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22/11/2005 | FRANCE | N°04-87641

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 novembre 2005, 04-87641


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me HAAS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LA SOCIETE ENTREPRISE DUCLER,

- LA SOCIETE DUCLER FRERES,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 24 novemb

re 2004, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur leur plainte...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me HAAS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LA SOCIETE ENTREPRISE DUCLER,

- LA SOCIETE DUCLER FRERES,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 24 novembre 2004, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur leur plainte du chef de tentative d'escroquerie et a dit n'y avoir lieu à informer du chef de malversation ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu l'article 575, alinéa 2-1 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit commun aux demanderesses ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1 du Code pénal, 85, 86, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par les sociétés Entreprise Ducler et Ducler frères ;

"aux motifs que le dépôt de la requête par Me X... agissant ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et de représentant des créanciers n'est susceptible de caractériser la tentative d'escroquerie au jugement que s'il a été accompagné de manoeuvres frauduleuses destinées à tromper la religion de la Cour ; que la production des extraits Kbis de la SCP Y...-Blériot et de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 juin 1995, dont les plaignants ne prétendent pas qu'ils constitueraient des faux, ne constitue pas en soi, les manoeuvres indispensables à la caractérisation de l'escroquerie ; qu'en effet, c'est de façon abusive qu'il est soutenu que ces pièces seraient sans valeur, alors qu'elles ont toutes une origine officielle, même s'il est vrai qu'elles ont pu perdre leur efficience ou leur pertinence ; qu'ainsi, la production des pièces jointes à la requête, dont le juge civil avait précisément pour mission de déterminer le sens exact et la valeur probante n'est pas susceptible de constituer une manoeuvre frauduleuse, dès lors que les documents produits n'étaient ni fictifs, ni mensongers et que seule leur interprétation était en cause; que les manoeuvres frauduleuses ne découlent pas davantage de l'abus de qualité vraie, encore invoqué, puisque ni Me X... ni son conseil n'ont recherché, en déposant cette requête, à s'attribuer plus de pouvoirs que n'en confère leur qualité professionnelle ; qu'il est encore abusif de voir dans la saisine d'une juridiction incompétente une manoeuvre frauduleuse, alors qu'au surplus le

recours à la procédure gracieuse n'a nullement empêché les plaignants de répondre et de faire valoir leurs arguments ; qu'au demeurant, la saisine d'une juridiction incompétente et le choix d'une procédure gracieuse ne sont pas la preuve de la mauvaise foi, et peuvent fort bien résulter d'une erreur d'appréciation, de sorte que c'est l'élément intentionnel de l'infraction dénoncée qui fait défaut ; qu'ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments que les faits dénoncés ne peuvent être qualifiés de tentative d'escroquerie au jugement ;

"alors, d'une part, que les juridictions d'instruction ont le devoir d'instruire , que cette obligation ne cesse que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite, ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;

qu'à cet égard, elles ne peuvent se contenter d'un examen abstrait de la plainte mais doivent vérifier, par une information préalable, la réalité des faits dénoncés ; que par ailleurs, l'abus de qualité vraie est constitutive d'escroquerie dès lors qu'elle est de nature à imprimer à des allégations mensongères l'apparence de la sincérité et à emporter la confiance à la victime ; qu'au cas d'espèce, en énonçant, pour dire n'y avoir lieu à informer des chefs de tentative d'escroquerie et complicité de ce délit, que ni Me X... ni Me Z... n'avaient cherché à s'attribuer plus de pouvoirs que n'en confère leur qualité professionnelle, alors que seule une information préalable aurait permis d'établir si l'usage de leur qualité respective n'avait pas permis à Me X..., avec l'aide de Me Z..., de donner force et crédit à leur requête gracieuse déposée en vue de tromper la religion de la cour d'appel d'Agen, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part et de la même façon, qu'en décidant, abstraitement, que la saisine d'une juridiction incompétente ne pouvait être constitutive de manoeuvres frauduleuses constitutives d'escroquerie, quand seule une information préalable aurait permis d'établir qu'en déposant une requête gracieuse devant une juridiction manifestement incompétente, Me X... et Me Z... avaient pas cherché à tromper la religion du juge en lui laissant croire que le remplacement de Me de Y... ne soulevait aucune contestation, la chambre de l'instruction a, de nouveau, violé les textes susvisés ;

