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16/11/2005 | FRANCE | N°05-82266

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 2005, 05-82266


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de la société civile professionnelle CHOUCROY-GADIOU-CHEVALLIER, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA BANQUE HERVET,

contre l'arrêt n° 274 de la chambre de

l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 11 février 2005, qui, dans l'informatio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de la société civile professionnelle CHOUCROY-GADIOU-CHEVALLIER, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA BANQUE HERVET,

contre l'arrêt n° 274 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 11 février 2005, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de corruption active, a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société CDF ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 433-1 du Code pénal, 2, 3, 85, et 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt, infirmant l'ordonnance, a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société CDF ;

"aux motifs qu'il est reproché à la SARL Banque Hervet d'avoir directement ou indirectement proposé sans droit des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques, en l'espèce la cession de la créance hypothécaire qu'elle détenait sur la SCCV Vendôme, pour obtenir de Bernard X..., en sa qualité de mandataire judiciaire, que celui-ci accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, ou d'avoir cédé les mêmes avantages que celui précédemment cité à Bernard X... en sa qualité de mandataire judiciaire qui le sollicitait directement ou indirectement pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa mission, les dits faits, à les supposer établis, portant sur les conditions de la cession à la SCI "BD" de la créance hypothécaire détenue par la Banque Hervet sur la SCCV Vendôme ; que la SARL "CDF " allègue que le pacte de corruption conclu entre la banque Hervet et Bernard X..., à le supposer établi, lui aurait occasionné une perte de chance en la privant de voir son offre de rachat acceptée par la banque Hervet ; qu'un tel argument suppose que soit néanmoins établie l'existence de cet événement favorable que la manoeuvre dolosive précitée aurait ainsi anéantie ; qu'il résulte de l'information que la SARL " CDF " avait manifesté un intérêt au rachat de la créance détenue et proposant à la banque Hervet en juin 1995 de l'acquérir moyennant un prix de 3 millions de francs ; qu'en février 1996, la SARL " CDF " avait de nouveau fait acte de candidature au rachat de la créance pour le même prix ; qu'à deux reprises, la banque Hervet a refusé cette offre en invoquant notamment l'insuffisance du prix proposé ; qu'il est, par ailleurs, établi que la banque Hervet avait eu connaissance dès le 25 avril 1995, de l'intérêt que portait Bernard X... à l'acquisition de

l'immeuble sis ... à Lille et avait accepté sa demande de reporter la date de cession judiciaire dudit immeuble et qu'elle a poursuivi avec Bernard X... des tractations conclues par la signature, le 13 février 1997, de l'acte de cession de créance ;

qu'il résulte de ces éléments que la SARL " CDF " avait fait à plusieurs reprises des offres de rachat de la créance hypothécaire de la banque Hervet pour un prix en définitive supérieur à celui obtenu par ladite banque de Bernard X... ; qu'il apparaît donc possible de faire le lien entre le rejet de ces offres et le pacte de corruption reproché à la banque Hervet et de considérer que ledit pacte a pu être la cause pour la SARL " CDF " d'une perte d'une chance de pouvoir racheter cette créance ; que c'est donc à tort que le juge d'instruction a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la SARL " CDF " ;

"alors que, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il faut que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie fassent apparaître comme possible l'existence d'un préjudice en relation directe avec une infraction à la loi pénale ; qu'en l'espèce, la perte d'une chance d'obtenir la cession de créance résultant de la corruption en cause ne constituait, à la supposer établie, qu'un préjudice découlant indirectement de l'infraction, dès lors qu'elle n'en résultait pas automatiquement et nécessairement, la corruption ne portant pas sur un acte de la fonction destiné à empêcher un candidat à la cession de créance de l'obtenir ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté que le préjudice qu'elle admettait comme possible découlait directement de l'infraction et qui ne le pouvait pas, a violé les articles précités ;

"alors qu'en tout état de cause, les juges du fond doivent caractériser les éléments permettant d'admettre comme possible le préjudice lié à l'infraction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a précisé ni la date du pacte corrupteur, qu'elle avait situé dans un autre arrêt à la date de la cession de créance ni la date à laquelle les propositions de la partie civile en vue d'obtenir la cession de créance avaient été rejetées, ce qui ne lui permettait pas d'admettre comme possible la perte d'une chance résultant de la corruption en cause, dès lors que sa décision ne permet pas de déterminer si les deux propositions de la partie civile n'avaient pas déjà été rejetées avant le pacte de corruption, ce qui aurait exclu que le préjudice invoqué découle de l'acte de corruption" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la banque Hervet a été mise en examen le 29 juin 2004, du chef de corruption active, pour avoir cédé, le 13 février 1997, à Bernard X..., mandataire-liquidateur, la créance hypothécaire qu'elle détenait sur la société civile immobilière Vendôme à un prix avantageux pour ce dernier, lequel intervenait sous le couvert d'une société Blaringhem-Dubuy, pour obtenir de lui qu'il agisse conformément aux intérêts de la banque dans des procédures de liquidation judiciaire dont il avait la charge ;

Attendu que, pour infirmer l'ordonnance du juge d'instruction et déclarer recevable la constitution de partie civile de la société CDF, l'arrêt, après avoir relevé que celle-ci avait, à deux reprises, en juin 1995 et février 1996, proposé le rachat de cette créance moyennant le prix de 3 millions de francs, jugé insuffisant par la banque cédante, énonce, notamment, qu'il est possible de faire le lien entre le rejet de ces offres et le pacte de corruption reproché à la banque Hervet ;

que les juges ajoutent que ce pacte a ainsi pu causer à la partie civile la perte d'une chance de pouvoir racheter ladite créance ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la chambre de l'instruction, qui a caractérisé, sans insuffisance ni contradiction, les circonstances permettant d'admettre comme possible l'existence d'un préjudice en relation directe avec une infraction à la loi pénale, a justifié sa décision ;

Que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-82266
Date de la décision : 16/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 11 février 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 nov. 2005, pourvoi n°05-82266


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.82266
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