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22/11/2005 | FRANCE | N°04-87646

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 novembre 2005, 04-87646


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Vincenzo,

- Y... Jean-Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6éme chambre, en date du 16 novembre 2004, qui, pour t

ravail dissimulé et recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, les a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Vincenzo,

- Y... Jean-Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6éme chambre, en date du 16 novembre 2004, qui, pour travail dissimulé et recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, les a condamnés, chacun, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à 2 000 euros d'amende, et a ordonné une mesure de publication et d'affichage de la décision ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le second moyen de cassation proposé pour Vincenzo X..., pris de la violation des articles L. 362-3, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 143-3 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif a déclaré Vincenzo X... coupable de travail dissimulé par dissimulation d'activité et dissimulation d'emploi salarié et d'avoir statué sur l'action publique ;

"aux motifs que le prévenu prétend que l'organisation interne de la société SMG ne prévoyait nullement la rédaction d'un bon de commande préalable, que les commerciaux ne rendaient pas compte de leurs activités au dirigeant, qu'ils avaient compétence pour surveiller les chantiers, que le client organisait à sa guise le travail des salariés de SMG, allant jusqu'à disposer de leurs coordonnées téléphoniques pour les appeler directement et leur faire savoir quand et où ils auraient à intervenir ; qu'aucune entreprise correctement gérée ne peut fonctionner sur ce modèle ;

qu'il est inconcevable qu'un employeur accepte d'être tenu dans l'ignorance de l'ouverture des chantiers, que des travaux soient effectués le dimanche sans que ses services techniques en soient informés, que de simples soudeurs interviennent pour accomplir des travaux de haute technicité sans être encadrés et sans même que l'encadrement en soit informé, que le service commercial soit réputé compétent pour organiser le travail sur le chantier et en surveiller l'exécution ;

qu'il n'est pas sans intérêt de noter de surcroît que la mise à disposition de salariés dans les conditions exposées par Vincenzo X... constitue le délit de marchandage, ce qu'une entreprise de main-d'oeuvre du type de SMG ne saurait institutionnaliser ; que la Cour retiendra également qu'il n'est pas anormal de voir un employeur sanctionner sur le champ un salarié surpris en train de traiter un chantier le week-end à l'aide de salariés collègues de travail et du matériel de soudure " emprunté " sans autorisation, l'attitude de Grégory Z..., cherchant à s'exonérer de toute responsabilité dès le lendemain de la découverte des faits est parfaitement naturelle et légitime ; que Vincenzo X... prétend encore que son employeur était informé de l'intervention de ses salariés dans les locaux de la société Bat Menuiserie ce dimanche 8 octobre ; qu'il en veut pour preuve une facture de petites fournitures que Grégory Z... aurait payée le 5 octobre 2000 ; que la Cour relève à ce propos que le prévenu ne peut, sans se contredire, soutenir qu'une intervention du genre de celle programmée chez Bat Menuiserie était déclenchée à tout moment à la demande du client tout en affirmant que Grégory Z... en était préalablement informé ; qu'elle constate ensuite que cette facture est adressée à SMG pour un total TTC de 1 016,24 (s'agit-il de francs), qu'elle émane apparemment de Promofer à Onnaing, qu'il y ait mentionné à la main "réglé par chèque le 5 octobre sur CDN déposé à Blanc Misseron, livré chez Bat Menuiserie à Rouvignies", que l'identité de l'auteur de ces mentions n'est pas précisée ; qu'elle en déduit que le lieu de la livraison a été mentionné après paiement et que dès lors cette pièce ne peut faire la preuve que Grégory Z... était informé de l'existence de cette commande et surtout que ce chantier devait être traité un dimanche ;

"alors, d'une part, que le juge doit caractériser en tous ces éléments constitutifs l'infraction qu'il réprime ; qu'en l'espèce, la Cour n'a nullement caractérisé que le prévenu avait personnellement donné l'ordre aux trois salariés, Franck X..., A... et B..., d'intervenir le dimanche 8 octobre 2000 sur le chantier litigieux et qu'il avait ainsi agi en dehors de ses fonctions et à des fins personnelles ; qu'en conséquence, sa décision n'est pas légalement justifiée au regard des textes visés au moyen ;

