AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle VIER, BARTHELEMY et MATUCHANSKY , avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Antoine,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 24 février 2005, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement l'ayant condamné à 7 ans d'emprisonnement et ayant décerné mandat d'arrêt à son encontre, pour infractions à la législation sur les stupéfiants ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 513, 514, 591 et 593 et code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, qui a déclaré irrecevable l'appel formé par un prévenu (Antoine X...) contre un jugement qui l'avait déclaré coupable de transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisés de stupéfiants, l'avait condamné à la peine de sept ans d'emprisonnement et avait ordonné la confiscation des scellés, ne comporte pas la mention du rapport obligatoire" ;
Vu l'article 513 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'omission du rapport oral, formalité destinée à l'information de la juridiction saisie, n'entre pas dans les prévisions de l'article 802 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'arrêt attaqué ne constate pas qu'un conseiller ait été entendu en son rapport ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 24 février 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;