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22/11/2005 | FRANCE | N°05-80167

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 novembre 2005, 05-80167


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Robert,

- LA SOCIETE METRO CASH et CARRY FRANCE,

civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème ch

ambre, en date du 3 décembre 2002, qui a condamné le premier à 3 500 euros d'amende pour travail d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Robert,

- LA SOCIETE METRO CASH et CARRY FRANCE,

civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 3 décembre 2002, qui a condamné le premier à 3 500 euros d'amende pour travail dissimulé et obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur du travail, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 611-10, L. 631-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert X... coupable d'obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur du travail, fait commis du 24 juin au 24 octobre 1997, et de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés faits commis de mars à juin 1997, l'a condamné à une amende de 3 500 euros et déclaré la société Metro Cash et Carry civilement responsable ;

"aux motifs qu' aux termes de l'article L. 611-10, alinéa 3, du Code du travail, en cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail, un exemplaire du procès verbal est remis au contrevenant ; qu'en l'espèce, l'inspecteur du travail a relevé non pas une infraction aux dispositions relatives à la durée du travail mais un délit d'obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur du travail et un délit de dissimulation d'emplois salariés par mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, même s'il a été conduit, pour ce faire à examiner et à analyser les décomptes ou les relevés du temps de travail des salariés ; qu'il n'y avait donc pas lieu à remise au prévenu d'un exemplaire du procès-verbal établi ; que le prévenu soutient également que faute de la remise d'un exemplaire du procès-verbal, il n'aurait pas été informé dans le plus court délai d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui, si bien qu'il n'aurait pas conservé les pièces lui permettant de se justifier ; que l'inspecteur du travail a opéré ses constats dans les locaux de l'entreprise les 24, 26 et 27 juin 1997, le 3 juillet 1997, le 8 août et le 24 octobre 1997 ; que son procès-verbal ayant été clos et signé le 30 octobre 1997, Robert X... a été informé dès le 10 juillet 1997 et le 24 octobre 1997 par lettres recommandées avec accusé de réception de l'établissement en cours d'un procès-verbal à son encontre ; qu'il ne peut dès lors prétendre qu'il aurait été mis hors d'état de conserver les documents pouvant servir à sa défense alors qu'il était parfaitement avisé des contrôles effectués dans l'établissement qu'il dirigeait et des conséquences judiciaires pouvant en résulter ; que les poursuites sont parfaitement régulières ;

"alors qu'en cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail, un troisième exemplaire du procès verbal doit être remis au contrevenant, à peine de nullité de la procédure pénale qui s'ensuit ; que cette remise s'impose en cas de dissimulation d'emploi salarié par mention sur les bulletins de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, dès lors que la durée du travail est au centre de l'infraction ; que dès lors la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'un exemplaire du procès verbal ne devait pas être remis à Robert X... poursuivi pour délit de dissimulation d'emploi salarié par mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;

"alors que le dirigeant de société qui fait l'objet d'un procès-verbal de l'inspecteur du travail doit se voir notifier ce dernier afin notamment d'être en mesure de conserver les pièces nécessaires à sa défense ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

Attendu que, prévenu d'infraction à l'article L. 324-10, alinéa 3, du Code du travail, pour avoir dissimulé sur le bulletin de paie le nombre d'heures réellement effectuées, Robert X... a soutenu que la poursuite exercée sur le fondement de procès-verbaux établis par un contrôleur du travail était nulle au motif qu'un exemplaire de ces actes ne lui a pas été remis comme l'aurait exigé, selon lui, l'article L. 611-10 du même code ;

Attendu que, pour écarter cette exception reprise au moyen, l'arrêt attaqué énonce, à bon droit, que la formalité prescrite par l'article L. 611-10 du Code du travail ne s'impose qu'en cas d'infractions aux seules dispositions relatives à la durée du travail et que les textes de loi visés par la prévention ayant pour objet le travail dissimulé sont étrangers aux prévisions dudit article ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 551, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert X... coupable d'obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur du travail, fait commis du 24 juin au 24 octobre 1997, et de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés faits commis de mars à juin 1997, l'a condamné à une amende de 3 500 euros et déclaré la société Metro Cash et Carry civilement responsable ;

