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22/11/2005 | FRANCE | N°04-87021

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 novembre 2005, 04-87021


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- DE X... Hervé,

- LA SOCIETE S.G.C.C, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du

12 novembre 2004, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre le premier...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- DE X... Hervé,

- LA SOCIETE S.G.C.C, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 12 novembre 2004, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre le premier pour entraves au fonctionnement régulier du comité d'entreprise et à l'exercice du droit syndical, l'a condamné à 1 200 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 412-17, L. 412-20, L. 412-21, L. 434-1, L. 436-1, L. 481-2, L. 482-1 et L. 483-1 du Code du travail, l'article 121- 3 du Code pénal, les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Hervé de X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et, en conséquence, l'a condamné à une amende délictuelle de 1 200 euros et, sur l'action civile, déclaré la société SGCC civilement responsable, accueilli les constitutions de partie civile de Laszlo Y... et du syndicat des métallurgistes FO de Paris Nord-Ouest et condamné Hervé de X... in solidum avec la société SGCC à verser à chacune des parties civiles respectivement les sommes de 1 000 euros et 500 euros à titre de dommages et intérêts et de 800 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

"aux motifs propres que par contrat du 26 janvier 1978, la société SGCC, spécialisée dans la conception et la vente de machines d'injection et de contrôle du verre, a recruté Laszlo Y... en qualité d'agent technique ; que l'intéressé était affecté au service " contrôle " chargé d'élaborer et de mettre en oeuvre les procédures de contrôle et de gestion des non-conformités des matériels ; que Laszlo Y... exerce les fonctions de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise de la société SGCC ;

que la société SGCC a décidé en septembre 1998 de confier à la société Sofecome, relevant du même groupe que la société SGCC, l'ensemble magasin-contrôle (auquel appartenait Laszlo Y...) - bureau d'études ; qu'en application de l'article L. 436-1, alinéa 5, du Code du travail, Laszlo Y... ne pouvait être transféré à la société Sofecome dans le cadre de cette opération d'externalisation qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail ; que par décision de l'inspecteur du travail en date du 4 février 1999, confirmée par le ministre de l'emploi et de la solidarité le 6 août 1999, cette autorisation a été refusée, l'externalisation de l'ensemble en cause n'étant pas considérée comme un transfert d'entité économique au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que dans ces circonstances, une mutation imposée par l'employeur à un salarié protégé, sans l'accord de celui-ci et sans autorisation administrative constituait une modification substantielle du contrat de travail de l'intéressé et équivalait à une rupture unilatérale de ce contrat par l'employeur ; qu'il appartenait dès lors à l'employeur de tirer toutes les conséquence d'une telle situation en engageant une procédure de licenciement du salarié dans les conditions prévues par l'article L. 436-1, alinéa 2, du Code du travail qui vise à assurer aux membres du comité dentreprise et aux délégués du personnel une sécurité particulière dans leur emploi ; que dès lors que l'employeur reconnaît n'avoir sollicité aucune autorisation administrative de licenciement de Laszlo Y..., il apparaît que la société SGCC a agi en violation des dispositions protectrices applicables à un salarié investi de fonctions représentatives ; que cet élément est de nature à caractériser l'élément matériel du délit d'entrave aux règles de protection des représentants du personnel ; que par ailleurs il n'est pas discuté que Laszlo Y... est maintenu sans activité au sein de la société SGCC depuis le 3 janvier 2000 ; qu'une telle situation remet fondamentalement en cause les conditions d'emploi du salarié et constitue dès lors une modification substantielle de son contrat de travail, équivalant à une rupture unilatérale de ce contrat par l'employeur ; que cette rupture, intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 436-1, alinéa 2, du Code du travail, est de nature à caractériser l'élément matériel du délit d'entrave aux règles de protection des représentants du personnel ;

que l'employeur ne saurait justifier le traitement imposé à Laszlo Y... par la suppression du service auquel appartenait ce dernier, une telle suppression, contesté par le salarié, n'apparaissant pas établie avec certitude ; qu'en effet, le ministre de l'emploi et de la solidarité a observé, dans sa décision du 6 août 1999, que " l'absence de transfert vers la société Sofecome de l'ensemble des tâches antérieurement effectuées par la service magasin-contrôle faisait obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail " ; que, par lettre à la SGCC du 18 octobre 1999, Mme Z..., inspectrice du travail, a relevé que "si une partie des activités du bureau d'études de la SGCC avait été transférée à la société Sorame (anciennement Sofecome), cette société ne s'était pas vue pour autant confier l'ensemble des activités du bureau d'études de SGCC et que des tâches relevant de cette unité avaient continué à être exercées au sein de la société SGCC " ; que l'inspectrice du travail a confirmé cette observation par lettre à la SGCC du 19 mai 2000 en indiquant que certaines tâches du bureau d'études avaient continué à être exercées au sein de SGCC par M. A... jusqu'en octobre 1999 alors que ces missions étaient censées être externalisées depuis janvier 1999 ;

