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16/11/2005 | FRANCE | N°04-87723

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 2005, 04-87723


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me BROUCHOT et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Mehdi,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLEANS, en dat

e du 5 décembre 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la lég...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me BROUCHOT et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Mehdi,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 5 décembre 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

- X... Mehdi,

- Y... Elie,

- Z... Halit, contre l'arrêt de la même cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 7 décembre 2004, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a condamné le premier à 10 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, le deuxième à 4 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et le troisième à 6 ans d'emprisonnement avec maintien en détention ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires et les observations complémentaires produits ;

I - Sur le pourvoi d'Elie Y... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur le pourvoi de Mehdi X... contre l'arrêt du 5 décembre 2003 : Sur le premier moyen cassation, pris de la violation des articles 80, 81, 100, 170, 171 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête en nullité de Mehdi X... ;

"aux motifs que " or, le réquisitoire introductif établi contre X pour infractions à la législation sur les stupéfiants et qui se réfère à des pièces jointes signalant l'existence d'un trafic d'envergure, initié par A..., a saisi le juge d'instruction de l'ensemble de ces faits et a mis ainsi en mouvement l'action publique contre tous ceux qui, à quelque titre que ce soit, ont participé à ce trafic ; le magistrat instructeur, tenu d'identifier les membres du réseau, ne s'est donc pas, contrairement à ce qu'allèguent les requérants, saisi, par la mise en oeuvre d'investigations multiples, de faits nouveaux non visés au réquisitoire introductif, mais a systématiquement recherché les auteurs des faits dont il se trouvait saisi ; à cet égard, les actions d'achat et de revente d'héroïne révélées à l'encontre de plusieurs personnes qui seront mises ultérieurement en examen ont un lien si indissociable avec les faits visés au réquisitoire initial que leur existence ne peut se comprendre sans l'action et la réalité des premières, de telle sorte que, s'agissant d'un trafic organisé dont l'étendue s'est trouvée confirmée au cours des interceptions et investigations entreprises, l'ensemble forme un tout indivisible ;

c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur, partant de l'interception des communications téléphoniques de A..., dont les faits de trafic avaient été précisés par le retour partiel de la première commission rogatoire du 21 février 2000 et l'identification, le 28 mars 2001, du numéro de portable utilisé, s'est attaché à exploiter ces communications et à placer sous écoutes téléphoniques, par commissions rogatoires successives - comme il a été rapporté - les personnes avec qui il était en relation continue, dès lors que les portables utilisés étaient identifiés et que les investigations classiques effectuées préalablement sur commissions rogatoires révélaient leur implication et l'existence d'indices sérieux, précis et concordants faisant présumer la continuité des faits initiaux d'infractions à la législation sur les stupéfiants " ;

"alors que le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République ; que, lorsqu'il acquiert la connaissance de faits nouveaux, commis postérieurement au réquisitoire qui le saisit, le juge d'instruction ne peut, sans excéder ses pouvoirs, procéder à des actes coercitifs ;

qu'en l'espèce le juge d'instruction a été saisi par un réquisitoire introductif du 17 février 2000 visant des faits d'infraction à la législation des stupéfiants ; qu'ayant connaissance de faits délictueux nouveaux, postérieurs à la mise en mouvement de l'action publique, il ne pouvait, pendant une période de trente mois, informer sur ces faits nouveaux, et notamment en ordonnant des écoutes téléphoniques ; qu'en affirmant que le juge d'instruction était chargé de démanteler un " trafic " dans son ensemble et qu'il pouvait, sans en référer au Parquet, investiguer sur tous les faits nouveaux qu'il découvrait, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés" ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation de Mehdi X... selon laquelle le juge d'instruction a ordonné des écoutes téléphoniques relativement à des faits qui n'étaient pas compris dans sa saisine, l'arrêt énonce que le réquisitoire introductif et les pièces qui y sont annexées font état de l'existence, dans la région d'Orléans et dans les Vosges, d'un trafic mis en place par Erdogan A... et permettant l'acheminement de stupéfiants en provenance des Pays-Bas ; que les juges en déduisent que c'est à bon droit que le juge d'instruction, partant de l'interception des communications téléphoniques d'Erdogan A..., s'est attaché à les exploiter et à placer sous écoute téléphonique les personnes, notamment Mehdi X..., avec lesquelles il était en relation continue, dès lors que les investigations classiques effectuées préalablement sur commission rogatoire révélaient leur implication et l'existence d'indices sérieux, précis et concordants faisant présumer la continuité des faits initiaux d'infractions à la législation sur les stupéfiants ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les actes d'information litigieux ont porté sur les faits dont le juge d'instruction avait été initialement saisi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

