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22/11/2005 | FRANCE | N°05-82139

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 novembre 2005, 05-82139


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER, POTIER de la VARDE, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 24 mars 2005, qui, sur renvo

i après cassation, a confirmé le jugement, qui, pour diffamation publique envers un cito...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER, POTIER de la VARDE, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 24 mars 2005, qui, sur renvoi après cassation, a confirmé le jugement, qui, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, l'a condamné à 5 000 francs d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ,

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 31 de la loi du 29 juillet 1881, 121-3, 226-10 du Code pénal, 459, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux et caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a reconnu le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mmes Palisse, Guirimand, M. Beauvais conseillers de la chambre, Mme Ménotti, M. Delbano conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Mouton ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-82139
Date de la décision : 22/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 24 mars 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 nov. 2005, pourvoi n°05-82139


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.82139
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