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16/11/2005 | FRANCE | N°05-82141

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 2005, 05-82141


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS,

- X... Freddy,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 9ème chambr

e, en date du 15 mars 2005, qui, pour escroqueries et tentatives, a condamné ce dernier à 7 ans d'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS,

- X... Freddy,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 9ème chambre, en date du 15 mars 2005, qui, pour escroqueries et tentatives, a condamné ce dernier à 7 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le second moyen de cassation proposé pour Freddy X..., pris de la violation des articles 6.1 et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 80-1, 114, 116, 171, 175, 179, 184, 385 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les conclusions du prévenu tendant à constater la nullité partielle de l'ordonnance de renvoi ;

"aux motifs propres qu'en substance, et à l'appui des conclusions tendant à voir constater la nullité partielle de l'ordonnance de renvoi concernant certaines victimes, il est allégué l'imprécision des termes de la mise en examen du prévenu et non d'éventuelles irrégularités intrinsèques de l'ordonnance de renvoi ;

qu'alors que les prescriptions de l'article 175 du Code de procédure pénale ont été respectées, d'éventuelles nullités ne peuvent en application de l'article 385 du Code de procédure pénale être soulevées devant la juridiction correctionnelle ; que la Cour adoptant sur ce point les motifs circonstanciés et pertinents du tribunal rejettera la demande tendant à la constatation d'une nullité partielle ;

"aux motifs adoptés qu'aux termes des dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale, le tribunal correctionnel a qualité pour constater les nullités de la procédure qui lui sont soumises, sauf lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction ; que les deuxième et troisième alinéas du même article prévoient les cas spécifiques dans lesquels le tribunal, saisi par ordonnance de renvoi rendue par un juge d'instruction, peut être amené à examiner certaines nullités, mais s'agissant d'exceptions, elles sont nécessairement limitatives et les dispositions précitées les énumèrent de manière exhaustive ;

que l'analyse de ces textes amène à prévoir les cas suivants : non respect des dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et les conclusions déposées n'en font pas état ; non respect des dispositions de l'article 183, alinéa 4, du Code de procédure pénale ; non respect des dispositions de l'article 184 du même Code ; que ces hypothèses engloberaient le cas où le magistrat a renvoyé le prévenu pour une infraction dont il n'était pas saisi ; qu'en l'espèce, la saisine du magistrat instructeur était délimitée par les termes des différents réquisitoires introductif et supplétifs : réquisitoire introductif visant expressément la procédure n°2002/308 établie par la B.R.B., englobant les faits commis au préjudice de Mmes Y..., Z..., A..., B..., C... ; réquisitoire supplétif du 20 septembre 2002 visant expressément la procédure n° 2002/348 établie par le même service, englobant les faits commis au préjudice de Mmes D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K... et M. L... ; réquisitoire supplétif du 18 novembre 2002 visant expressément le réquisitoire introductif et le précédent réquisitoire supplétif, ainsi que les faits commis au préjudice de Mmes et MM. M..., N..., O..., P..., Q..., R... ;

réquisitoire supplétif du 23 novembre 2002 visant expressément les réquisitoires introductif et supplétif du 18 novembre 2002 ;