"alors, de troisième part, que seuls des actes d'information peuvent établir l'absence de mauvaise foi de la personne visée dans la plainte avec constitution de partie civile;

qu'en énonçant, par un examen abstrait des faits dénoncés dans la plainte, que le choix d'une juridiction incompétente et le choix d'une procédure gracieuse ne sont pas la preuve certaine de la mauvaise foi de Me X... et de Me Z..., cependant que seuls des actes d'information auraient permis à la juridiction d'instruction de statuer sur ce point, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"alors, de quatrième part, que l'escroquerie au jugement est constituée si l'une des partie au jugement produit devant le juge des documents qui, sans être mensongers, sont devenus sans valeur, et ce, dans le dessein de tromper la religion du juge ; qu'au cas d'espèce, en relevant que la production des pièces litigieuses ne pouvait être constitutive de manoeuvres frauduleuses dès lors que ces pièces n'étaient ni fictives, ni mensongères, sans rechercher si une information n'aurait pas permis d'établir que la production de ces pièces, sans aucune valeur, ne l'avait pas été pour tromper la cour d'appel d'Agen et surprendre sa conviction, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"alors, de cinquième part et en tout état de cause, que, en ne recherchant pas si l'ensemble des éléments invoqués par les sociétés Ducler, rapprochés les unes des autres, ne permettait pas d'établir l'existence d'une mise en scène, constitutive d'une tentative d'escroquerie, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 626-12 du Code de commerce, 85, 86, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par les sociétés Entreprise Ducler et Ducler frères ;

"aux motifs que seul peut être concerné par la plainte l'article L. 626-12, 2 , du Code de commerce qui interdit pour tout administrateur, représentant des créanciers, liquidateur ou commissaire à l'exécution du plan de " faire, dans son intérêt, des pouvoirs dont il disposait, un usage qu'il savait contraire aux intérêts des créanciers ou du débiteur " ; que, pour que cette infraction soit constituée, le mis en cause doit avoir recherché un intérêt personnel ; qu'en l'espèce, la saisine de la juridiction pour obtenir la désignation d'un administrateur est surtout conforme à l'intérêt de la procédure collective plus qu'à l'intérêt personnel du requérant ; que surtout, le dépôt de la requête était, en lui-même, insusceptible de produire un effet conforme aux intérêts personnels de Me X..., car seule, la décision escomptée aurait pu avoir éventuellement un tel effet; que ce seul dépôt ne constitue donc qu'un acte préparatoire nécessaire à l'obtention de la décision conforme aux intérêts du requérant, laquelle, en l'espèce, n'est pas intervenue puisque la décision a été rejetée ; qu'il ne pourrait donc s'agir, en tout état de cause, que d'une tentative, qui n'étant pas prévue par le texte d'incrimination n'est pas susceptible de poursuites pénales ;

"alors, d'une part, qu'en relevant, pour dire que les faits dénoncés dans la plainte ne pouvaient être constitutifs de malversations, que " la saisine de la juridiction pour obtenir la désignation d'un administrateur est surtout conforme à l'intérêt de la procédure collective plus qu'à l'intérêt personnel du requérant", cependant que seule une information préalable aurait permis de vérifier que Me X... n'avait pas agi dans son seul intérêt personnel, la chambre de l'instruction, qui a statué par des motifs abstraits et généraux, a violé les textes susvisés" ;

"alors, d'autre part, que l'article L. 626-12 du Code de commerce réprime tout usage par le mandataire judiciaire contraire aux intérêts des créanciers ou du débiteur; que le texte n'exige pas, pour que l'infraction soit constituée, que le mandataire obtienne un résultat; qu'au cas d'espèce, en énonçant que le seul dépôt de la requête, dont elle constate qu'il était destiné à provoquer une décision conforme aux intérêts personnels de Me X..., ne suffisait pas pour que le délit puisse être constitué, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour refuser d'informer, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par les parties civiles, et répondu sans insuffisance ni contradiction aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a retenu à bon droit qu'ils ne pouvaient admettre aucune qualification pénale ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-87641
Date de la décision : 22/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, 24 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 nov. 2005, pourvoi n°04-87641


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.87641
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