"aux motifs que le prévenu et le civilement responsable soutiennent encore que les citations les concernant portent les dates de contrôles et non pas les dates des infractions relevées, cette erreur de nature à créer une confusion entraînant la nullité des citations sur le fondement de l'article 51, alinéa 2, du Code de procédure pénale et de l'article 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que l'examen des citations révèle que le délit d'obstacle aurait été commis les 24, 26, et 27 juin 1997, le 8 août 1997, le 24 octobre 1997 et courant 1997, que ces dates étant précisément celles des contrôles effectués par l'inspecteur du travail la date des faits poursuivis est parfaitement claire et précise ;

que s'agissant du délit de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés, les citations énoncent outre les dates du contrôle, dont le rappel était certes inutile, les dates de mars, avril, mai, juin, juillet et août 1997, dates auxquelles aurait été délivrés les bulletins de paie ne mentionnant pas les heures supplémentaires effectuées et précisent en outre les noms des salariés concernés ;

qu'il en résulte que les faits poursuivis accompagnés des dates retenues et des salariés concernés sont parfaitement énoncés dans des conditions répondant aux exigences des textes dont se prévalent le prévenu et le civilement responsable ;

"alors que la citation doit énoncer le fait poursuivi ;

qu'une erreur de date porte atteinte aux droits de la défense dès lors que le prévenu ne peut à sa suite connaître avec précision les faits qui lui sont reprochés à la lecture de la citation ; qu'en l'espèce, la citation informait Robert X... qu'il était prévenu d'avoir mentionné sur les bulletins de salaire un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué, et ce à la date des constats opérés par l'inspecteur du travail ; qu'en affirmant néanmoins que cette erreur de date ne portait pas atteinte à la défense de Robert X... et la société Metro quand il ne permettait pas à ce dernier de connaître précisément les faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a méconnu les articles susvisés" ;

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité régulièrement soulevée par le prévenu, tirée de ce que la citation aurait été imprécise ou erronée quant à la date des faits poursuivis, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations desquelles il résulte que, loin de créer une incertitude sur la poursuite, la citation est conforme aux exigences de l'article 551 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'ainsi le moyen ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 631-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert X... coupable d'obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur du travail, fait commis du 24 juin au 24 octobre 1997, et de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés faits commis de mars à juin 1997, l'a condamné à une amende de 3 500 euros et déclaré la société Metro Cash et Carry civilement responsable ;

"aux motifs qu'il résulte de la procédure et des débats que l'établissement dirigé par Robert X... était tenu de décompter la durée de travail de ses agents de maîtrise, lesquels n'étaient pas employés selon le même horaire collectif ; que si la direction de l'établissement s'est formellement soumis à cette obligation puisque des décomptes du temps de travail étaient effectivement établis, ces décomptes étaient néanmoins faux car :

- ils ne retenaient pas les interventions assurées pendant les permanences - les horaires portés sur les décomptes étaient inexacts ainsi que l'inspecteur du travail a pu finalement le constater en comparant les décomptes au listing de gestion informatisée des alarmes, ce dernier document indiquant l'heure de fermeture du magasin et par conséquent, l'heure de fin du service du salarié assurant la fermeture ; que le listing en cause n'a été remis à l'inspecteur que sur sa demande insistante après la découverte d'anomalies apparaissant à la comparaison entre les permanences auxquelles étaient astreints les agents de maîtrise et les indications portées sur les décomptes ; que Robert X... n'a pas formellement contredit les constatations de l'inspecteur du travail ;

qu'il a soutenu sans en justifier en aucune façon que les agents de maîtrise avaient pu s'absenter de l'entreprise pendant certaines demi journées de travail ou prendre des temps de pause ; qu'il a affirmé encore à l'audience que si les décomptes produits n'étaient pas inexacts, "ils n'étaient peut être pas complets", cette litote traduisant qu'il était conscient que les décomptes présentés n'étaient pas le reflet de la réalité des heures travaillées ; qu'en produisant à l'inspecteur du travail effectuant un contrôle dans son établissement des décomptes d'horaires de travail comportant volontairement des inexactitudes systématiques, lesquelles n'ont été découvertes qu'au terme de longues investigations, Robert X... a commis le délit d'obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur du travail ;

"1/ alors que le délit d'obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur du travail suppose une volonté caractérisée d'éluder son contrôle, en refusant de délivrer les documents ou en répondant de façon mensongère ; qu'en revanche, le fait qu'ensuite de son contrôle l'inspecteur du travail déduise des documents qui lui ont été remis l'inexactitude de certains renseignements ne saurait caractériser un obstacle à l'exercice de ses fonctions ; que la cour d'appel ne pouvait affirmer le contraire sans méconnaître les articles susvisés ;