"alors, d'autre part, que le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié suppose que soit établi un rapport de subordination entre le prétendu donneur d'ordre et les salariés non déclarés ;

qu'en l'espèce, la Cour qui n'a caractérisé aucun lien de subordination entre les salariés exerçant sur le chantier et Vincenzo X..., prétendu donneur d'ordre, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen" ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Jean-Michel Y..., pris de la violation des articles L. 362-3, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 320, L. 143 et L. 362 à L. 362-5 du Code du travail, et 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean Y... coupable d'avoir sciemment recouru aux services de Vincent X..., travailleur dissimulé, exerçant à but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, ou accomplissant un acte de commerce et a statué sur l'action publique ;

"aux motifs que, sur l'action engagée contre Jean-Michel Y..., les constatations des contrôleurs du travail font foi jusqu'à preuve contraire ; que le procès-verbal du 28 mars 2001 démontre que Franck X... et Rodrigue A... avaient reçu pour instructions de ne laisser personne s'intéresser à leurs activités ce dimanche 8 octobre 2000 ; alors que les contrôleurs avaient justifié de leur qualité, ils n'ont pu pénétrer dans les locaux qu'après avoir fait appel aux services de police ; que cet indice est révélateur des conditions de clandestinité dans lesquelles devait s'opérer l'intervention de ces deux salariés de la société SMG dans les locaux de la société Bat Menuiserie ; que contrairement à ce qui a été affirmé, aucune camionnette de SMG n'était présente sur place, la Peugeot 205 stationnée dans la cour de l'établissement n'étant pas décrite comme un véhicule d'entreprise sérigraphié, et les vêtements de travail des intéressés ne portaient pas l'indication de la société SMG ; qu'il sera retenu le fait, non contesté par le prévenu, qu'il a, le dimanche 8 octobre, obtenu de son épouse qu'elle expédie une télécopie à la société SMG valant bon de commande rétroactif au 28 septembre 2000 ; que si comme le prétend son co-prévenu, les procédés en vigueur au sein de la société SMG n'obligeaient pas à établir des bons de commandes, on ne sait pour quelle raison Jean Y... aurait éprouvé le besoin soudain d'établir une pièce qu'il savait être un faux, de surcroît un faux parfaitement inutile ; que cette commande a posteriori ne couvrait

pas les interventions antérieures des deux salariés des samedi 19 août et 16 septembre 2000, dont ils ont demandé paiement à leur employeur le 14 décembre 2000 ; que si les fiches de pointage qu'ils ont exhibées à cette occasion, revêtues du cachet Bat Menuiserie ne font pas date certaine et ont parfaitement pu être établies bien après, dans le but de se constituer un élément de preuve, il est néanmoins constant qu'ils avaient effectivement travaillé ces jours-là et que l'accès aux locaux leur avait été permis par le prévenu lui-même ; que si l'économie que la société Bat Menuiserie pouvait réaliser en recourant aux services de Vincent X... n'était pas considérable, la preuve est néanmoins rapportée qu'elle atteignait au minimum 10 000 FF ; que Jean Y... ne produit nullement le bilan de sa société de nature à prouver qu'il lui était indifférent de réaliser un profit de cette importance, abstention de nature à laisser à penser qu'il n'était pas tout à fait négligeable ; qu'enfin, l'argument selon lequel il devait disposer de factures pour pouvoir bénéficier d'une réduction de ses primes d'assurance et d'un certificat de conformité délivré par les autorités compétentes n'est nullement démontré : le document émanant de son assureur qu'il a joint à son dossier à ce sujet lui demande simplement de justifier que ces travaux ont été réalisés, justification susceptible d'être apportée par tout moyen et la commission de sécurité, lors d'une visite du 26 juin 2000, avait rendu un avis favorable à l'ouverture au public des locaux en l'état ;

