AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique du 12 octobre 2000 et un arrêté de cessibilité du 14 décembre 2000, le juge de l'expropriation du département de la Manche a, par l'ordonnance attaquée du 5 février 2001, prononcé l'expropriation de parcelles appartenant à M. X... au profit du District urbain de l'agglomération Saint-Loise ;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé les arrêtés susvisés, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, en ce qu'elle concerne M. X... l'ordonnance rendue le 5 février 2001 par le juge de l'expropriation de la Manche ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le District urbain de l'agglomération Saint-Loise aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code procédure civile, rejette les demandes du District urbain de l'agglomération Sainte-Loise et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.