qu'enfin il parait résulter d'un compte rendu établi 29 novembre 2000 par Eric B..., responsable d'atelier à la SGCC, que la fonction de contrôle était à cette date, toujours assurée au sein de la SGCC ;

qu'Hervé de X... n'oppose à ces documents aucun élément de nature à démontrer que les missions de l'ensemble magasin-contrôle-bureau d'études de SGCC ont été intégralement externalisées, et que la totalité des emplois de ces services a été supprimée au sein de SGCC ; qu'il n'est pas dans ces conditions établi que la société SGCC se trouvait dans une totale impossibilité de maintenir l'intéressé dans ses fonctions antérieures au sein de l'établissement de Gennevilliers ou, à tout le moins, de lui confier une tâche équivalente sur ce site ; que l'employeur ne peut davantage se prévaloir, pour justifier une telle situation, de ce que la salarié refuse tous les postes qui lui sont proposés, dès lors d'une part que les projets de mutation notifiés à Laszlo Y... ne pouvaient recevoir de suite puisqu'ayant été refusés par l'inspection du travail en application de l'article L. 436-1, alinéa 5, du Code du travail, d'autre part que l'employeur ne soutient pas avoir proposé au salarié un ou plusieurs emplois similaires au sein de l'entreprise ;

qu'il n'est pas démontré que la rupture du contrat de travail de Laszlo Y... ait été imposé à l'employeur par une circonstance insurmontable ; que cette rupture étant dès lors pleinement imputable à l'employeur, c'est avec raison que le premiers juges ont déclaré Herve de X... coupable d'entraves au fonctionnement du comité d'entreprise et à l'exercice des fonctions de délégué syndical ; que le jugement déféré sera donc confirmé tant sur la déclaration de culpabilité que sur la peine prononcée, pleinement adaptée à la nature des faits, à leur caractère durable et à la personnalité du prévenu ; que la Cour rejettera la demande d'Hervé de X... de non inscription de la condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, le prévenu ne justifiant pas d'une telle demande ;

"et aux motifs éventuellement adoptés, qu'il est constant que le délit d'entrave peut être caractérisé par les mesures prises à l'égard d'un délégué syndical et membre du CE pour faire obstacle à l'exercice de son mandat, notamment en l'affectant à un nouveau poste de travail comportant des systèmes d'horaires et d'isolement préjudiciables à l'exercice de ses fonctions ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Laszlo Y... est actuellement sans activité, ni aucune responsabilité, qu'il est donc rémunéré sans aucune contrepartie ; que la société SGCC fait valoir que cette situation de fait est imputable au salarié qui refuse toute proposition de reclassement à l'extérieur de l'entreprise alors qu'aucun poste ne peut lui être proposé au sein de la société, l'ensemble des tâches qu'il effectuait ayant été externalisées en application de l'article L. 2-122-12 ; que conformément aux dispositions de l'article L. 436-1 du Code du travail, si une autorisation de transfert d'activité est refusée par l'inspecteur du travail l'employeur doit proposer au salarié un emploi assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise ; qu'il est constant que si l'intéressé refuse toutes les propositions de reclassement qui lui sont faites, l'employeur ne peut considérer ce refus comme une démission ou une rupture du fait du salarié, il doit alors présenter à l'inspection du travail une demande d'autorisation de licenciement après avoir consulté pour avis le CE ; que le refus du salarié ne saurait constituer un fait justificatif faisant disparaître l'élément égal de l'infraction, seule la force majeure ou des circonstances exceptionnelles extérieures au salarié pouvant justifier le délit ; que de même, aucune modification de contrat ou des conditions de travail ne pouvant être imposée à Laszlo Y..., salarié protégé, il appartient donc à son employeur d'engager une procédure de licenciement ; qu'en considération de l'ensemble de ces éléments, l'absence de toute activité confiée à Laszlo Y... n'étant pas contestée, elle doit être considérée comme de nature tant à le discriminer parmi les autres salariés qu'à l'isoler et à nuire à son évolution professionnelle et comme constitutive d'une modification imposée de ses conditions de travail, les délits d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise et aux fonctions de délégué syndical sont donc parfaitement caractérisées ( ) ; qu'enfin, il convient de préciser que l'élément matériel des délits d'entrave étant caractérisé et le caractère volontaire de l'absence de travail à confier à Laszlo Y... étant incontestable, la défense ne saurait se prévaloir du défaut de l'élément intentionnel des délits ;

