AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe ;
Attendu que la société maltaise Nemesis Z...
X... (Nemesis) a pris en charge sans réserve, à bord de son navire Lindos, des lots de sacs de riz depuis la Chine et le Vietnam pour les acheminer à destination d'Abidjan, Monrovia et Freetown ; que des avaries ont été constatées lors des déchargements à chacune des destinations ; que les assureurs, dont la Compagnie Axa Corporate solutions, dûment subrogés dans les droits du destinataires, ont engagé une action en indemnisation contre le transporteur Nemesis et le capitaine du Lindos devant le tribunal de commerce de Marseille ; que ceux-ci ont invoqué la clause compromissoire contenue au contrat de transport ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 octobre 2002 rectifié le 13 décembre 2002) d'avoir renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
Attendu que l'arrêt retient, d'abord, que les connaissements émis sous couvert d'une charte partie au voyage à laquelle ils se référent expressément permettent de déterminer le pays, la ville, la procédure de désignation et le droit applicable concernant l'arbitrage, ensuite que les destinataires ont pu avoir connaissance de la clause dès le déchargement et les expertises contradictoires, enfin, que les assureurs subrogés ne peuvent se prévaloir de l'inopposabilité de la clause à leur égard en l'absence de consentement exprès dès lors qu'il est habituel qu'une clause d'arbitrage international soit insérée dans un contrat de transport maritime international ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision au regard de la règle matérielle du droit de l'arbitrage selon laquelle il appartient à l'arbitre de se prononcer par priorité, sous le contrôle éventuel du juge de l'annulation, sur sa compétence, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli dans aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés demanderesses aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.