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22/11/2005 | FRANCE | N°03-10087

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 novembre 2005, 03-10087


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe ;

Attendu que la société maltaise Nemesis Z...
X... (Nemesis) a pris en charge sans réserve, à bord de son navire Lindos, des lots de sacs de riz depuis la Chine et le Vietnam pour les acheminer à destination d'Abidjan, Monrovia et Freetown ; que des avaries ont été constatées lors des déchargements à chacune des destinations ; que les assureurs, dont

la Compagnie Axa Corporate solutions, dûment subrogés dans les droits du destin...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe ;

Attendu que la société maltaise Nemesis Z...
X... (Nemesis) a pris en charge sans réserve, à bord de son navire Lindos, des lots de sacs de riz depuis la Chine et le Vietnam pour les acheminer à destination d'Abidjan, Monrovia et Freetown ; que des avaries ont été constatées lors des déchargements à chacune des destinations ; que les assureurs, dont la Compagnie Axa Corporate solutions, dûment subrogés dans les droits du destinataires, ont engagé une action en indemnisation contre le transporteur Nemesis et le capitaine du Lindos devant le tribunal de commerce de Marseille ; que ceux-ci ont invoqué la clause compromissoire contenue au contrat de transport ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 octobre 2002 rectifié le 13 décembre 2002) d'avoir renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;

Attendu que l'arrêt retient, d'abord, que les connaissements émis sous couvert d'une charte partie au voyage à laquelle ils se référent expressément permettent de déterminer le pays, la ville, la procédure de désignation et le droit applicable concernant l'arbitrage, ensuite que les destinataires ont pu avoir connaissance de la clause dès le déchargement et les expertises contradictoires, enfin, que les assureurs subrogés ne peuvent se prévaloir de l'inopposabilité de la clause à leur égard en l'absence de consentement exprès dès lors qu'il est habituel qu'une clause d'arbitrage international soit insérée dans un contrat de transport maritime international ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision au regard de la règle matérielle du droit de l'arbitrage selon laquelle il appartient à l'arbitre de se prononcer par priorité, sous le contrôle éventuel du juge de l'annulation, sur sa compétence, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli dans aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés demanderesses aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-10087
Date de la décision : 22/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARBITRAGE - Arbitrage international - Clause compromissoire - Mise en oeuvre - Contrat d'affrètement - Charte-partie - Opposabilité à l'affréteur - Condition.

ARBITRAGE - Arbitrage international - Clause compromissoire - Insertion dans un contrat - Effets - Etendue - Détermination

ARBITRAGE - Arbitrage international - Compétence de la juridiction étatique - Cas - Nullité de la convention d'arbitrage

ARBITRAGE - Arbitrage international - Compétence de la juridiction étatique - Cas - Inapplicabilité manifeste de la convention d'arbitrage

ARBITRAGE - Arbitrage international - Arbitre - Pouvoirs - Décision sur sa propre compétence

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Responsabilité - Action en responsabilité - Action de l'affréteur contre le fréteur - Indemnité due par le fréteur - Charte-partie - Clause compromissoire - Opposabilité à l'affréteur - Condition

Justifie légalement sa décision au regard de la règle matérielle du droit de l'arbitrage selon laquelle il appartient à l'arbitre de se prononcer par priorité, sous le contrôle éventuel du juge de l'annulation, sur sa compétence, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage, la cour d'appel qui, s'agissant d'une clause compromissoire contenue dans un contrat de transport et invoquée lors d'une action en indemnisation intentée contre le transporteur et le capitaine du navire à la suite d'avaries de marchandises à destinations internationales, retient, d'abord, que les connaissements émis sous couvert d'une charte-partie au voyage à laquelle ils se réfèrent expressément permettent de déterminer le pays, la ville, la procédure de désignation et le droit applicable concernant l'arbitrage, ensuite, que les destinataires ont pu avoir connaissance de la clause dès le déchargement et les expertises contradictoires, enfin, que les assureurs subrogés dans les droits des destinataires ne peuvent se prévaloir de l'inopposabilité de la clause à leur égard, en l'absence de consentement exprès, dès lors qu'il est habituel qu'une clause d'arbitrage international soit insérée dans un contrat de transport maritime international.


Références :

Code civil 1134
Nouveau Code de procédure civile 1458, 1466, 1492

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 octobre 2002

Dans le même sens que : Chambre civile 1, 2004-03-16, Bulletin 2004, I, n° 82, p. 66 (rejet), et les arrêts cités. Sur l'opposabilité de la clause compromissoire insérée dans un contrat de transport maritime international, en sens contraire : Chambre commerciale, 2003-10-08, Bulletin 2003, IV, n° 154, p. 173 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 nov. 2005, pourvoi n°03-10087, Bull. civ. 2005 I N° 420 p. 351
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 420 p. 351

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel.
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Pascal.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.10087
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