AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., ressortissant tunisien, et Mme Y..., de nationalité française, se sont mariés civilement en Tunisie le 24 août 1995 ; que Mme Y... a assigné son conjoint, le 12 novembre 1997, en annulation de leur mariage ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 mars 2001), de l'avoir déboutée de sa demande en annulation de mariage ;
Attendu que, jusqu'à inscription de faux, le greffier signataire du jugement est celui dont le nom figure dans la décision ;
Attendu que l'arrêt mentionne le nom du greffier présent aux débats ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel de M. X... ;
Attendu que la cour d'appel, sans dénaturer les conclusions de Mme Y... ni se contredire, a souverainement estimé au vu des attestations produites que c'est en parfaite connaissance du domicile réel de son mari que Mme Y... l'a fait assigner à son ancienne adresse, le privant ainsi de toute possibilité de pouvoir assurer sa défense, de sorte que la signification du jugement étant irrégulière, l'appel de M. X... était recevable ; que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme Y... reproche encore à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en annulation de mariage ;
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer spécialement sur chacune des pièces soumises à son appréciation, a souverainement estimé, par une décision motivée et sans se fonder exclusivement sur l'existence d'un contrat de mariage, que M. X... justifiait de son souhait de faire venir sa femme auprès de lui, ainsi que des contacts qu'il entretenait avec elle, de sorte que Mme Y... n'établissait pas l'absence d'intention matrimoniale dont elle devait rapporter la preuve ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., épouse X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.