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23/11/2005 | FRANCE | N°03-47903

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 03-47903


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 octobre 2003), que la société Unisys, appelée à indemniser M. X..., salarié délégué syndical licencié, des suites de l'annulation de la décision administrative ayant autorisé son licenciement, a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'expertise pour détermination du préjudice ; que M. X... a relevé appel de la décision ordonnant une telle mesure ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que p

our des motifs pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 octobre 2003), que la société Unisys, appelée à indemniser M. X..., salarié délégué syndical licencié, des suites de l'annulation de la décision administrative ayant autorisé son licenciement, a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'expertise pour détermination du préjudice ; que M. X... a relevé appel de la décision ordonnant une telle mesure ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 513-3 et R. 517-1 du Code du travail, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir estimé le conseil de prud'hommes de Nanterre territorialement compétent pour connaître de la demande ;

Mais attendu que la cour d'appel a jugé que le conseil de prud'hommes saisi par l'employeur était celui dans le ressort duquel était situé l'établissement où s'effectuait le travail avant la rupture ; qu'elle a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 76 et 455 du nouveau Code de procédure civile, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué sans qu'il ait été invité à conclure sur le fond ;

Mais attendu que le moyen manque en fait dès lors que M. X... avait, selon les mentions de l'arrêt, conclu sur les causes de référé en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance et subsidiairement une extension de la mission de l'expert ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Unisys ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-47903
Date de la décision : 23/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (6ème chambre sociale), 14 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2005, pourvoi n°03-47903


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.47903
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