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23/11/2005 | FRANCE | N°03-47602

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 03-47602


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., fonctionnaire relevant du CNRS, successivement placée en position de détachement puis hors cadre, a été engagée, par contrat à durée indéterminée, le 1er janvier 1988, par le Ministère des Postes et des Télécommunications, pour exercer les fonctions de responsable du département informatique et télématique à l'Institut national des télécommunications ; qu'e

lle a été mise à la disposition du Groupe des écoles des télécommunications (GET) par son ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., fonctionnaire relevant du CNRS, successivement placée en position de détachement puis hors cadre, a été engagée, par contrat à durée indéterminée, le 1er janvier 1988, par le Ministère des Postes et des Télécommunications, pour exercer les fonctions de responsable du département informatique et télématique à l'Institut national des télécommunications ; qu'elle a été mise à la disposition du Groupe des écoles des télécommunications (GET) par son employeur, la société France Télécom, en 1996 ; que, le 31 mars 1999, la société France Télécom informait la salariée qu'elle n'entendait pas renouveler sa position hors cadre à l'expiration de son terme et qu'en conséquence, il lui appartenait soit de faire une demande de réintégration dans son corps d'origine, soit d'établir une nouvelle demande de position statutaire hors cadre auprès du GET ; que la salariée saisissait la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant à la condamnation de son employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement des conséquences pécuniaires qui en découlaient ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel a relevé que l'arrivée du terme de la position hors cadre d'un fonctionnaire, invoqué comme motif de la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée, constituait à lui seul un motif légitime de la cessation des relations contractuelles ;

Attendu, cependant, que le fonctionnaire en position hors cadre est soumis aux règles de la fonction qu'il exerce en exécution du contrat de travail qui le lie à l'employeur ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que l'intéressée était liée à France Télécom par un contrat de travail de droit privé, en sorte que la rupture de ce contrat était régie par les dispositions du Code du travail, notamment ses articles L. 122-14 et suivants, la cour d'appel a violé lesdits textes ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;

Dit le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse ;

Renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, mais uniquement pour qu'elle statue sur les conséquences financières de ce licenciement ;

Condamne la société France Télécom aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société France Télécom à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-47602
Date de la décision : 23/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre B), 02 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2005, pourvoi n°03-47602


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.47602
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