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23/11/2005 | FRANCE | N°04-16969

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 novembre 2005, 04-16969


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, qui est préalable :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 783 et 910 de ce Code ;

Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs et que sont recevables, après l'ordonnance de clôture, les demandes en révocation de celle-ci ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 avril 2004), qu'a

yant constaté, à la suite d'un dégât des eaux, des désordres affectant la charpente du toit ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, qui est préalable :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 783 et 910 de ce Code ;

Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs et que sont recevables, après l'ordonnance de clôture, les demandes en révocation de celle-ci ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 avril 2004), qu'ayant constaté, à la suite d'un dégât des eaux, des désordres affectant la charpente du toit d'un bien immobilier qu'ils avaient acquis, Mme X..., épouse Y... et Mme Z..., veuve X... (les consorts X...) ont assigné en réparation leurs vendeurs, Mlle A... et M. A... (les consorts A...), et M. B..., entrepreneur, lequel a formé un recours en garantie contre son assureur, la compagnie Mutuelle d'assurance artisanale de France (la MAAF) ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les conclusions déposées le 26 février 2004 par les consorts A..., et recevables les conclusions déposées le 9 février 2004 par la MAAF et le 11 février 2004 par les consorts X..., l'arrêt retient que l'ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2004, que les conclusions de la MAAF et des consorts X... ont été signifiées en réplique à celles des consorts A... déposées le 23 janvier 2004, et que les nouvelles conclusions des consorts A... ont été signifiées après l'ordonnance de clôture ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du 26 février 2004 sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-16969
Date de la décision : 23/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre), 08 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 nov. 2005, pourvoi n°04-16969


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.16969
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