III - Sur les autres pourvois contre l'arrêt du 7 décembre 2004 ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Mehdi X..., pris de la violation des articles préliminaire, 137-1, 137-3, 186, 510, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que la chambre des appels correctionnels de la Cour d'Orléans qui a condamné Mehdi X... était présidée par Françoise B... qui avait participé à l'arrêt de la chambre de l'instruction de la même Cour confirmant la décision du juge des libertés et de la détention ordonnant son placement en détention provisoire ;

"alors qu'aux termes de l'article 137-1, alinéa 3, du Code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu ; que cette interdiction doit s'étendre aux magistrats de la chambre de l'instruction qui, en confirmant l'ordonnance de placement en détention du juge des libertés et de la détention, ont comme lui porté une appréciation sur la réalité et la gravité de l'implication de la personne détenue" ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Mehdi X..., pris de la violation des articles préliminaire, 137-1, 510, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que la chambre des appels correctionnels de la Cour d'Orléans, qui a condamné Mehdi X..., était composée de Mme B... et de M. C... ;

"alors que ne peut faire partie de la chambre des appels correctionnels un magistrat ayant participé, dans l'affaire soumise à cette juridiction, à un arrêt de la chambre de l'instruction qui, en prononçant sur la détention provisoire, a porté une appréciation sur la valeur des charges pesant sur le prévenu ; qu'il résulte des pièces de la procédure : 1 / que M. C... et Mme B... ont participé à un arrêt de la chambre de l'instruction, en date du 31 juillet 2003, qui, pour confirmer l'ordonnance de prolongation de la détention de la compagne de Mehdi X..., qualifiait ce dernier de " l'un des principaux trafiquants " et mettait en cause " ses activités " ; 2 / que, de surcroît, Mme B... a participé à un arrêt de la chambre de l'instruction, en date du 17 avril 2003, qui, pour confirmer le placement en détention provisoire de Mehdi X..., le qualifiait de " véritable professionnel du trafic de stupéfiants " et lui imputait un " trafic ( ) des plus conséquents " dont il " tirait très largement parti " ; qu'en l'état d'une telle motivation ces magistrats ne pouvaient, sans méconnaître l'existence d'impartialité, siéger au sein de la chambre correctionnelle et auraient dû se déporter, indépendamment de la mise en oeuvre de la procédure de récusation" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'aucune disposition légale n'interdit aux membres de la chambre de l'instruction qui se sont prononcés sur la détention provisoire d'une personne mise en examen de faire ensuite partie de la chambre des appels correctionnels saisie du fond de l'affaire ;

Qu'il s'ensuit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Mehdi X..., pris de la violation des articles 179, 385 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut et contradiction de motifs, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ordonnance renvoyant Mehdi X... devant le tribunal correctionnel ;

"aux motifs que les conseils de Mehdi X..., d'Halit Z... et d'Elies Y... ont, in limine litis, sollicité, tant oralement que dans leurs écritures régulièrement déposées, l'annulation du réquisitoire définitif, de l'ordonnance de renvoi, de l'ordonnance de maintien en détention des deux premiers nommés, et leur mise en liberté d'office, aux motifs que : 1 / ils ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour des faits dont le juge d'instruction n'était pas saisi, et pour des faits pour lesquels ils n'ont pas été mis en examen ; 2 / les passages des procès-verbaux dont la chambre de l'instruction a ordonné la cancellation dans son arrêt du 5 décembre 2003 demeurent lisibles ; en conséquence, le magistrat du parquet, puis le juge d'instruction ont pu prendre en considération lesdits passages pour rédiger le réquisitoire définitif et l'ordonnance de renvoi, de même que le tribunal correctionnel et la Cour pour rendre leur décision ; qu'ils ont critiqué la réponse apportée par les premiers juges aux exceptions soulevées ; que Mehdi X..., Elies Y... et Halit Z... soutiennent par la voix de leurs conseils que le réquisitoire définitif et l'ordonnance de renvoi sont entachés de nullité car les charges retenues à leur encontre reposent sur la retranscription d'écoutes téléphoniques qui n'ont jamais été intégrées à la saisine du juge d'instruction ; que l'irrégularité de ces mêmes écoutes téléphoniques, pour le même motif, à savoir l'absence de saisine du juge d'instruction, a déjà été soumise à l'examen de la chambre de l'instruction qui l'a rejetée dans son arrêt du 5 décembre 2003, lequel a été frappé d'un pourvoi, actuellement pendant devant la chambre criminelle de la Cour de cassation ;

