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16/11/2005 | FRANCE | N°05-83670

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 2005, 05-83670


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle DELVOLVE, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE GAN ASSURANCES VIE,

civilement responsable,

contre l'arrêt de la c

our d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 14 avril 2005, qui, dans la procédure ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle DELVOLVE, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE GAN ASSURANCES VIE,

civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 14 avril 2005, qui, dans la procédure suivie contre Françoise X... des chefs d'abus de confiance, escroquerie, faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 314-1 du Code pénal, 1382 et 1384 du Code civil, L. 511-1 du Code des assurances, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné la société Gan Assurances Vie, in solidum avec Françoise X..., à verser à Joseph Y..., à Michel Z... et à Christiane Z..., parties civiles, certaines sommes à titre de dommages et intérêts en réparation d'une perte de chance sur les sommes principales remises à Françoise X... ;

"aux motifs que, si les parties civiles n'avaient pas placé leurs fonds chez la prévenue, elles n'auraient pas manqué de le faire auprès d'autres placements, ce qui leur aurait permis de bénéficier en tout cas d'un taux certainement moins rémunérateur mais en tout cas d'un taux minimal de rémunération de leur capital de l'ordre de 6% ; que ce préjudice certain doit donner lieu à indemnisation ;

"alors que l'élément de préjudice constitué par la perte d'une chance ne présente un caractère direct et certain qu'à la condition que soit constatée la disparition, par l'effet du délit, de la probabilité d'un événement favorable ; qu'en l'espèce, les victimes des détournements commis par Françoise X... ne pouvaient prétendre à l'indemnisation d'une perte de chance de voir les sommes remises et détournées produire une rémunération à un certain taux qu'à la condition qu'une telle rémunération ait été la contrepartie prévue et promise de la remise de ces sommes ; qu'en s'abstenant de constater que Françoise X... aurait offert aux victimes, lors de la remise des sommes litigieuses, une rémunération à un tel taux d'intérêt, la cour d'appel n'a pas justifié son arrêt" ;

Attendu que, pour condamner la société Gan Assurances Vie, civilement responsable de Françoise X..., à indemniser Joseph Y..., Michel Z... et Christiane Z... de la chance qu'ils ont perdue de bénéficier de la rémunération de leur capital, l'arrêt énonce qu'ils ont été privés du profit qui aurait normalement dû résulter pour eux de leur placement, fût-ce à un taux moins "rémunérateur" que celui prévu ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-83670
Date de la décision : 16/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, 14 avril 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 nov. 2005, pourvoi n°05-83670


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.83670
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