"alors, d'une part, que le juge doit relever tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en l'espèce, la Cour qui n'a pas constaté que Jean Y... qui avait fait exécuter des travaux dans ses locaux professionnels n'avait pas vérifié que son cocontractant avait satisfait à l'ensemble de ses obligations au regard de l'article L. 324-10 du Code du travail n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ;

"alors, d'autre part, que le juge doit constater l'élément intentionnel de l'infraction ;

qu'en l'espèce, la Cour n'a pas constaté l'élément intentionnel du recours au service de celui qui exerce un travail dissimulé à défaut d'avoir caractérisé qu'il avait connaissance que Vincent X... aurait agi en dehors de l'accord de la société SMG dont il était l'un des salariés en qualité de commercial ; qu'ainsi elle a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;

"alors, enfin, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 324-10 du Code du travail que lorsque, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 3 000 euros en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de service ou accomplissement d'un acte de commerce pour un usage professionnel, le bénéficiaire doit s'assurer que son cocontractant s'est acquitté de ses obligations au regard de l'article L. 324-10 du Code du travail, vérifiant ainsi qu'il n'a pas recours à une personne qui exerce un travail dissimulé par dissimulation d'activité ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que pour les interventions des samedi 19 août et 16 septembre 2000, ont demandé paiement à leur employeur le 14 décembre 2000 ; qu'en conséquence, les juges du fond qui n'ont pas caractérisé que l'objet du contrat conclu entre Jean Y... et Vincent X... portait sur une obligation d'un montant au moins égal à 3 000 euros n'ont pas légalement justifié leur décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Mais sur le premier moyen de cassation proposé pour Vincenzo X..., pris de la violation des articles 111-3, alinéa 2, et 135-35 du Code pénal et L. 362-4 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que la Cour a ordonné l'affichage du dispositif de l'arrêt sur les panneaux syndicaux de la société Bat Menuiserie et de la société SMG pendant une durée d'un mois et sa publication par extrait dans la Voix du Nord ;

"alors que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; que l'article L. 362-4-4 du Code du travail ne prévoit que l'affichage " ou " la diffusion de la décision dans les conditions prévues par l'article 131-35 du Code pénal ; qu'en ordonnant l'affichage " et " et la publication par extraits de sa décision, la Cour a violé les textes visés au moyen" ;

Et sur le second moyen de cassation proposé pour Jean-Michel Y..., pris de la violation des articles 111-3, alinéa 2, et 131-35 du Code pénal et L. 362-4-4 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que la Cour a ordonné l'affichage du dispositif de l'arrêt sur les panneaux syndicaux de la société Bat Menuiserie et de la société SMG pendant une durée d'un mois et sa publication par extrait dans la Voix du Nord ;

"alors que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; que l'article L. 362-4-4 du Code du travail ne prévoit que l'affichage " ou " la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du Code pénal ;

qu'en ordonnant l'affichage du dispositif " et " la publication par extraits de la décision prononcée, la Cour a violé les textes visés au moyen" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 111-3 du Code pénal ;

Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;

Attendu qu'après avoir déclaré Vincenzo X... et Jean-Michel Y... coupables de travail dissimulé et de recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, l'arrêt attaqué ordonne l'affichage de la décision, ainsi que sa publication par voie de presse ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'article L. 362-4 du Code du travail, qui énumère les peines complémentaires applicables aux personnes physiques ayant commis les délits de travail dissimulé et de recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé définis par l'article L. 324-9 du même Code, ne prévoit que l'affichage ou la diffusion de la décision, la cour d'appel a méconnu le texte susénoncé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef, et qu'elle sera limitée aux peines complémentaires prononcées contre les demandeurs ;

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux peines complémentaires prononcées contre les prévenus, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 16 novembre 2004, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-87646
Date de la décision : 22/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 6éme chambre, 16 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 nov. 2005, pourvoi n°04-87646


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.87646
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