AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., ressortissant tunisien, a épousé Mme Y..., de nationalité française, le 23 novembre 1996 à Pontoise ; que le procureur de la République a engagé, sur le fondement des articles 146, 184 et 190 du Code civil, une action en nullité de leur mariage ; que Mme Y... s'est associée à la demande du parquet, soutenant que M. X... a recherché exclusivement, à travers son mariage, la possibilité d'obtenir un titre de séjour ;
Sur le premier moyen :
Attendu M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 5 juin 2003) d'avoir déclaré recevable l'action du ministère public, alors, selon le moyen :
1 / qu'un mariage conclu dans un but étranger aux règles régissant l'institution matrimoniale est contracté en fraude à la loi, en sorte que l'action en nullité d'une telle union doit être exercée dans l'année de la célébration ; qu'en déclarant recevable l'action en nullité du mariage litigieux intentée par le ministère public, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si une telle action, fondée sur l'argumentation selon laquelle ledit mariage aurait eu un but étranger à l'union matrimoniale, reposait en réalité sur l'invocation d'une fraude à la loi et devait ainsi être exercée dans l'année de la célébration, la cour d'appel n'a conféré à sa décision aucune base légale au regard de l'article 190-1 du Code civil ;
2 / qu'en toute hypothèse, l'exposant rappelait que le ministère public prétendant que le mariage aurait eu pour objet exclusif un but étranger à l'union matrimoniale, exerçait de la sorte une action fondée sur la fraude à la loi, soumise par l'article 190-1 du Code civil à un délai d'un an, de sorte que l'action exercée postérieurement à l'expiration de ce délai était irrecevable ; qu'en délaissant des écritures aussi déterminantes, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel relève, par une décision motivée, que le ministère public a choisi d'assigner les époux sur le fondement des articles 146, 184 et 190 du Code civil, de sorte que le parquet était habilité à agir sans que son action s'inscrive dans l'année de la célébration du mariage ; que le moyen n'est fondé dans aucune de ses deux branches ;
Sur le second moyen :
Attendu M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité de son mariage, alors, selon le moyen, que l'exposant faisait expressément valoir qu'à l'époque du procès verbal d'huissier dressé le 14 janvier 1999, selon lequel " aucun objet masculin ne se trouvait dans la chambre" de l'épouse, une "procédure de divorce était déjà en cours" et qu'il avait "déjà quitté le domicile conjugal" ; qu'en se fondant cependant sur cette pièce pour en déduire l'absence de véritable communauté de vie entre les époux, tout en ignorant les écritures du mari faisant ressortir que ledit constat était dépourvu de toute portée eu égard à sa date d'établissement, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer spécialement sur chacune des pièces produites, a souverainement relevé, au vu de l'ensemble des éléments de preuve soumis à son appréciation, que M. X... n'avait pas eu l'intention de créer un foyer au sens de l'institution matrimoniale, la cohabitation des époux n'étant que de façade, de sorte que le défaut de consentement au mariage de l'époux justifiait d'en prononcer la nullité ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.