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16/11/2005 | FRANCE | N°05-81886

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 2005, 05-81886


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE VALERIAN, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 17 f

évrier 2005, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre Lionel X... des chefs de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE VALERIAN, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 17 février 2005, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre Lionel X... des chefs de vol et chantage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 du Code pénal, 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre contre Lionel X... du chef de vol ;

"aux motifs que " de l'information il résulte que les documents produits à la police par Lionel X... avaient été au moins partiellement établis par lui et qu'il en avait donc partiellement la propriété intellectuelle si ce n'est la propriété matérielle ; qu'en outre, il en a fait usage pour dénoncer des faits contraires à l'ordre public et contrevenant notamment à la sincérité des marchés publics et donc, non dans son intérêt puisqu'il se mettait lui-même en cause, mais dans l'intérêt général " (arrêt attaqué, p. 8, in fine et p. 9, al. 1) ;

"alors, d'une part, que la société Valérian soutenait dans son mémoire (p. 2, al. 2 et 3), que la production en justice par un employé de documents détenus par lui dans le cadre de ses fonctions constituait un vol et que Lionel X... avait reconnu avoir " pris " les documents litigieux à son départ de l'entreprise, avouant ainsi les avoir soustrait à leur propriétaire légitime ; que l'arrêt de la chambre de l'instruction, qui ne répond pas, fût-ce pour la rejeter, à cette articulation essentielle du mémoire de la société Valérian tirée de l'aveu de Lionel X..., ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors, d'autre part, que constitue un vol le fait, pour un salarié, d'appréhender des documents détenus par lui dans le cadre de ses fonctions, à moins qu'ils ne soient strictement nécessaires à l'exercice des droits de sa défense dans une instance prud'homale l'opposant à son employeur ; qu'en ne recherchant pas si les documents litigieux étaient strictement nécessaires à l'exercice des droits de la défense de Lionel X... dans le litige prud'homal l'opposant à son employeur, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, en tout état de cause, que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire, retenir que Lionel X... avait la propriété intellectuelle, voire matérielle, des documents remis à la police, tout en constatant que ceux-ci avaient été réalisés pour la société Valerian par les entreprises Lafarge et Solen et que Lionel X... n'avait fait que les falsifier" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 312-12 du Code pénal, 575, alinéa 2, 6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre contre Lionel X... du chef de chantage ;

"aux motifs que " seule est rapportée une intention de constituer un dossier pour obtenir de son employeur un licenciement assorti d'une indemnité de 50 000 euros ; que cependant à l'appui de sa plainte, la partie civile n'a versé qu'un unique témoignage rapportant des propos mais n'a ni prouvé ni même allégué que l'infraction dont elle se plaint a reçu un commencement d'exécution, une simple intention n'étant pas poursuivable " (arrêt attaqué, p. 9, al. 3) ;

"alors que la tentative de chantage, punie des mêmes peines que le chantage lui-même, est constituée par la seule intention, portée à la connaissance de la victime, d'obtenir une remise de fonds par la menace de révéler des faits diffamatoires ;

qu'en se bornant à énoncer, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, que le délit de chantage ne pouvait résulter d'une simple intention, sans rechercher si les faits dénoncés n'étaient pas susceptibles de constituer une tentative de chantage, la chambre de l'instruction, qui a omis d'analyser l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile, ainsi que les résultats de l'information, n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu partiel entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que dès lors les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-81886
Date de la décision : 16/11/2005
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 17 février 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 nov. 2005, pourvoi n°05-81886


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.81886
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