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22/11/2005 | FRANCE | N°05-81489

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 novembre 2005, 05-81489


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE NANCY,

- X... Paul,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 2 février 2005, qui, po

ur abstention volontaire de témoigner en faveur d'un innocent, a condamné le second à un a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE NANCY,

- X... Paul,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 2 février 2005, qui, pour abstention volontaire de témoigner en faveur d'un innocent, a condamné le second à un an d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi de Paul X... :

Sur sa recevabilité :

Vu l'article 576 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'un pourvoi contre l'arrêt attaqué a été déclaré le 2 février 2005, par un avocat au barreau de Nancy, qui a fait joindre à l'acte du greffier une lettre, datée du 29 janvier 2005 et ainsi rédigée : "Je soussigné, Paul X..., donne pouvoir à Me Humbert Senninger ..., pour moi et en mon nom, former un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 2 février 2005 par la cour d'appel de Nancy";

Attendu qu'une telle lettre, visant une décision de justice non encore prononcée, partant indéterminée, ne saurait constituer un pouvoir spécial au sens de l'article 576 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

II - Sur le pourvoi du procureur général :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 434-11 du Code pénal ;

Vu les articles 111-4 et 434-11 du Code pénal ;

Attendu que, d'une part, selon le premier de ces textes, la loi pénale est d'interprétation stricte ;

Attendu que, d'autre part, seul commet l'infraction prévue par l'article 434-11 susvisé celui qui, connaissant la preuve de l'innocence d'une personne jugée pour crime ou pour délit, s'abstient volontairement d'en apporter aussitôt le témoignage aux autorités judiciaires ou administratives ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt confirmatif attaqué et des pièces de procédure que Paul X... a été poursuivi devant la juridiction correctionnelle sur le fondement de l'article 434-11 du Code pénal à la requête de Jean-Louis Y..., définitivement condamné à la suite de l'assassinat de son fils, pour avoir omis de révéler des informations émanant d'un détenu et de nature à imputer à un tiers la disparition de l'enfant ;

Attendu que les juges du fond ont dit Paul X... coupable de l'infraction poursuivie, en retenant que le prévenu, qui avait été entendu par divers services de police judiciaire postérieurement à ses révélations sur l'affaire, a exprimé de manière non équivoque sa connaissance d'informations de nature à innocenter Jean-Louis Y..., qu'il s'est attaché de façon constante à donner le plus de vraisemblance et de crédibilité à ses déclarations, mais qu'il a refusé, en invoquant de possibles représailles en milieu carcéral, de donner l'identité de la seule personne permettant de vérifier une hypothèse d'enquête plausible ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle n'avait pas constaté que Paul X... connaissait la preuve de l'innocence du condamné, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

I - Sur le pourvoi de Paul X... :

Le déclare IRRECEVABLE ;

II - Sur le pourvoi du procureur général :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions pénales, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 2 février 2005, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, M. Pometan, Mme Palisse, M. Beauvais conseillers de la chambre, Mme Ménotti, M. Delbano conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Mouton ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-81489
Date de la décision : 22/11/2005
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité et cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ATTEINTE A L'ACTION DE JUSTICE - Entrave à l'exercice de la justice - Abstention volontaire de témoigner en faveur d'un innocent - Eléments constitutifs - Connaissance de la preuve de l'innocence de la personne détenue ou condamnée.

Commet le délit prévu par l'article 434-11 du Code pénal la personne qui, connaissant la preuve de l'innocence d'une personne jugée pour crime ou pour délit, s'abstient volontairement d'en apporter aussitôt le témoignage aux autorités judiciaires ou administratives. La loi pénale étant d'interprétation stricte, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour dire une telle infraction constituée, se borne à retenir que le prévenu a exprimé de manière non équivoque sa connaissance d'informations de nature à innocenter un condamné, sans constater qu'il connaissait la preuve de l'innocence dudit condamné.


Références :

Code de procédure pénale 576
Code pénal 111-4, 434-11

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 02 février 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 nov. 2005, pourvoi n°05-81489, Bull. crim. criminel 2005 N° 301 p. 1026
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2005 N° 301 p. 1026

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Mouton.
Rapporteur ?: Mme Guirimand.
Avocat(s) : Me Balat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.81489
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