AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., de nationalité irlandaise, engagé en° 1989 en qualité de responsable de comptabilité par la société de droit anglais Lucas Diesel, détaché en 1992 auprès d'une filiale allemande du groupe, puis, à compter du 1er octobre 1995, en qualité de directeur financier de la société de droit français Lucas Système de freinage et, en dernier lieu, au sein d'une autre filiale française du groupe, la société Lucas aérospace ; qu'il a été licencié pour motif économique le 12 novembre 1999 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 25 février 2003) d'avoir dit que les relations contractuelles entre les parties et leur rupture étaient soumises au droit anglais et d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :
1 / que dès lors qu'un travailleur accomplit habituellement son travail dans un même pays, la loi de ce pays régit le contrat au moins pour ce qui concerne les dispositions impératives ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, comme il était soutenu, M. X..., qui avait travaillé en France de façon continue d'octobre 1995 à janvier 2000, soit plus de quatre ans, ne pouvait pas être regardé comme accomplissant son activité de façon habituelle en France, de sorte que la loi française dans ses dispositions impératives régissant la rupture du contrat de travail, était applicable à celui-ci, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980 ;
2 / que des conclusions de M. X... faisaient valoir que les conventions des parties stipulaient qu'après trois ans de présence en France, le contrat serait régi par la loi française ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, d'une part, a relevé que les parties n'avaient désigné aucune loi applicable à leurs relations et, d'autre part, a constaté qu'en vertu des conventions qu'elles avaient passées, le salarié avait conservé le bénéfice des dispositions d'emplois britanniques, qu'il était affilié aux régimes de sécurité sociale et de retraite de Grande-Bretagne, que son salaire lui était payé par une agence anglaise pour partie en Grande-Bretagne et pour une autre partie seulement en France où il se trouvait détaché auprès de filiales étrangères de l'employeur anglais ; que, par une décision motivée, elle a exactement déduit de ses énonciations et constatations que la loi anglaise était applicable au litige ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.