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22/11/2005 | FRANCE | N°03-14292

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 novembre 2005, 03-14292


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 510, 510-2, ensemble 495 et 464 du Code civil

Attendu que le majeur en curatelle peut, sauf application des dispositions particulières des articles 511 et 512 du Code civil, exercer seul les actions relatives à ses droits patrimoniaux et défendre à de telles actions ; que l'obligation d'information contenue dans l'article 510-2 du Code civil selon lequel toute signification au majeur en curatelle doit, à peine de nullité, l'

être aussi à son curateur, est sans incidence sur la capacité d'agir en justic...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 510, 510-2, ensemble 495 et 464 du Code civil

Attendu que le majeur en curatelle peut, sauf application des dispositions particulières des articles 511 et 512 du Code civil, exercer seul les actions relatives à ses droits patrimoniaux et défendre à de telles actions ; que l'obligation d'information contenue dans l'article 510-2 du Code civil selon lequel toute signification au majeur en curatelle doit, à peine de nullité, l'être aussi à son curateur, est sans incidence sur la capacité d'agir en justice de la personne protégée qui s'apprécie selon le critère posé par l'article 464 du Code civil ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'action en paiement de dommages-intérêts engagée par M. X..., majeur sous curatelle, en réparation du préjudice causé par le non-respect d'une servitude de passage, le jugement énonce que l'introduction de l'instance par le seul majeur protégé ne permet pas le respect des dispositions de l'article 510-2 du Code civil, notamment pour les demandes reconventionnelles formées par les défendeurs ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action exercée par M. X..., qui ne faisait pas l'objet d'une restriction par le juge des tutelles était de nature patrimoniale, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 juillet 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Quimper ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Châteaulin ;

Condamne le maire de la commune de Saint-Briec et le président du Syndicat des eaux aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-14292
Date de la décision : 22/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MAJEUR PROTEGE - Curatelle - Capacité de la personne protégée - Etendue - Détermination - Portée.

MAJEUR PROTEGE - Curatelle - Capacité de la personne protégée - Exercice des actions relatives à des droits patrimoniaux - Signification d'un acte de procédure au curateur - Défaut - Portée

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Signification à personne - Curatelle - Signification d'un acte de procédure au curateur - Défaut - Portée

Le majeur en curatelle peut, sauf application par le juge des tutelles des dispositions particulières prévues par les articles 511 et 512 du Code civil, exercer seul les actions relatives à ses droits patrimoniaux et défendre à de telles actions. L'obligation d'information du curateur prévue à l'article 510-2 du Code civil est sans incidence sur la capacité de la personne protégée qui s'apprécie selon le critère posé par l'article 464 du Code civil auquel renvoient les articles 495 et 510 du Code civil.


Références :

Code civil 510, 510-2, 464

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Quimper, 25 juillet 2002

Sur la capacité d'une personne soumise à une mesure de curatelle à exercer seul les actions relatives à ses droits patrimoniaux, dans le même sens que : Chambre civile 1, 1994-10-05, Bulletin 1994, I, n° 274, p. 200 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 nov. 2005, pourvoi n°03-14292, Bull. civ. 2005 I N° 439 p. 368
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 439 p. 368

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: Mme Chardonnet.
Avocat(s) : Me Bertrand.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.14292
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