AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, et être motivé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 2004), que la Société d'étude technique en génie urbain et environnement (SETEGUE), chargée par des collectivités publiques d'études relatives au fonctionnement des réseaux d'assainissement, a, en 1991 et 1992, sous-traité à la société Analyses, mesures, pollution (AMP), avec laquelle elle entretenait depuis 1982 des relations d'affaires, la réalisation de mesures de débit et d'analyse d'eau sur les chantiers qui lui avaient été confiés par le syndicat intercommunal d'assainissement de l'agglomération rouennaise (SIAAR), la commune de Saint-Michel, le district urbain de l'agglomération de Lens-Lievin, et le SIVOM de la vallée de la Weiss ; qu'alléguant n'avoir pas été réglée du solde de ses prestations, la société AMP a assigné la société SETEGUE en paiement ;
Attendu que pour limiter la demande à une certaine somme, l'arrêt relève que l'expert détaille et commente chantier par chantier les pièces produites par les parties, qu'il indique dans ses conclusions qu'en l'absence de justificatifs incontestables, il a établi un montant des travaux effectués par la société AMP à partir des documents produits par les parties en se livrant à des sondages et en considérant que certains des travaux effectués par le sous-traitant n'étaient pas ou difficilement exploitables et retient que les arguments développés dans leurs écritures par les sociétés AMP et SETEGUE, qui critiquaient toutes les deux ce rapport, reprennent ce qui a déjà été débattu devant l'expert qui y a répondu de manière satisfaisante, au fur et à mesure de l'examen des pièces produites, ainsi qu'à la suite des dires déposés par les conseils des parties ;
Qu'en statuant ainsi, sans analyser, même sommairement le rapport d'expertise sur lequel elle a fondé sa décision pour écarter les moyens, eux-mêmes non rappelés, de la société AMP, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société SETEGUE aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société SETEGUE et de la société AMP ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.