AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 241-1 du Code des assurances ;
Attendu que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil à propos de travaux de bâtiment, doit être couverte par une assurance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 6 février 2004), que les époux X... ont confié à la société Réseaux voirie travaux publics (SOREV TP), la construction d'une maison individuelle ; que les travaux de voies et réseaux divers et de construction de murs de soutènement ont été réalisés par M. Y... ; qu'à la suite d'un désaccord, les deux entreprises ont quitté le chantier ; que les époux X... ont assigné la société SOREV TP et M. Y... notamment en paiement de dommages-intérêts à raison du préjudice résultant de leur défaut de souscription d'une assurance obligatoire de responsabilité décennale ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que, si le défaut de souscription d'une telle assurance est une faute civile certaine, celle-ci n'est pas la cause du dommage subi puisque les désordres étaient apparents, qu'ils ne constituaient pas un vice caché susceptible d'engager la garantie décennale des deux entrepreneurs et de déclencher la mise en oeuvre de l'assurance destinée à les couvrir de ce risque et qu'aucune des parties ne requiert de la cour d'appel qu'elle constate la réception tacite ou prononce la réception judiciaire, le préjudice étant seulement éventuel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de souscription d'une assurance obligatoire de responsabilité décennale par les entrepreneurs privait dès l'ouverture du chantier les maîtres d'ouvrage de la sécurité procurée par l'assurance en prévision de sinistres et constituait un préjudice certain, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par les époux X... à l'encontre des entrepreneurs pour défaut de souscription d'une assurance décennale ;
l'arrêt rendu le 6 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne la société SOREV TP et M. Y..., ensemble, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SOREV TP et M. Y... à payer aux époux X..., la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.