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16/11/2005 | FRANCE | N°05-83075

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 2005, 05-83075


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Lucien,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 6 avril 2005, qui, pour escroquerie, l'a con

damné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intér...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Lucien,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 6 avril 2005, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles préliminaire I, alinéa 1, 460, 485, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Lucien X... coupable d'escroquerie ;

"alors, d'une part, que le principe de la contradiction, dans un procès équitable où l'accusé est représenté, implique que l'avocat du prévenu ait la parole en dernier, seul ou avec son client ;

qu'en l'espèce, l'avocat de l'une des parties civiles a plaidé postérieurement à la plaidoirie de l'avocat du prévenu ; qu'en statuant dans ces conditions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe de la contradiction et des textes précités ;

"alors, d'autre part, qu'il résulte des articles 460 et 513 du Code de procédure pénale que le prévenu et son avocat plaident en dernier ; qu'en permettant à l'avocat de l'une des parties civiles de plaider après la plaidoirie de la défense, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes précités" ;

Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief de ce que son avocat ait été entendu avant celui de l'une des parties civiles, dès lors qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le prévenu a eu la parole en dernier ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 121-1 du Code pénal, des articles préliminaire, 388, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale et des articles 6 1 et 6 3-a de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de base légale, défaut de motif ;

"en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Lucien X... coupable d'escroquerie et l'a condamné à diverses peines en répression de ces faits ;

"aux motifs propres que, adoptant les motifs pertinents des premiers juges, la Cour déclarera Lucien X... coupable des faits qui lui sont reprochés ; qu'il résulte du dossier soumis à l'appréciation de la Cour et des débats que l'infraction reprochée au prévenu est constituée ; qu'il est établi que, lorsque Lucien X... et ses fils avaient acquis les actions de la société Sager Europe en avril 1999 pour un franc symbolique, celle-ci était largement déficitaire ; que liquidateur judiciaire a relevé que les capitaux propres de la société étaient, en mars 1999, négatifs de 1 621 342 francs, et que Lucien X... n'a, par la suite, injecté aucune somme dans l'entreprise qu'il dirigeait et contrôlait ; ( ) que, dans son jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Sager Europe, le tribunal de commerce de Nanterre a, le 28 juin 2000, fixé provisoirement au 1er mai 1999, la date d'état de la cessation des paiements de l'entreprise dirigée par Lucien X... ; qu'il convient de relever, d'une part, que cette date ne lie pas la juridiction répressive et, d'autre part, qu'il ressort du dossier que la société se trouvait dans un état d'insolvabilité chronique depuis le début de son exploitation par Lucien X... en avril 1999 et qu'au cours de l'année 1999, elle a cessé de régler certaines dettes fiscales et certains fournisseurs ;

que cette impossibilité de faire face à ses dettes exigibles avec l'actif immédiatement disponible caractérise l'état de cessation des paiements qui était celui de la société Sager Europe au plus tard dès octobre 1999 étant précisé que les commandes visées par la poursuite ont été effectuées, pour certaines, au cours du dernier trimestre 1999 et, pour la plupart d'entre elles, au cours du premier trimestre 2000 ; qu'à cette époque, bien que la situation soit irrémédiablement compromise, Lucien X... continuait à faire publier des publicités onéreuses, vantant la disponibilité rapide d'une marchandise qu'il ne détenait pas et exerçait des pressions sur son personnel pour qu'il " fasse du chiffre " alors qu'à partir de début 2000, la société ne recevait plus de marchandises de son fournisseur taiwanais ni d'un autre, que la banque n'accordait plus aucune facilité et que ses employés le pressaient de déposer le bilan ; néanmoins, Lucien X... a continué jusqu'en avril 2000 à recevoir des commandes qu'il faisait payer d'avance par ses clients dont il encaissait les chèques, pour une marchandise inexistante ; que les publicités publiées par Lucien X... dans des supports spécialisés ne pouvait que laisser croire à la clientèle que l'auteur de la publicité était une entreprise solvable disposant, sous la marque d'un fournisseur américain connu dont il usurpait le nom, de la capacité de livrer rapidement du matériel informatique de haute technologie, alors que tel n'était pas le cas ;

que, lorsqu'il a été entendu par les enquêteurs, Lucien X... a d'ailleurs reconnu que les publicités publiées dans la presse spécialisée avaient un caractère mensonger puisqu'elles promettaient une disponibilité rapide pour une marchandise qu'il s'est avéré incapable de livrer ; que, compte tenu de la situation de la société que Lucien X... connaissait nécessairement, ces publicités, ainsi que les bons de commandes qui étaient adressés aux clients lorsqu'ils faisaient connaître leurs intérêts pour ces produits proposés, constituaient des manoeuvres frauduleuses destinées à tromper les éventuels acheteurs sur la solvabilité de la société et sa capacité à honorer ses engagements, à leur inspirer confiance et à les déterminer ainsi à verser des acomptes représentant tout ou partie de la commande ;