"2/ alors que les juges ne peuvent dénaturer les documents sur lesquels ils se fondent ; qu'en l'espèce, le procès-verbal établi par l'inspecteur du travail ne fait nullement état d'une quelconque résistance à la délivrance de documents, indiquant en page 8 " Nous demandons à M. Le Y... de nous présenter l'ensemble des listings informatisés depuis le 1er janvier 1997, retraçant les interventions sur le système d'alarme ; qu'après quelques recherches, M. Le Y... nous indique qu'il n'a conservé que quelques semaines car ces listings ne lui sont pas d'une grande utilité ; nous exploitons ceux mis à notre disposition et les comparons avec les décomptes de la durée travaillée " ; que dès lors la cour d'appel ne pouvait sans dénaturer ce procès-verbal affirmer que le listing en cause n'a été remis à l'inspecteur que sur sa demande insistante (cf. arrêt p. 7 5) ;

"3/ alors que la connaissance de l'inexactitude des documents donnés à l'inspecteur ne saurait résulter de l'affirmation selon laquelle, si des inexactitudes existent, elles consistent en des erreurs ou oublis des salariés chargés eux-mêmes d'établir leurs relevés d'horaires ; qu'en l'espèce, il résulte procès-verbal (p. 12 pénultième ) qu'en produisant à l'inspecteur les décomptes d'horaires établis par les agents de maîtrise, Robert X... a toujours affirmé qu'il ne contrôlait pas les relevés établis par ses agents de maîtrise auxquels il faisait confiance ; que la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de base légale affirmer qu'il avait produit des décomptes comportant volontairement des inexactitudes systématiques dès lors qu'il n'avait pas formellement contredit les constatations de l'inspecteur et avait affirmé à l'audience que les documents s'il n'étaient pas inexacts étaient peut être pas incomplets ;

"4/ alors que la cassation à intervenir de la disposition constatant l'infraction de travail dissimulé entraînera la cassation de ce chef de dispositif, dès lors qu'en l'absence de travail dissimulé il ne pourra plus être reproché à Robert X... d'avoir délivré des documents mensongers" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 324-10, L. 611-10 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert X... coupable de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés faits commis de mars à juin 1997, l'a condamné à une amende de 3 500 euros et déclaré la société Metro Cash et Carry civilement responsable ;

"aux motifs qu'entre les mois de mars et juin 1997, un certain nombre d'agents de maîtrise, Z..., A..., Le Y..., B..., C... et D... ont effectué des heures supplémentaires non mentionnées sur leurs bulletins de paie ; que ces heures supplémentaires auraient normalement dû être rémunérées ainsi que cela résulte des dires du responsable du personnel confirmés par l'examen de certains autres bulletins de salaire mentionnant de façon explicite des heures supplémentaires payées à taux majoré ; que le prévenu ne se prévaut d'ailleurs pas de l'existence d'une convention ou d'un accord conclu en application du chapitre II du Titre Ier du livre II du code du travail lesquels supposeraient aux termes de l'article L. 212-5 du même code le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations y afférentes, par un repos compensateur équivalent ; qu'il fait seulement état d'un accord collectif selon lequel les agents de maîtrise bénéficiaient de deux jours de repos par trimestres pour compenser les éventuels dépassements de leur journée de travail ; que si le prévenu indique encore que les agents de maîtrise visés dans le procès verbal avaient signé un contrat de travail comportant une clause de forfait, il importe de rappeler que la rémunération au forfait n'interdit pas au salarié de prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies en sus du forfait convenu et qu'elle ne prive pas le salarié de son droit au repos compensateur au titre des heures supplémentaires réellement effectuées ; qu'exception faite de certains emplois de cadres supérieurs rémunérés au forfait ne comportant aucune référence à un horaire quelconque, l'existence d'une convention de forfait doit assurer au salarié une rémunération au moins égale à celle qui résulterait de l'application des dispositions légales relatives aux heures supplémentaires et par suite, au droit au repos compensateur ce qui implique dans le cas où l'horaire du salarié est variable, la possibilité de contrôler l'horaire moyen en fonction de documents justificatifs ; qu'il en résulte que la clause de forfait alléguée ne dispensait pas le prévenu de faire figurer sur les bulletins de salaire les heures supplémentaires effectuées ; que Robert X... ne peut soutenir que le listing informatique n'ayant pas été conservé, aucune vérification des conclusions de l'inspecteur du travail n'est envisageable ; qu'informé de l'établissement d'un procès verbal, il lui appartenait de ne pas se défaire des pièces pouvant servir à sa défense ; qu'il ne peut alléguer d'une prétendue incertitude quant au nombre d'heures effectuées tenant aux temps d'inaction au cours d'une journée ou à l'heure d'arrivée selon lui incertaine des salariés sans fournir le moindre élément concret de nature à accréditer ses suppositions ;

