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21/11/2005 | FRANCE | N°05-00010

France | France, Cour de cassation, Avis, 21 novembre 2005, 05-00010


LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 706-64 et suivants du Code de procédure pénale ;

Vu la demande d'avis formulée le 29 juillet 2005 par la juridiction de l'application des peines près le tribunal de grande instance de Tarascon, reçue le 6 septembre 2005, dans la procédure statuant sur une demande d'aménagement de peine présentée par Farid X..., et ainsi formulée :

Lorsqu'une mesure de semi-liberté probatoire à une libération conditionnelle doit s'exécuter dans le ressort du juge de l'application

des peines qui l'ordonne et que l'établissement pénitentiaire où est incarcéré...

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 706-64 et suivants du Code de procédure pénale ;

Vu la demande d'avis formulée le 29 juillet 2005 par la juridiction de l'application des peines près le tribunal de grande instance de Tarascon, reçue le 6 septembre 2005, dans la procédure statuant sur une demande d'aménagement de peine présentée par Farid X..., et ainsi formulée :

Lorsqu'une mesure de semi-liberté probatoire à une libération conditionnelle doit s'exécuter dans le ressort du juge de l'application des peines qui l'ordonne et que l'établissement pénitentiaire où est incarcéré le condamné n'appartient pas à la liste des établissements mentionnés aux articles D. 72-1 et A. 39-2 du Code de procédure pénale, le juge de l'application des peines qui doit, par application de l'article 707 du Code de procédure pénale, lorsqu'il aménage une peine, tenir compte de l'évolution de la personnalité et de la situation du condamné et permettre son retour progressif à la liberté, peut-il prévoir, dans sa décision, son maintien au lieu d'écrou pour l'exécution de la mesure de semi-liberté probatoire, dès lors qu'il constate que son transfert dans un établissement relevant de l'article D. 72-1 du Code de procédure pénale aurait pour conséquence, en l'espèce, en raison de l'éloignement du lieu de travail et de sa situation personnelle, de rendre impossible l'exécution de la mesure qu'il prescrit.

EST D'AVIS QUE :

La juridiction de l'application des peines ne peut ordonner, dans sa décision d'aménagement de peines, le maintien d'un condamné à l'établissement de son lieu d'écrou, dès lors que n'existe, dans cet établissement, ni quartier de semi-liberté ni quartier pour peines aménagées.


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 05-00010
Date de la décision : 21/11/2005
Sens de l'arrêt : Avis

Analyses

JURIDICTIONS DE L'APPLICATION DES PEINES - Juge de l'application des peines - Pouvoirs - Etendue - Placement d'un condamné en semi-liberté - Décision de maintien au lieu d'écrou dans un établissement ne comportant ni quartier de semi-liberté ni quartier pour peines aménagées - Possibilité (non).

PEINES - Exécution - Modalités - Semi-liberté - Décision du juge de l'application des peines - Décision de maintien du condamné au lieu d'écrou dans un établissement ne comportant ni quartier de semi-liberté ni quartier pour peines aménagées - Possibilité (non)

LIBERATION CONDITIONNELLE - Octroi - Conditions - Placement préalable en semi-liberté - Décision du juge de l'application des peines - Décision de maintien du condamné au lieu d'écrou dans un établissement ne comportant ni quartier de semi-liberté ni quartier pour peines aménagées - Possibilité (non)

PEINES - Exécution - Peine privative de liberté - Libération conditionnelle - Octroi - Conditions - Placement préalable en semi-liberté - Décision du juge de l'application des peines - Décision de maintien du condamné au lieu d'écrou dans un établissement ne comportant ni quartier de semi-liberté ni quartier pour peines aménagées - Possibilité (non)

La juridiction de l'application des peines ne peut ordonner, dans sa décision d'aménagement de peines, le maintien d'un condamné à l'établissement de son lieu d'écrou, dès lors que n'existe, dans cet établissement, ni quartier de semi-liberté ni quartier pour peines aménagées.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Tarascon, 29 juillet 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 21 nov. 2005, pourvoi n°05-00010, Bull. civ. criminel 2005 AVIS N° 2 p. 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles criminel 2005 AVIS N° 2 p. 3

Composition du Tribunal
Président : Premier président : M. Canivet
Avocat général : Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sassoust, assisté de Mme Lazerges, auditeur.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.00010
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