réquisitoire supplétif visant les faits commis au préjudice de Fernande S..., pour lesquels une mise en examen spécifique est intervenue par la suite ; que, lors de l'interrogatoire de première comparution, le magistrat instructeur, se référant au réquisitoire introductif du 17 juillet 2002 et au réquisitoire supplétif du 23 novembre 2002, a procédé à la mise en examen de Freddy X..., acte au cours duquel ce dernier a confirmé les déclarations faites aux services de police, notamment sur le cas de Mme T..., et donnant une explication sur les 20 autres faits ; qu'au cours de l'interrogatoire du 7 janvier 2003, le magistrat instructeur, requalifiant les faits en tentatives d'escroqueries et d'escroqueries commises au préjudice de 11 victimes pour les tentatives et de 10 autres victimes pour escroqueries, Freddy X... livrait ses explications sur les faits évoqués par le magistrat instructeur ; qu'il ressort de l'analyse de toutes ces pièces de procédure et notamment de l'ensemble des réquisitions que le magistrat instructeur était valablement saisi de l'ensemble des faits commis au préjudice de Mmes et MM. M..., Y..., D..., U..., V..., T..., Z..., E..., F..., G..., H..., S..., A..., B..., C..., L..., I..., J..., K..., XW..., P..., Q..., les actes de saisie se référant les uns aux autres, notamment le réquisitoire supplétif du 23 novembre 2002, mentionné dans l'interrogatoire de première comparution, se réfère expressément au réquisitoire du 18 novembre 2002 ; qu'en réalité, ce que conteste Freddy X..., c'est la validité des mises en examen, puisqu'il ne peut sérieusement soulever la violation des droits de la défense dans la mesure où tant devant les enquêteurs que devant le magistrat instructeur, où sont expressément évoqués 21 faits, il a livré ses explications sur les faits ; que même si ses explications ont été succinctes, en raison de la totale dénégation des faits et du peu de précision apportés, Freddy X... a été interrogé et a pu faire valoir ses moyens de défense ;

que les dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale ayant été scrupuleusement respectées, Freddy X... est forclos pour soulever la nullité de ses mises en examen et en tout état de cause ne peut le faire devant le tribunal correctionnel ;

"alors que, d'une part, l'avis de fin d'information, dont la notification fait courir le délai de vingt jours prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale, doit être donné à l'issue du dernier acte d'instruction ; qu'en décidant que les effets de l'avis de fin d'information, délivré en l'espèce, s'étendaient à l'ordonnance de renvoi, intervenu postérieurement et faisant état d'autres faits que ceux qui avaient entraîné les mises en examens du prévenu, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

"alors que, d'autre part, comme l'a fait valoir le prévenu dans ses conclusions, nul ne peut être renvoyé devant la juridiction de jugement, sans avoir été au préalable interrogé sur le fond ; qu'en l'absence d'interrogatoire portant sur les faits à propos desquels l'intéressé n'avait pas été entendu, il a été porté atteinte aux droits de la défense ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a méconnu les textes susvisés" ;

Attendu que, pour écarter les conclusions tendant à l'annulation partielle de l'ordonnance de renvoi, l'arrêt attaqué relève que n'est alléguée aucune irrégularité intrinsèque de cette ordonnance ; que les juges ajoutent que les prescriptions de l'article 175 du Code de procédure pénale ayant été respectées, les nullités de la procédure ne peuvent, en application de l'article 385 du Code précité, être soulevées devant la juridiction correctionnelle ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le moyen unique de cassation proposé par le procureur général, pris de la violation des articles 313-1, 313-2 et 132-41 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Freddy X..., pris de la violation des articles 132-41, 313-1, 313-2 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à sept ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans ;

"alors que le sursis avec mise à l'épreuve n'est applicable qu'aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus ; qu'en statuant ainsi, malgré la durée de la peine d'emprisonnement prononcée, qui ne permettait pas de surseoir, en tout ou en partie, à son exécution, la cour d'appel a méconnu les prescriptions du texte susvisé, la cassation encourue de ce chef devant être totale, en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la décision sur la peine" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 132-41 du Code pénal ;

Attendu que le sursis avec mise à l'épreuve n'est applicable qu'aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné Freddy X... à sept ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la durée de la peine d'emprisonnement prononcée ne permettait pas de surseoir, en tout ou en partie, à son exécution, la cour d'appel a méconnu les prescriptions du texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 15 mars 2005, mais en ses seules dispositions relatives à la peine prononçée, toutes autres dispositions étant expréssement maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

4


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-82141
Date de la décision : 16/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 15 mars 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 nov. 2005, pourvoi n°05-82141


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.82141
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