AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° E 03-70.005 et N 03-70.035 ;
Sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité du 7 juin 2002, le juge de l'expropriation du département de la Nièvre a, par l'ordonnance attaquée du 10 décembre 2002, prononcé l'expropriation d'une parcelle bâtie appartenant à la société civile immobilière Bourgogne Nivernais au profit de la commune de Pougues-Les-Eaux ;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
ANNULE l'ordonnance rendue le 10 décembre 2002 par le juge de l'expropriation du département de la Nièvre ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune de Pougues-Les-Eaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Pougues-Les-Eaux ;
Dit qu'à la diligence de M. le Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres du Tribunal de grande instance de Nevers, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée.
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.