AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1er, 2 et 3 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble les articles L. 325-1 et L. 325-3 du Code rural ;
Attendu que toute victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur a droit à l'indemnisation de son dommage dans les conditions de la loi du 5 juillet 1985, dont les dispositions sont d'ordre public ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué que participant à une opération d'ensilage organisée par son fils M. Jean-Claude X..., avec le concours de quatre autres agriculteurs, dont M. Y..., Emile X..., au moment où il ouvrait la porte d'une remorque remplie d'herbe attelée au tracteur de son fils, a été mortellement blessé par l'arrière du tracteur conduit par M. Y... ; que les ayants droit de la victime, Mme Marguerite Z..., veuve X..., M. Jean-Claude X... et Mme Liliane X..., épouse A... (les consorts X...) ont assigné en indemnisation de leurs préjudices, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, M. Y... et son assureur, la société Azur assurances IARD, en présence de la Mutualité sociale agricole de la Manche ;
Attendu que pour débouter les consorts X... de leurs demandes, l'arrêt énonce que l'accident dont a été victime Emile X... étant survenu dans le cadre de l'entraide agricole prévue par les articles L. 325-1 à L. 325-3 du Code rural, les consorts X... ne disposent d'aucune action à l'encontre de M. Y... sur le fondement du droit commun et de la loi du 5 juillet 1985 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que le dommage subi par Emile X... avait été occasionné par le véhicule conduit par M. Y... impliqué dans un accident de la circulation, de sorte que les ayants droit de la victime pouvaient exercer une action en réparation sur le fondement de la loi précitée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne M. Y..., la société Azur assurances IARD et la Mutualité sociale agricole de la Manche aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la société Azur assurances IARD ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille cinq.