La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2005 | FRANCE | N°05-81164

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 2005, 05-81164


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... René, partie civile,

contre l'arrêt de chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 27

janvier 2005, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa pl...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... René, partie civile,

contre l'arrêt de chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 27 janvier 2005, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte du chef d'escroquerie ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 1 du code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 85, 86 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a, sur la plainte avec constitution de partie civile de René X... contre Me Y..., avocat au barreau de Nice, du chef d'escroquerie, décidé n'y avoir lieu à informer ;

"aux motifs que les faits dénoncés relèvent du contentieux opposant Me Y... à René X... quant à l'exigibilité et à la taxation des honoraires réclamés par le premier au second ;

que le plaignant n'articule aucun élément de fait qui puisse caractériser ou même s'apparenter à de quelconques manoeuvres frauduleuses ; qu'on ne saurait considérer comme telles des actions tendant, par l'usage des voies de droit, au paiement d'honoraires estimés indus ou excessifs en raison de la non exécution ou de l'exécution imparfaite d'une convention entre l'avocat et son client ;

que les faits, à les supposer démontrés, ne sont susceptibles de recevoir une quelconque qualification pénale ;

"alors que le juge d'instruction ayant le devoir d'informer ne peut conclure à l'absence de qualification pénale sur le seul examen abstrait de la plainte, sans l'instruire ; que René X... faisait valoir qu'en diligentant un nombre insensé de procédures vouées à l'échec et en portant ensuite plainte contre l'avocat à qui il avait confié ses intérêts ainsi qu'à l'encontre du médiateur qui avait présidé aux tractations ayant abouti à la transaction, Me Y... avait usé de manoeuvres frauduleuses pour obtenir le paiement d'honoraires indus ; qu'en décidant que les faits dénoncés dans la plainte n'étaient susceptibles daucune qualification pénale sans avoir procédé au moindre acte d'instruction tendant à découvrir la réalité des manoeuvres employées par Me Y... pour se faire remettre la somme litigieuse, la chambre de l'instruction a violé les dispositions susvisées" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur les faits dénoncés par la partie civile, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble de ces faits, a retenu, à bon droit, qu'ils ne pouvaient admettre aucune qualification pénale ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-81164
Date de la décision : 16/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 27 janvier 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 nov. 2005, pourvoi n°05-81164


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.81164
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award