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16/11/2005 | FRANCE | N°04-87763

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 2005, 04-87763


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mathias, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 19 novembre 2004, qui l'a débouté de ses demandes, après relaxe de Jeanne Y..., des chefs de faux et discrimination ;

Vu le mém

oire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mathias, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 19 novembre 2004, qui l'a débouté de ses demandes, après relaxe de Jeanne Y..., des chefs de faux et discrimination ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que Mathias X... ne saurait se faire un grief de ce que les juges n'aient pas, à sa demande, renvoyé l'affaire pour assurer la comparution personnelle de la prévenue qui avait demandé à être jugée en son absence, en application de l'article 411 du Code de procédure pénale, dès lors qu'ils ont souverainement estimé que cette comparution n'était pas nécessaire ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que les juges ont souverainement apprécié que la partie civile avait une connaissance suffisante de la langue française pour être entendue sans l'assistance d'un interprète ;

Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ;

Sur le troisième et quatrième moyens de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge de la prévenue, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-87763
Date de la décision : 16/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12ème chambre, 19 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 nov. 2005, pourvoi n°04-87763


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.87763
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