LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 706-64 et suivants du Code de procédure pénale ;
Vu la demande d'avis formulée le 29 juillet 2005 par la juridiction de l'application des peines près le tribunal de grande instance de Tarascon, reçue le 6 septembre 2005, dans la procédure statuant sur une demande d'aménagement de peine présentée par Farid X..., et ainsi formulée :
Lorsqu'une mesure de semi-liberté probatoire à une libération conditionnelle doit s'exécuter dans le ressort du juge de l'application des peines qui l'ordonne et que l'établissement pénitentiaire où est incarcéré le condamné n'appartient pas à la liste des établissements mentionnés aux articles D. 72-1 et A. 39-2 du Code de procédure pénale, le juge de l'application des peines qui doit, par application de l'article 707 du Code de procédure pénale, lorsqu'il aménage une peine, tenir compte de l'évolution de la personnalité et de la situation du condamné et permettre son retour progressif à la liberté, peut-il prévoir, dans sa décision, son maintien au lieu d'écrou pour l'exécution de la mesure de semi-liberté probatoire, dès lors qu'il constate que son transfert dans un établissement relevant de l'article D. 72-1 du Code de procédure pénale aurait pour conséquence, en l'espèce, en raison de l'éloignement du lieu de travail et de sa situation personnelle, de rendre impossible l'exécution de la mesure qu'il prescrit.
EST D'AVIS QUE :
La juridiction de l'application des peines ne peut ordonner, dans sa décision d'aménagement de peines, le maintien d'un condamné à l'établissement de son lieu d'écrou, dès lors que n'existe, dans cet établissement, ni quartier de semi-liberté ni quartier pour peines aménagées.