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16/11/2005 | FRANCE | N°05-81704

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 2005, 05-81704


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Marc,

- Y... Dominique, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 27 janvier 2

005, qui a condamné, le premier, pour abus de confiance à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mis...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Marc,

- Y... Dominique, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 27 janvier 2005, qui a condamné, le premier, pour abus de confiance à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, la seconde, pour recel d'abus de confiance, à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 321-1 du Code pénal, 2, 3, 427, 485, 486, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, qui a déclaré Marc X... coupable d'abus de confiance, et par voie de conséquence Dominique X... coupable de recel d'abus de confiance, d'une part, constate qu'il a été prononcé à l'audience du 27 janvier 2005 par la 4ème chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Douai, composée de Christine Parenty, président, Sylvie Averlant-Karas et Pascale Humbert, conseillers, d'autre part, n'indique pas la composition de la Cour lors des débats ni lors du délibéré, enfin précise qu'à l'audience du prononcé du 27 janvier 2005, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon que lors des débats, le président, usant de la faculté prévue à l'article 485 du Code de procédure pénale, a rendu la décision entreprise ;

"alors, d'une part, que seuls les magistrats devant lesquels l'affaire a été débattue peuvent en délibérer ; qu'il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que seule est indiquée la composition de la Cour lors du prononcé, et que celle-ci est différente de la formation collégiale ayant assisté aux débats ; qu'en faisant ainsi état de deux compositions différentes pour l'audience des débats et celle du prononcé, sans préciser l'identité des magistrats ayant participé au délibéré, l'arrêt attaqué, qui ne fait pas état d'une quelconque reprise des débats, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors, d'autre part, qu'il résulte de la combinaison des articles 398 et 485 du Code de procédure pénale que le juge qui procède à la lecture de la décision, en l'absence des autres magistrats du siège, doit nécessairement figurer au nombre de ceux qui ont concouru à la décision, pour avoir assisté aux débats et au délibéré ; que ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la cour d'appel l'arrêt attaqué qui, se bornant à indiquer, d'une part, que la formation collégiale était notamment composée, lors de l'audience du prononcé du 27 janvier 2005, de Mme Parenty, président, d'autre part, que cette composition est différente de celle de l'audience des débats et de s'assurer que la décision a été prononcée par l'un des magistrats ayant, d'une part, assisté aux débats, d'autre part, participé au délibéré" ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 485 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 314-1 et 321-1 du Code pénal, 2, 3, 427, 485, 486, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marc X... coupable d'abus de confiance et Dominique X... coupable de recel de ce délit ;

"aux motifs que c'est par des motifs exempts d'insuffisance et que, par conséquent, la Cour adopte que le premier juge s'est prononcé affirmativement sur la culpabilité des deux prévenus ; qu'en effet, il résulte de l'examen minutieux des différentes pièces du dossier et des auditions, notamment du PDG, du comptable, de la secrétaire et de l'expert-comptable de la société en cause, que Marc X... a utilisé la carte bancaire de ladite société pour ses besoins personnels, ayant, notamment, admis s'être servi de ladite carte, à titre de compensation des salaires à concurrence de 12 000 francs par mois, et ce en toute connaissance de cause et au préjudice de la société dont il était précédemment le PDG ; que, par ailleurs, en qualité d'adjointe de direction, Dominique X... ne pouvait ignorer la nature frauduleuse de l'argent mis à disposition et dont elle a profité ;

qu'en ces conditions, il convient de confirmer la déclaration de culpabilité, le premier juge ayant fait une exacte application des faits de la cause (arrêt, pages 5 et 6) ;

"et aux motifs adoptés que Marc X... s'est servi à des fins personnelles de la carte bancaire de l'entreprise, notamment pour jouer au casino et il a effectué des retraits, payé des pleins d'essence et des péages au moyen de ladite carte pendant ses vacances ; qu'il dit qu'il avait été autorisé par le président directeur général de l'entreprise à se servir de ladite carte pour ses besoins personnels au titre de compensation des salaires à concurrence de 12 000 francs par mois, ce qui n'est pas un fait justificatif, l'abus de confiance ayant été commis au préjudice de la société Art Nord Industrie Graphique ; que son épouse Monique Y..., épouse X..., qui l'accompagnait dans ses déplacements a bénéficié du produit de cet abus de confiance ; qu'il convient en conséquence de les retenir tous les deux dans les liens de la prévention et de les condamner à la peine de 1 an d'emprisonnement en ce qui concerne Marc X... et d'un d'emprisonnement avec sursis en ce qui concerne Monique Y..., épouse X... (jugement, page 4) ;

"alors, d'une part, que seule une chose remise à titre précaire peut faire l'objet d'un détournement au sens de l'article 314-1 du Code pénal ;

qu'en retenant, par motif adopté des premiers juges, que le fait d'avoir été autorisé par le président directeur général de l'entreprise à se servir de la carte bancaire de cette dernière pour ses besoins personnels en compensation d'une baisse de salaires ne constitue pas, pour le prévenu, un fait justificatif, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel du demandeur, qui faisait notamment valoir que M. Z... qui, en sa qualité de président directeur général de la société, représentait cette dernière et engageait celle-ci vis-à-vis des tiers, avait valablement autorisé l'utilisation par Marc X..., à des fins personnelles, de la carte bancaire de l'entreprise, ce dont a résulté que les fonds prélevés par le prévenu n'ont pas été remis à titre précaire, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"alors, d'autre part, qu'il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; qu'en matière d'abus de confiance, l'intention frauduleuse suppose établie la connaissance, par le prévenu, de la précarité de sa possession ; qu'en retenant, par motif adopté des premiers juges, que le fait d'avoir été autorisé par le président directeur général de l'entreprise à se servir de la carte bancaire de cette dernière pour ses besoins personnels en compensation d'une baisse de salaires ne constitue pas, pour le prévenu, un fait justificatif, sans rechercher si le fait d'avoir été expressément autorisé, par M. Z..., président directeur général de la société, à utiliser, dans une certaine limite, la carte bancaire de l'entreprise à des fins personnelles n'était pas de nature à démontrer que le demandeur, qui n'avait aucune raison de mettre en doute la réalité et l'étendue des pouvoirs en vertu desquels le PDG lui avait donné cette autorisation, ignorait le caractère précaire de sa possession et, partant, avait agi sans intention frauduleuse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 314-1 du Code pénal" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-81704
Date de la décision : 16/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 27 janvier 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 nov. 2005, pourvoi n°05-81704


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.81704
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