"et aux motifs adoptés que la société Sager Europe était en état de la cessation des paiements dès la fin de l'année 1999 et que Lucien X... aurait dû, dès lors, faire une déclaration en ce sens ; qu'il ne l'a pas faite, mais que, bien au contraire, et s'opposant ainsi aux conseils de ses salariés, il a continué à faire prendre et payer par ces derniers des commandes dont il savait qu'il ne pourrait les honorer ni les rembourser et ce jusqu'en avril 2000 ;

que les faits d'escroquerie sont ainsi constitués à l'encontre de Lucien X... ;

"alors, en premier lieu, que les juges correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés dans l'ordonnance de renvoi ou la citation qui les a régulièrement saisis ;

qu'en l'espèce, Lucien X... était cité à comparaître devant le juge correctionnel pour avoir abusé d'une qualité vraie, en se prévalant de celle de gérant d'une société in bonis qui était en réalité en état de la cessation des paiements et ainsi trompé divers clients de ladite société sur sa capacité à honorer ses engagements et de les avoir ainsi déterminés à lui remettre des fonds à titre d'acomptes ; que, pour retenir la culpabilité du prévenu, la cour d'appel a retenu, par des motifs propres, que les publicités publiées par le prévenu, laissant croire que la société disposait de la capacité de livrer rapidement les marchandises commandées, et les bons de commandes adressés aux clients de la société, ont constitué des manoeuvres frauduleuses qui les ont déterminés à remettre des d'acomptes représentant tout ou partie de la commande ; qu'en se prononçant ainsi, alors qu'elle n'était pas saisie de ces faits constitutifs d'une escroquerie par manoeuvres frauduleuses, mais exclusivement de faits caractérisant une escroquerie par abus d'une qualité vraie, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en méconnaissance des textes précités ;

"alors, en deuxième lieu, que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, ils ne peuvent substituer des faits distincts à ceux de la prévention à moins que le prévenu accepte expressément d'être jugé sur ces faits nouveaux ; qu'en l'espèce, Lucien X... était prévenu d'avoir commis des faits constitutifs d'une escroquerie par abus d'une qualité vraie ; que, par motifs propres, la cour d'appel a retenu sa culpabilité pour des faits, non compris dans l'acte de saisine, constitutifs d'escroquerie par l'emploi de manoeuvres frauduleuses ; qu'en se prononçant ainsi, sans avoir obtenu l'accord du prévenu d'être jugé sur ces faits dont elle n'était pas saisie, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes précités et du principe de la contradiction ;

"alors, en troisième lieu, que s'il appartient aux juges répressifs de modifier le fondement juridique des poursuites intentées au prévenu, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de discuter cette nouvelle qualification des faits ; qu'en l'espèce, Lucien X... était prévenu d'avoir commis des faits constitutifs d'une escroquerie par abus d'une qualité vraie ; que par motifs propres, la cour d'appel a retenu sa culpabilité pour des faits, non compris dans l'acte de saisine, constitutifs d'escroquerie par l'emploi de manoeuvres frauduleuses ; qu'en se prononçant ainsi, consistant à mettre en mesure le prévenu de discuter ce nouveau fondement des poursuites, la cour d'appel a méconnu les textes précités et le principe de la contradiction ;

"alors, en quatrième lieu, que, pour retenir la culpabilité de Lucien X..., la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés, que la société dont le prévenu se prévalait de la qualité de dirigeant, était en cessation des paiements dès la fin de 1999 et que le prévenu a continué à prendre des commandes qu'il savait cette société incapable d'honorer ou de rembourser et ce jusqu'en avril 2000 ; qu'en se prononçant ainsi, en se bornant à caractériser l'état de la cessation des paiements de la société que le prévenu dirigeait, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'abus d'une qualité vraie par le prévenu pour s'être personnellement prévalu de la qualité de dirigeant d'une société in bonis auprès des clients de cette société, de sorte qu'elle a méconnu les textes précités ;

"alors, en dernier lieu que l'abus d'une qualité vraie désigne l'emploi d'un titre ou d'une qualité juridique de nature à nourrir une impression de confiance suscitant la remise de fonds ou valeurs quelconques par la dupe ; qu'en retenant la culpabilité du prévenu alors que l'usage de la qualité de dirigeant d'une société in bonis ne caractérise par un abus d'une qualité vraie au sens de l'article 313-1 du Code pénal, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes précités" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure s'assurer que la cour d'appel, qui a puisé les éléments de sa décision dans les faits mêmes dont elle était saisie, sans les requalifier, a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-83075
Date de la décision : 16/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, 06 avril 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 nov. 2005, pourvoi n°05-83075


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.83075
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