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16/11/2005 | FRANCE | N°05-81921

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 2005, 05-81921


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER - POTIER de la VARDE, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DE X... Antoine,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 3 m

ars 2005, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER - POTIER de la VARDE, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DE X... Antoine,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 3 mars 2005, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1745 du Code général des Impôts et 509, 515 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Antoine De X... coupable d'avoir soustrait frauduleusement la Société qu'il dirigeait à l'établissement et au paiement partiel de la taxe sur la valeur ajoutée exigible au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, en souscrivant des déclarations de TVA minorées au titre de ladite période, avec la circonstance que les dissimulations opérées excèdent le dixième de la base imposable ou le chiffre de 153 euros et l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et dit qu'Antoine De X... sera solidairement tenu avec la société De X... Antoine au paiement des impôts fraudés et à celui des pénalités y afférentes, ordonné aux frais du condamné : - la publicité par extrait dudit jugement dans un journal, au choix de l'administration des impôts, - l'affichage du présent jugement, pendant une durée de 3 mois sur les portes extérieures de la société, sans que le coût de chaque affiche ne dépasse la somme de 153 euros ;

"aux motifs que les faits sont établis et non contestés ;

que le prévenu ne conteste que les pénalités fiscales ; qu'il ne peut valablement prétendre avoir été de bonne foi, dès lors qu'il a manifestement volontairement minoré son chiffre d'affaires et qu'en outre il avait déjà précisément fait l'objet de redressement ; que c'est donc en toute connaissance de cause qu'il a agi ainsi ; qu'il n'a d'ailleurs relevé appel que des dispositions civiles ;

"alors que, d'une part, l'appel du ministère public défère à la Cour l'affaire dans son ensemble, laquelle peut statuer dans un sens favorable au prévenu ; qu'ainsi la cour d'appel en s'abstenant de réexaminer la culpabilité du prévenu nonobstant l'appel du parquet au motif que celui-ci a limité son appel aux dispositions civiles, a violé les textes visés au moyen ;

"alors que, d'autre part, en affirmant que le prévenu ne conteste que les pénalités fiscales, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de celui-ci qui contestait l'existence même de l'infraction tant dans son élément matériel qu'intentionnel et a violé les textes visés au moyen" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1745 du Code général des Impôts et 509, 515 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Antoine De X... coupable d'avoir soustrait frauduleusement la société qu'il dirigeait à l'établissement et au paiement partiel de la taxe sur la valeur ajoutée exigible au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, en souscrivant des déclarations de TVA minorées au titre de ladite période, avec la circonstance que les dissimulations opérées excèdent le dixième de la base imposable ou le chiffre de 153 euros et l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et dit qu'Antoine De X... sera solidairement tenu avec la société De X... Antoine au paiement des impôts fraudés et à celui des pénalités y afférentes, ordonné aux frais du condamné : - la publicité par extrait dudit jugement dans un journal, au choix de l'administration des Impôts, - l'affichage du présent jugement, pendant une durée de 3 mois sur les portes extérieures de la société, sans que le coût de chaque affiche ne dépasse la somme de 153 euros ;

"aux motifs que les faits sont établis et non contestés ;

que le prévenu ne conteste que les pénalités fiscales ; qu'il ne peut valablement prétendre avoir été de bonne foi, dès lors qu'il a manifestement volontairement minoré son chiffre d'affaires et qu'en outre il avait déjà précisément fait l'objet de redressement ; que c'est donc en toute connaissance de cause qu'il a agi ainsi ; qu'il n'a d'ailleurs relevé appel que des dispositions civiles ;

"alors qu'en se bornant à relever, pour caractériser l'élément intentionnel du délit de soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de l'impôt, qu'Antoine De X... a volontairement minoré son chiffre d'affaires et avait déjà auparavant fait l'objet de redressement, sans répondre aux conclusions de celui-ci qui soutenait (p. 5 à 8) que l'indication dans les comptes de fin d'année des recettes réalisées était révélatrice de l'absence de volonté d'éluder l'impôt en dépit de la minoration des déclarations mensuelles, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer Antoine de X... coupable des faits reprochés, l'arrêt attaqué prononce par motifs propres et adoptés, partiellement repris aux moyens ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a statué tant sur l'action publique que sur l'action civile et qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de fraude fiscale dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Mais, sur le moyen relevé d'office, pris de l'entrée en vigueur de la loi du 9 mars 2004 ;

Vu l'article 198 VI de ladite loi ;

Attendu que l'abrogation, par ce texte, de l'article L. 272 du Livre des procédures fiscales interdit que les condamnations prononcées par les juridictions répressives en application des articles 1741 et 1771 à 1778 du Code général des impôts après le 1er janvier 2005, date d'entrée en vigueur de la loi précitée, soient recouvrées par la contrainte par corps ;

Attendu que le jugement dont les dispositions pénales et civiles sont confirmées par l'arrêt attaqué, énonce que la contrainte par corps s'exercera suivant les modalités fixées par les articles 749 et 750, 751 du Code de procédure pénale, modifiées par la loi du 30 décembre 1985 ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, postérieurement au 1er janvier 2005, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 3 mars 2005, par voie de retranchement, en ses seules dispositions relatives à la contrainte par corps, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-81921
Date de la décision : 16/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 03 mars 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 nov. 2005, pourvoi n°05-81921


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.81921
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