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16/11/2005 | FRANCE | N°05-81843

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 2005, 05-81843


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y... Carlos,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 1er mars 2005, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 30 mois d'emprisonnement et à l'interdiction défi

nitive du territoire français ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de ca...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y... Carlos,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 1er mars 2005, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 30 mois d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 131.30.2, 5 du Code pénal ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132.19, 132.24 et 131.30.1, 3 du Code pénal ;

Les moyens étant réunis ;

Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que, faute d'avoir été proposés devant les juges du fond, les moyens, mélangés de fait, sont nouveaux et, comme tels, irrecevables ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-81843
Date de la décision : 16/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10ème chambre, 01 mars 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 nov. 2005, pourvoi n°05-81843


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.81843
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