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22/11/2005 | FRANCE | N°04-87181

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 novembre 2005, 04-87181


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Hugues, partie civile,

contre l'arrêt n° 257 de la co

ur d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Hugues, partie civile,

contre l'arrêt n° 257 de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 2004, qui, dans la procédure suivie contre Jacques Y... du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 32 alinéa 1er et 33, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 et des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale ;

"en ce que l'arrêt a débouté la partie civile de ses demandes en réparation ;

"aux motifs que les termes employés contre Jean-Hugues X... es qualités de personne privée sont des expressions outrageantes ne renfermant l'imputation d'aucun fait déterminé ; qu'en effet, ces expressions ne sont adossées à aucun fait précis quant aux agissements et diligences de Jean-Hugues X... es qualités de président du CNARM ; qu'en effet le terme " aigrefin " assimilable à escroc n'est adossé à aucune construction fondée sur des faits qui justifieraient une telle appellation ; que plus loin, l'expression " triste sire " ne se fonde que sur de " nombreuses magouilles " et " une incompétence ", fondements trop vagues pour dire qu'il s'agit de diffamation ; qu'il est ensuite, dans la lettre litigieuse, posé la question de savoir comment Jean-Hugues X... s'est élevé socialement alors qu'il est allégué qu'il venait du rang et qu'il était incompétent ; qu'il n'est là encore démontré aucun fait précis contre Jean-Hugues X..., l'article se limitant à user en fait de termes méprisants et injurieux au regard de l'ascension sociale de Jean-Hugues X... mais sans qu'il puisse être retenu des éléments diffamatoires ; qu'enfin, le dernier paragraphe de la lettre se veut délibérément injurieux " Pinocchio en raison de ses nombreux mensonges sera rapidement démis de ses fonctions, et traduit devant la justice pour répondre de ses malversations " ; qu'en effet, ces imputations outrageantes ont un caractère trop général, sans lien avec des faits développés voire même cités susceptibles d'entraîner le renvoi de Jean-Hugues X... devant les tribunaux ; qu'il ne peut encore dans ce cas être réuni des éléments du délit de diffamation ; que la citation, qui saisit la cour sans possibilité de requalification, visant la diffamation et non l'injure, il en résulte que l'action civile est mal fondée, les

éléments du délit de diffamation n'étant pas réunis ; qu'il convient de dire que l'action civile est recevable mais mal fondée et que la partie civile sera déboutée de ses demandes ;

"alors, d'une part, que toute expression qui contient l'imputation d'un fait précis et déterminé, de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de la personne visée, constitue une diffamation ; que pour débouter la partie civile de ses demandes comme mal fondées sur le délit de diffamation, la cour d'appel énonce que les expressions employées, notamment d'" aigrefin ", de " triste sire ", d'incompétent, de coupable de " magouilles " et de "malversations", sont des termes outrageants ne renfermant l'imputation d'aucun fait précis ; qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, l'imputation d'incompétence de la partie civile reposait sur son passé d'agent de service affecté au nettoyage le rendant inapte à assurer ses fonctions de président du CNARM et que, d'autre part, l'imputation d'être un escroc protégé faisait référence à des faits délictueux déjà relatés par ce journal, l'inertie du conseil d'administration à poursuivre les agissements constituant une nouvelle illustration de l'impunité pénale que lui garantirait le milieu politique, la cour d'appel a méconnu les textes précités ;

"alors, d'autre part, que toute expression qui contient l'imputation d'un fait précis et déterminé, de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de la personne visée, constitue une diffamation ; qu'il en est ainsi de l'imputation faite à quelqu'un d'être l'auteur de " malversations " ou de " magouilles " qui, même si celles-ci ne sont pas davantage précisées, caractérisent un fait susceptible d'une preuve et d'un débat contradictoire ; qu'il appartient au juges du fond de relever toutes les circonstances intrinsèques et extrinsèques aux faits poursuivis qui sont de nature à donner un caractère diffamatoire à l'écrit qui les renferme ; que pour débouter la partie civile de ses demandes comme mal fondées sur le délit de diffamation, la cour d'appel énonce que ces termes outrageants ne renferment l'imputation d'aucun fait précis ; qu'en statuant ainsi, en ignorant que ces propos faisaient référence à des imputations contenues dans d'autres écrits et, notamment, un article de ce même journal en date du 3 septembre 2003 qui accusait précisément la partie civile d'être l'auteur d'abus de confiance répétés, la cour d'appel a méconnu les textes précités" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux et a, à bon droit, estimé qu'ils ne constituaient pas le délit de diffamation ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application au profit de Jean-Hugues X... de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-87181
Date de la décision : 22/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de SAINT-deNIS de LA REUNION, chambre correctionnelle, 18 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 nov. 2005, pourvoi n°04-87181


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.87181
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