AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...
Y... Carlos,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 1er mars 2005, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 30 mois d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 131.30.2, 5 du Code pénal ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132.19, 132.24 et 131.30.1, 3 du Code pénal ;
Les moyens étant réunis ;
Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que, faute d'avoir été proposés devant les juges du fond, les moyens, mélangés de fait, sont nouveaux et, comme tels, irrecevables ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;