La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/2005 | FRANCE | N°03-43363

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 03-43363


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., employé de la société Bostitch, aux droits de laquelle se trouve la société Stanley Tools, a été licencié pour motif économique le 16 février 1999 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Nancy, 18 mars 2003) d'avoir dit le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société Bostitch Simax Groupe Stanley Tools SA à lui payer des dommages-et-intér

êts, alors, selon le moyen :

1 / que la société Bostitch Simax sollicitait la confirmation d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., employé de la société Bostitch, aux droits de laquelle se trouve la société Stanley Tools, a été licencié pour motif économique le 16 février 1999 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Nancy, 18 mars 2003) d'avoir dit le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société Bostitch Simax Groupe Stanley Tools SA à lui payer des dommages-et-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / que la société Bostitch Simax sollicitait la confirmation du jugement ayant expressément relevé que "dans plusieurs documents et analyses remis au comité d'entreprise, l'employeur produit les éléments de preuve qui établissent les signes concrets et objectifs d'une menace sur l'avenir de l'entreprise qui rendent nécessaire l'adaptation plus ou moins prévisionnelle aux contraintes du marché" ; qu'en se bornant à viser et analyser la seule note explicative présentée au comité d'entreprise en octobre 1998, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement économique la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; que la réalité de cette cause de licenciement est établie par la preuve de certaines menaces pour l'entreprise et de difficultés futures ;

qu'en reprochant en l'espèce à l'employeur le fait que la note explicative présentée au comité d'entreprise n'aurait pas permis de retenir tous les éléments chiffrés légitimant la réorganisation entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;

3 / que les juges du fond ne pouvant apprécier les choix de l'employeur, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement économique la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise peu important la prise en compte par l'employeur d'autres éléments tenant notamment à la rentabilité et la recherche de profit ; qu'en jugeant en l'espèce le licenciement sans cause réelle et sérieuse au prétexte que l'employeur n'aurait pas établi que le transfert de l'activité avait été réalisé dans le seul but de sauvegarder la compétitivité, et que la volonté du groupe était de privilégier le niveau de rentabilité au détriment de l'emploi, la menace sur la compétitivité n'étant pas exclusive de la recherche d'accroissement du profit, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;

4 / que constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement économique la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'une telle nécessité peut résulter tant d'éléments structurels que conjoncturels ; qu'en retenant en l'espèce que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse au prétexte que la suppression des postes dans le secteur des agrafes reposait sur un motif d'ordre structurel, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;

5 / au surplus que le licenciement résultant de la cessation totale de l'activité unique de la société employeur constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement économique ; qu'en l'espèce, il est constant que, comme elle le faisait valoir en cause d'appel, la société Bostitch Simax voyait son activité résiduelle disparaître, ce qui caractérisait en soi une cause économique fondant le licenciement du salarié ; qu'en jugeant cependant le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant visé par la quatrième branche du moyen, la cour d'appel, analysant les éléments de preuve fournis par les parties, a pu déclarer que la compétitivité de l'entreprise n'était pas menacée ; que, par voie de conséquence, elle a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Stanley Tools aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-43363
Date de la décision : 23/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre sociale), 18 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2005, pourvoi n°03-43363


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.43363
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award