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22/11/2005 | FRANCE | N°04-12653

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 novembre 2005, 04-12653


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 354 du Code des douanes, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Prodimport, nouvellement dénommée Prodimpor (la société), a importé du Vietnam des trousses de toilette garnies de leurs accessoires au cours de l'année 1993 ; que les déclarations d'importation étaient accompagnées de certificats d'origine formule A faisant bénéficier la marchandise

de l'exonération totale des droits de douanes, au titre du système des préférences géné...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 354 du Code des douanes, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Prodimport, nouvellement dénommée Prodimpor (la société), a importé du Vietnam des trousses de toilette garnies de leurs accessoires au cours de l'année 1993 ; que les déclarations d'importation étaient accompagnées de certificats d'origine formule A faisant bénéficier la marchandise de l'exonération totale des droits de douanes, au titre du système des préférences généralisées ; qu'à la suite d'un contrôle, l'administration des Douanes a notifié à la société, le 2 octobre 1997, un procès-verbal de constat d'infraction dont il résultait que la marchandise déclarée ne pouvait bénéficier de l'origine préférentielle "Vietnam" ; que ce procès-verbal visait en conséquence l'infraction d'importation sans déclaration de marchandises prohibées ; que la commission de conciliation et d'expertise douanière a été saisie le 6 juillet 1999 ; que, le 9 septembre 1999, l'administration a dressé un procès-verbal ayant pour unique objet de constater la réception et la jonction à la procédure d'un courrier des autorités douanières vietnamiennes invalidant les certificats d'origine ; que, par lettre du 31 décembre 1999, elle a informé la société de ce courrier, qu'elle lui a communiqué ; que, le 12 juin 2001, elle a notifié à la société un second procès-verbal d'infraction et, visant ce dernier, assigné la société le 8 mars 2002 en paiement des droits et taxes éludés devant le tribunal d'instance, qui a accueilli la demande ;

qu'infirmant le jugement, la cour d'appel a déclaré prescrite l'action de l'administration après avoir constaté la nullité du procès-verbal du 9 septembre 1999 et jugé que le procès-verbal du 12 juin 2001 était dépourvu d'effet interruptif de prescription ;

Attendu que, pour déclarer prescrite l'action de l'administration des Douanes, l'arrêt retient que, dans le cadre de la procédure de recours devant la commission de conciliation et d'expertise douanière, l'administration des Douanes avait informé la société, par lettre du 31 décembre 1999, que les certificats d'origine formule A avaient été invalidés par les autorités vietnamiennes, copie de la correspondance de ces autorités étant jointe à la lettre, de sorte que l'indication dans le procès-verbal du 12 juin 2001 de cette invalidation ne constituait pas un élément nouveau ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le procès-verbal des douanes consignant la transmission par les autorités douanières vietnamiennes du courrier invalidant les certificats d'origine formule A interrompait la prescription triennale pour les faits qu'il concernait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Prodimpor aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-12653
Date de la décision : 22/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DOUANES - Droits - Recouvrement - Action civile - Prescription - Délai - Interruption - Causes - Détermination.

Viole l'article 354 du Code des douanes, la cour d'appel qui déclare prescrite l'action en paiement des droits de douanes introduite contre un importateur par l'administration des Douanes au motif que l'administration avait informé ce dernier, par courrier, de l'invalidation par les autorités de l'Etat d'exportation des certificats d'origine des marchandises importées, copie de la correspondance de ces autorités étant jointe au courrier, de sorte que l'indication de cette invalidation dans un procès-verbal dressé à une date ultérieure ne constituait pas un élément nouveau, alors que ce procès-verbal des douanes consignant la transmission par les autorités de l'Etat d'exportation de la correspondance invalidant les certificats d'origine interrompait la prescription triennale pour les faits qu'il concernait.


Références :

Code des douanes 354

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 nov. 2005, pourvoi n°04-12653, Bull. civ. 2005 IV N° 232 p. 254
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 IV N° 232 p. 254

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tricot.
Avocat général : Avocat général : M. Main.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Truchot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Salve de Bruneton, la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.12653
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