"1 - alors que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que la cour d'appel a considéré que la " mutation imposée par l'employeur " à Laszlo Y..., sans son accord et sans autorisation administrative, constituait une modification substantielle de son contrat de travail et équivalait à une rupture unilatérale de ce contrat par l'employeur ; qu'elle a ensuite affirmé que le salarié " est maintenu sans activité au sein de la société SGCC depuis le 3 janvier 2000 " ; qu'en retenant à la fois que le salarié avait été muté dans la société Sofecome et, dans le même temps, qu'il était maintenu sans activité au sein de la société SGCC, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et entaché sa décision d'un défaut de motif certain ;

"2 - alors que si une mutation contre le gré du salarié et non justifiée objectivement par l'employeur peut être assimilée à une rupture imputable à l'employeur, encore faut-il que soit établie la réalité de la mutation invoquée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas indiqué à quel moment et dans quelles circonstances serait intervenue la mutation de Laszlo Y... en dépit du refus de l'inspecteur du travail d'autoriser le transfert du contrat de travail du délégué syndical ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 436-1 du Code du travail ;

"3 - alors que le délit d'entrave n'est pas constitué si l'employeur se trouve dans l'impossibilité de maintenir le salarié protégé dans ses fonctions ou de lui proposer un emploi équivalent au sein de l'entreprise ; qu'il en va ainsi lorsque le poste du salarié a été supprimé et qu'aucun autre poste similaire n'est disponible ; que pour juger que l'employeur ne se trouvait pas dans l'impossibilité de maintenir l'intéressé dans ses fonctions, la cour d'appel a considéré qu'il ne démontrait pas que les missions de l'ensemble magasin-contrôle-bureau d'études de la SGCC avaient été intégralement externalisées et que la totalité des emplois de ces services avait été supprimée au sein de SGCC ; qu'en statuant ainsi, au regard de l'ensemble des services externalisés sans rechercher, comme l'y invitait l'employeur, si le poste de Laszlo Y... n'avait pas effectivement été supprimé et si l'absence de poste équivalent ne rendait pas impossible son reclassement dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 436-1 du Code du travail ;

"4 - alors que le motif hypothétique, qui repose sur la supposition de faits dont la réalité n'est pas établie, équivaut à un défaut de motif ; qu'en retenant la culpabilité du prévenu parce que la suppression du service auquel appartenait le salarié protégé "n'apparaissait pas établie avec certitude " et qu' " il paraît résulter d'un compte rendu établi le 29 novembre 2000 par Eric B..., responsable d'atelier à la SGCC, que la fonction de contrôle était, à cette date, toujours assurée au sein de la SGCC ", la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques et violé l'article 593 du code de procédure pénale ;

"5 - alors que les juges du fond ne peuvent, sous couvert d'appréciation, dénaturer les termes clairs et précis des écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, l'employeur avait clairement indiqué dans ses conclusions d'appel que plusieurs propositions de reclassement avaient été faites au salarié au sein de la société SGCC d'emplois de qualification et de rémunération équivalentes à celui précédemment occupé, notamment un poste de technicien SAV (p. 5 et 6) ; qu'en affirmant néanmoins que l'employeur ne soutenait pas avoir proposé au salarié un ou plusieurs emplois similaires au sein de l'entreprise, la cour d'appel a dénaturé les conclusions du prévenu ;

"6 - alors que le délit d'entrave aux fonctions de délégué syndical est une infraction intentionnelle ; que la volonté consciente de l'employeur de porter atteinte au fonctionnement régulier de l'institution en ne respectant pas les prescriptions obligatoires doit être constatée par les juges du fond ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a nullement constaté que le prévenu avait agi dans le dessein d'entraver l'action syndicale, ni même que Laszlo Y... se serait trouvé empêché d'exercer ses fonctions de délégué syndical et de membre du comité d'entreprise ; qu'en retenant la culpabilité du prévenu sans avoir caractérisé l'élément intentionnel du délit, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen" ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué, du jugement et des pièces de procédure que Laszlo Y..., salarié de la société S.G.C.C investi de fonctions représentatives, et le syndicat des métallurgistes Force Ouvrière de Paris nord-ouest, ont fait citer devant le tribunal correctionnel Hervé de X..., président de ladite société, des chefs d'entraves au fonctionnement régulier du comité d'entreprise et à l'exercice du droit syndical, en soutenant quau moment de la reprise de ses activités professionnelles postérieurement à un accident du travail survenu au cours de l'année 1999, le salarié, dont le transfert, lors de la mise en oeuvre d'un projet d'externalisation de trois services de l'entreprise, avait été refusé par l'inspection du travail en application des articles L. 412-18 et L. 436-1 du Code du travail, avait été tenu isolé dans un bureau de l'entreprise, sans outil de travail ni tâche à exécuter ;