qu'il ne peut prétendre avoir pu ignorer l'existence d'heures supplémentaires effectuées par les agents de maîtrise alors qu'il dirigeait un établissement de taille mesurée comptant 71 salariés dont deux cadres et 13 agents de maîtrise et qu'il a répété encore à l'audience de la Cour que les agents de maîtrise venaient travailler " par plaisir " ce qui les exposait à des dépassements auxquels ils auraient dû veiller ; qu'en omettant sciemment de mentionner sur 8 bulletins de salaires afférents aux mois de mars à juin 1997 et concernant six salariés les heures supplémentaires effectuées par ceux-ci pendant la période considérée, Robert X... a commis le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés au sens de l'article L. 324-10 du Code du travail ;

que les éléments constitutifs de ce délit étant distincts de ceux caractérisant le délit d'obstacle, Robert X... ne peut se prévaloir d'une prétendue violation de la règle non bis in idem ; en raison de l'ancienneté des faits et de la personnalité du prévenu dont le casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation, il convient de faire une application modérée de la loi pénale en condamnant Robert X... à une amende de 3 500 euros ; qu'il y a lieu de rejeter la demande d'exclusion de la mention de la présente condamnation au bulletin n 2 du casier judiciaire ;

"1- alors que le délit de travail dissimulé nécessite l'intention de l'employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;

qu'en l'espèce il ressortait du procès-verbal de l'inspecteur du travail que c'était les salariés eux-mêmes qui établissaient leurs relevés d'horaires sur lesquels l'employeur se fondait pour établir les bulletins de paie ; que la cour d'appel ne pouvait donc retenir Robert X... dans les liens de la prévention de travail dissimulé ;

"2/ alors que les procès-verbaux ne faisant foi que jusqu'à preuve du contraire, les juges sont tenus d'examiner les documents produits par les parties au soutien de leur contestation ;

qu'en l'espèce, Robert X... soutenait que l'inspecteur, pour calculer la durée de travail effectuée par les salariés s'était contenté de prendre en compte l'heure d'arrivée et l'heure de départ (cf. rapport p. 5), sans nullement déduire les temps de pause et de repos ; qu'il produisait en pièces 17 à 21 les comptes rendus de réunion établissant que trois minutes de pause par heure sont accordées, et que des coupures non rémunérées ont lieu entre 12 et 13 heures, 9 minutes le matin et 18 minutes l'après midi ; qu'il appartenait en conséquence aux juges du fond de vérifier si l'inspecteur du travail avait bien pris en compte le temps de pause et de coupure dans son calcul de la durée de travail ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors se contenter d'affirmer que Robert X... ne peut alléguer d'une prétendue incertitude quant au nombre d'heures effectuées tenant aux temps d'inaction au cours de la journée sans fournir le moindre élément concret de nature à accréditer ses suppositions" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-80167
Date de la décision : 22/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Inspection du Travail - Inspecteur du Travail - Procès-verbaux - Travail dissimulé - Remise d'un exemplaire au contrevenant - Nécessité (non).

TRAVAIL - Travail dissimulé - Constatation de l'infraction - Inspecteur du Travail - Procès-verbaux - Remise d'un exemplaire au contrevenant - Nécessité (non)

Les prescriptions de l'article L. 611-10 du Code du travail, qui imposent la remise au contrevenant d'un exemplaire du procès-verbal dressé par l'inspecteur du Travail, ne sont applicables qu'en cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail. Fait une exacte application de ce texte, l'arrêt qui énonce que l'inobservation de l'article L. 611-10 du Code du travail ne peut être invoquée par un prévenu poursuivi du chef de travail dissimulé.


Références :

Code de procédure pénale 551
Code du travail L324-10 al. 3, L611-10

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 03 décembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 nov. 2005, pourvoi n°05-80167, Bull. crim. criminel 2005 N° 308 p. 1050
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2005 N° 308 p. 1050

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Mouton.
Rapporteur ?: Mme Anzani.
Avocat(s) : SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.80167
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