AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Fabienne,
- Y... Robert,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 7 juillet 2005, qui a déclaré irrecevable leur appel du jugement renvoyant Jean Z... de A... de la prévention de complicité de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel produit, commun aux deux demandeurs ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, produit au nom de Fabienne X... et de Robert Y... par un avocat au barreau de Strasbourg, ne porte pas la signature des demandeurs ; que, dès lors, en application de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Mais sur le moyen, relevé d'office, pris de la violation des articles 497, 509 et 515 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, d'une part, s'il ne peut être proposé de moyens d'office contre les dispositions d'un arrêt relatives à l'action civile, il en est autrement lorsque lesdites dispositions touchent en même temps à l'ordre public; que tel est le cas pour l'application des règles du double degré de juridiction et de dévolution de l'appel ;
Attendu que, d'autre part, si les juges du second degré, lorsqu'ils sont saisis du seul appel de la partie civile, ne peuvent infliger aucune peine au prévenu définitivement relaxé, ils n'en sont pas moins tenus, au regard de l'action civile, de rechercher si les faits qui leur sont déférés constituent une infraction pénale et de se prononcer en conséquence sur les demandes de réparation de la partie civile ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jean Z... de A... a été cité devant le tribunal correctionnel du chef de complicité de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, sur le fondement des articles 29 et 31, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, à la requête de Fabienne X... et de Robert Y... ; que le prévenu a été relaxé par les premiers juges ;
Attendu que, pour dire l'appel des parties civiles irrecevable, l'arrêt retient qu'à défaut d'appel du ministère public, le jugement a acquis l'autorité de la chose jugée sur l'action publique et que les demandes des parties civiles sont ainsi dénuées de tout fondement ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 7 juillet 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, sur les seuls intérêts civils ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;