Attendu que, pour dire constitués les agissements poursuivis, les juges d'appel, saisis des seuls intérêts civils, après avoir relevé qu'Hervé de X..., en raison du défaut d'autorisation de transfert, devait proposer à Laszlo Y... un poste similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise, et, en cas de refus de ce représentant du personnel, engager une procédure de licenciement, énoncent que le maintien délibéré du salarié en état d'inactivité dans l'entreprise, s'analyse en une modification non acceptée de ses conditions de travail qui équivaut à un licenciement irrégulier, et caractérise les délits d'entrave reprochés ; que les juges ajoutent que le caractère effectif de l'externalisation invoquée n'est pas avéré et qu'Hervé de X... ne justifie pas de l'impossibilité, pour sa société, de maintenir Laszlo Y... dans ses fonctions antérieures au sein de l'établissement, ou à tout le moins, de lui confier une tâche équivalente sur le site ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que l'employeur, en l'absence d'autorisation de licenciement ou de transfert d'un salarié investi de fonctions représentatives dans les conditions définies par les articles L. 412-18 et L. 436-1 du Code du travail, doit maintenir celui-ci dans son emploi, et que toute mutation de poste ou de fonctions imposée contre son gré à un tel salarié, si l'employeur ne rapporte pas la preuve de sa pleine justification, équivaut à un licenciement intervenu en méconnaissance des dispositions protectrices du Code travail et caractérise en tous ses éléments constitutifs le délit d'entrave ;

D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, et qui invoque vainement des événements survenus postérieurement à la période visée à la prévention, ne saurait être admis ;

Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 6 du Code de procédure pénale ;

Vu ledit article ;

Attendu que la juridiction de renvoi n'est saisie que dans la limite de la cassation prononcée et ne saurait en conséquence statuer au-delà de cette limite sans excéder ses pouvoirs ;

Attendu que, par décision du 6 janvier 2004, la chambre criminelle a statué sur le seul pourvoi des parties civiles contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 18 décembre 2002, qui les avait déboutées de leurs demandes après relaxe d'Hervé de X..., prévenu ;

Mais attendu que l'action publique étant définitivement tranchée, la cour d'appel de Paris, désignée comme cour de renvoi et saisie uniquement des intérêts civils, n'avait pas le pouvoir de dire le prévenu coupable pénalement des délits poursuivis et de le condamner à une amende de 1 200 euros ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef; que n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu par voie de retranchement et sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, en ses seules dispositions relatives à l'action publique, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris en date du 12 novembre 2004, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-87021
Date de la décision : 22/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Comité d'entreprise - Délit d'entrave - Entrave à son fonctionnement - Eléments constitutifs - Elément matériel - Mutation de poste ou de fonctions imposée à un membre du comité contre son gré après un refus d'autorisation de transfert par l'inspection du Travail.

TRAVAIL - Droit syndical dans l'entreprise - Délégués syndicaux - Entrave à l'exercice du droit syndical - Mutation de poste ou de fonctions imposée à un délégué syndical contre son gré après un refus d'autorisation de transfert par l'inspection du Travail

Commet le délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise et à l'exercice du droit syndical l'employeur qui, en l'absence d'autorisation de licenciement ou de transfert d'un salarié investi de fonctions représentatives à l'occasion de la mise en oeuvre d'un projet d'externalisation de services de l'entreprise, tient ledit salarié isolé dans un bureau de l'entreprise sans lui fournir de tâche à exécuter, dès lors que toute mutation de poste ou de fonctions imposée contre son gré à un tel salarié, si la preuve de la pleine justification de cette mesure n'est pas rapportée, équivaut à un licenciement intervenu en dehors des dispositions protectrices du Code du travail.


Références :

Code de procédure pénale 6
Code du travail L412-18, L436-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 novembre 2004

A rapprocher : Chambre criminelle, 1980-10-28, Bulletin criminel 1980, n° 282, p. 719 (rejet) ; Chambre criminelle, 1988-05-10, Bulletin criminel 1988, n° 202 (2), p. 523 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 nov. 2005, pourvoi n°04-87021, Bull. crim. criminel 2005 N° 306 p. 1037
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2005 N° 306 p. 1037

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Mouton.
Rapporteur ?: Mme Guirimand.
Avocat(s) : SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.87021
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