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23/11/2005 | FRANCE | N°03-47754

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 03-47754


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 7 du règlement des retraites de la SNCF et l'article 3, sous d), premier alinéa, de la convention d'intégration du 8 novembre 1977 conclue entre la SNCF et la Compagnie internationale des wagons-lits et du tourisme (CIWLT) ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, tout agent quittant la SNCF a droit à une pension de retraite et peut en demander la liquidation lorsqu'il a au moins vingt-cinq années de services valables pour la re

traite et atteint l'âge de 55 ans ; de son côté, la SNCF peut liquider d'offi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 7 du règlement des retraites de la SNCF et l'article 3, sous d), premier alinéa, de la convention d'intégration du 8 novembre 1977 conclue entre la SNCF et la Compagnie internationale des wagons-lits et du tourisme (CIWLT) ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, tout agent quittant la SNCF a droit à une pension de retraite et peut en demander la liquidation lorsqu'il a au moins vingt-cinq années de services valables pour la retraite et atteint l'âge de 55 ans ; de son côté, la SNCF peut liquider d'office la retraite de tout agent remplissant les conditions indiquées ci-dessus ; que, selon le second de ces textes, "Les droits à pension des agents reclassés seront appréciés selon les dispositions du règlement des retraites de la SNCF étant entendu que, pour l'application de la condition d'ouverture du droit à pension, les deux fractions de carrière effectuées à la CIWLT et à la SNCF seront totalisées" ;

Attendu que M. X..., après avoir accompli 13 ans de service au sein de la CIWLT, a été engagé par la SNCF le 1er janvier 1978, en qualité d'ouvrier qualifié, en application d'une convention d'intégration du personnel de la compagnie CIWLT à la SNCF ; qu'il a été mis d'office à la retraite par son employeur, le 16 septembre 1998 avec effet au 1er janvier 1999 ;

Attendu que pour requalifier cette mise à la retraite en un licenciement abusif, la cour d'appel, après avoir constaté que l'agent avait accompli 13 ans de service au sein de la CIWLT et 22 ans au sein de la SNCF, a énoncé que la SNCF avait reconnu que M. X... justifiait d'une ancienneté au sein de la SNCF de 22 ans 9 mois et 14 jours, ce dont il résultait que l'une des conditions autorisant l'employeur à prononcer une mise à la retraite d'office n'était pas remplie ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations et constatations que M. X... avait été mis à la retraite alors qu'il totalisait plus de 25 années de services valables pour la retraite, en tenant compte des années de services accomplies au sein de la CIWLT, en sorte que la condition d'ancienneté permettant à l'employeur de mettre d'office un agent à la retraite était satisfaite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement rendu le 12 décembre 2000 par le conseil de prud'hommes de Marseille ;

Condamne M. X... aux dépens d'appel et de cassation ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-47754
Date de la décision : 23/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), 11 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2005, pourvoi n°03-47754


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.47754
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