société Borie, pour n'avoir pas mis en cause le mandataire M. X..., ni contre la société ENA, qui n'était pas partie au contrat d'entreprise, ni contre la société Meublena, qui n'était qu'une entreprise franchisée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, par motifs propres et adoptés, que la qualité de maître de l'ouvrage délégué de M. X... ne pouvait être mise en doute et était déduite du contrat du 3 décembre 1991, qu'aux termes d'un contrat du même jour son mandant était la société Borie, et que dès lors cette société était tenue d'exécuter les obligations contractées par M. X..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne ensemble, les sociétés Ena, Borie Home International Le Meuble Finat Meublena aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Ena et de la société Home International Le Meuble Finat Meublena ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.

LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT

LE GREFFIER DE CHAMBRE


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-17437
Date de la décision : 23/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), 13 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 nov. 2005, pourvoi n°04-17437


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.17437
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