qu'en conséquence ce moyen, à nouveau soulevé, doit être écarté comme étant irrecevable ; que les trois mêmes prévenus font valoir qu'ils ont été renvoyés devant le tribunal pour des faits pour lesquels ils n'avaient pas été mis en examen, le réquisitoire supplétif du 26 août 2002 n'ayant été notifié à aucun d'eux, et celui du 29 novembre 2002 n'ayant pas été notifié à Mehdi X... ; que cet argument a déjà été invoqué au soutien de la requête en annulation des interrogatoires de première comparution des susnommés présentée à la chambre de l'instruction qui l'a rejeté dans son arrêt du 5 décembre 2003, lequel est frappé d'un pourvoi actuellement pendant devant la chambre criminelle de la Cour de cassation ;

attendu que chacun des intéressés a été renvoyé devant le tribunal dans les termes mêmes de sa mise en examen ; qu'en conséquence cette exception ne peut qu'être rejetée ;

"alors que, si l'ordonnance de renvoi a pour conséquence de couvrir les vices de la procédure, elle ne saurait couvrir ses propres vices ou imperfections ; que le juge d'instruction ne peut prononcer le renvoi d'une personne pour des faits dont il n'est pas saisi et pour lesquels la personne n'a pas été mise en examen ; qu'en refusant de vérifier si Mehdi X... avait été mis en examen pour les faits pour lesquels il était renvoyé, au motif qu'il avait été soutenu au cours de l'instruction que le juge d'instruction avait investigué sur ces faits dont il n'était pas saisi, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs" ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Halit Z..., pris de la violation des articles 51, 80, 179, 385, 388, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel d'Orléans ;

"aux motifs qu'Halit Z... soutient par la voix de son conseil que le réquisitoire définitif et l'ordonnance de renvoi sont entachés de nullité car les charges retenues à son encontre reposent sur la retranscription d'écoutes téléphoniques qui n'ont jamais été intégrées à la saisine du juge d'instruction ; que l'irrégularité de ces mêmes écoutes téléphoniques, pour le même motif, à savoir l'absence de saisine du juge d'instruction, a déjà été soumise à l'examen de la chambre de l'instruction qui l'a rejetée dans son arrêt du 5 décembre 2003, lequel a été frappé d'un pourvoi, actuellement pendant devant la chambre criminelle de la Cour de cassation ; qu'en conséquence, ce moyen a nouveau soulevé, doit être écarté, comme irrecevable ;

"alors que le juge d'instruction ne peut prononcer le renvoi d'un personne mise en examen que pour les seuls faits dont il a été saisi ; qu'en l'occurrence, les charges retenues à l'encontre d'Halit Z... reposent sur la retranscription d'écoutes téléphoniques qui n'ont jamais été intégrées à la saisine du juge d'instruction ; que l'arrêt attaqué qui ne pouvait refuser de constater la nullité encourue, est entaché d'excès de pouvoir" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les demandeurs ne sauraient faire grief à l'arrêt d'avoir rejeté les exceptions de nullité par lesquelles ils soutenaient que l'ordonnance les renvoyant devant le tribunal correctionnel portait sur des faits dont le juge d'instruction n'était pas saisi, dès lors qu'il résulte des pièces de procédure qu'ils ont été mis en examen pour ces faits, expressément visés par le réquisitoire supplétif du 28 mars 2003 ;

Qu'ainsi les moyens ne peuvent être accueillis ;

Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-87723
Date de la décision : 16/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 05 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 nov. 2005, pourvoi n°04-87723


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.87723
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