AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 19 janvier 2004), que par acte sous-seing privé du 19 juin 1963 la société immobilière de la Baie Sainte-Marie à Saint-Martin a vendu à M. X... une parcelle de terre moyennant un prix payable au plus tard dans les huit mois avec stipulation que si l'acquéreur n'avait pas à cette date versé le prix et les frais dans la comptabilité de leur notaire commun ou obtenu un prêt bancaire, la société venderesse aurait la faculté de considérer la vente comme résolue, mais à charge pour elle de notifier son intention à cet égard ; que M. X..., qui justifiait avoir déposé l'intégralité du prix chez le notaire le 1er juillet 1966, a fait assigner le 30 octobre 2000 la SA Immobilière de la Baie Sainte-Marie, venant aux droits de la société Immobilière de la Baie Sainte-Marie, en validation de la vente et réitération par acte authentique ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et d'ordonner son expulsion, alors, selon le moyen :
1 / que ne constitue pas une condition résolutoire la clause qui confère au créancier la faculté de se prévaloir de la résolution du contrat en cas d'inexécution par le débiteur de l'une de ses obligations ;
qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 et 1168 du Code civil ;
2 / qu'en se fondant, pour constater la résolution de la vente, sur une clause qui n'exprime pas la volonté des parties de mettre fin de plein droit à la vente en cas de non-respect des conditions qu'elles avaient stipulées, et qui n'est pas de nature à exclure l'appréciation par le juge de la gravité du manquement invoqué, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ;
3 / que la clause résolutoire doit être invoquée de bonne foi ;
qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que le vendeur n'a notifié sa décision de se prévaloir de la résolution de la vente que le 29 février 1972, alors même que le manquement à l'obligation de payer le prix ou d'informer le vendeur de l'obtention d'un prêt dans un certain délai était avéré depuis le 19 février 1964 et que le prix avait été effectivement payé depuis le 1er juillet 1966, soit six ans auparavant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si ces circonstances n'étaient pas exclusives de la bonne foi dans la mise en oeuvre de la clause résolutoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
4 / que la renonciation ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en se fondant, pour constater la résolution de la vente, sur la circonstance que M. X... n'aurait pas contesté la notification de la résolution de la vente par le vendeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que par l'acte d'huissier de justice du 29 février 1972, la société qui considérait la vente nulle, faute de consignation ou d'obtention du prêt dans le délai prévu entendait faire application de la clause résolutoire stipulée au contrat qui ne prévoyait pas de délai maximum pour l'exercice de cette faculté et retenu qu'il ne s'agissait pas d'une clause résolutoire de plein droit puisque cette faculté n'était stipulée qu'au profit de la venderesse, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'absence de contestation de M. X... et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que le contrat de vente était résolu à la date du 29 février 1972 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. X... ne rapportait pas la preuve, dont la charge lui incombait, de sa possession paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire imposée par l'article 2229 du Code civil, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à des documents qu'elle a écartés, en a exactement déduit que M. X... n'était pas en droit de revendiquer la propriété de la parcelle par usucapion ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.