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22/11/2005 | FRANCE | N°05-84826

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 novembre 2005, 05-84826


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Fabienne,

- Y... Robert,

parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 7 juillet 2005, qui a déclaré irrecevable leur appel du jugement renvoyant Jean Z.

.. de A... de la prévention de complicité de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Fabienne,

- Y... Robert,

parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 7 juillet 2005, qui a déclaré irrecevable leur appel du jugement renvoyant Jean Z... de A... de la prévention de complicité de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire personnel produit, commun aux deux demandeurs ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, produit au nom de Fabienne X... et de Robert Y... par un avocat au barreau de Strasbourg, ne porte pas la signature des demandeurs ; que, dès lors, en application de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Mais sur le moyen, relevé d'office, pris de la violation des articles 497, 509 et 515 du Code de procédure pénale ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que, d'une part, s'il ne peut être proposé de moyens d'office contre les dispositions d'un arrêt relatives à l'action civile, il en est autrement lorsque lesdites dispositions touchent en même temps à l'ordre public; que tel est le cas pour l'application des règles du double degré de juridiction et de dévolution de l'appel ;

Attendu que, d'autre part, si les juges du second degré, lorsqu'ils sont saisis du seul appel de la partie civile, ne peuvent infliger aucune peine au prévenu définitivement relaxé, ils n'en sont pas moins tenus, au regard de l'action civile, de rechercher si les faits qui leur sont déférés constituent une infraction pénale et de se prononcer en conséquence sur les demandes de réparation de la partie civile ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jean Z... de A... a été cité devant le tribunal correctionnel du chef de complicité de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, sur le fondement des articles 29 et 31, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, à la requête de Fabienne X... et de Robert Y... ; que le prévenu a été relaxé par les premiers juges ;

Attendu que, pour dire l'appel des parties civiles irrecevable, l'arrêt retient qu'à défaut d'appel du ministère public, le jugement a acquis l'autorité de la chose jugée sur l'action publique et que les demandes des parties civiles sont ainsi dénuées de tout fondement ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 7 juillet 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, sur les seuls intérêts civils ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-84826
Date de la décision : 22/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CASSATION - Moyen - Moyen d'ordre public - Moyen relevé d'office - Action civile - Recevabilité - Cas - Dispositions touchant en même temps à l'ordre public.

1° S'il ne peut, en règle générale, être proposé de moyens d'office contre les dispositions d'un arrêt relatives à l'action civile, il en est autrement lorsque lesdites dispositions touchent en même temps à l'ordre public. Tel est le cas pour l'application des règles du double degré de juridiction et de dévolution de l'appel.

2° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de la partie civile - Relaxe du prévenu en première instance - Effet.

2° CHOSE JUGEE - Autorité du pénal sur le civil - Appel de la partie civile - Relaxe du prévenu - Pouvoirs de la juridiction d'appel 2° CHOSE JUGEE - Autorité du pénal sur le civil - Relaxe du prévenu - Appel de la partie civile - Pouvoirs de la juridiction d'appel 2° CHOSE JUGEE - Portée - Relaxe d'un prévenu - Appel de la partie civile - Effet.

2° Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, étant saisie du seul appel formé par la partie civile contre l'arrêt ayant relaxé le prévenu, déclare ce recours irrecevable, en retenant que le jugement a acquis l'autorité de la chose jugée sur l'action publique, et que la demande de la partie civile est de ce fait dénuée de tout fondement, alors qu'en pareil cas, les juges du second degré ne peuvent infliger une peine au prévenu, mais n'en sont pas moins tenus de rechercher si les faits leur étant déférés constituent une infraction pénale et de se prononcer en conséquence sur les demandes de réparation de la partie civile.


Références :

2° :
2° :
Code de procédure pénale 497, 509, 515, 584
Loi du 29 juillet 1881 art. 29, art. 31 al. 1er

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 07 juillet 2005

Sur le n° 1 : A rapprocher : Chambre criminelle, 1986-12-16, Bulletin criminel 1986, n° 371 (3), p. 968 (cassation partielle)

arrêt cité. Sur le n° 2 : Dans le même sens que : Chambre criminelle, 2005-01-18, Bulletin criminel 2005, n° 18, p. 48 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 nov. 2005, pourvoi n°05-84826, Bull. crim. criminel 2005 N° 302 p. 1028
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2005 N° 302 p. 1028

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Mouton.
Rapporteur ?: Mme Guirimand.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.84826
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