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16/11/2005 | FRANCE | N°04-87305

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 2005, 04-87305


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Hansjorg,

- Y... Nicole,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 20 octob

re 2004, qui, pour fraude fiscale, les a condamnés, le premier, à un an d'emprisonnement avec surs...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Hansjorg,

- Y... Nicole,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 20 octobre 2004, qui, pour fraude fiscale, les a condamnés, le premier, à un an d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, la seconde, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 111-3 du Code pénal, 1741 et 1743 du Code général des impôts, L. 223-22 du Code de commerce, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hansjorg X... et Nicole Y... coupables de soustraction frauduleuse au paiement de l'impôt, en omettant volontairement de déposer dans les délais légaux les déclarations passibles de l'impôt sur les sociétés des exercices clos le 31 décembre 1995 et le 31 janvier 1996 et en s'abstenant d'effectuer la déclaration de TVA du premier semestre, et en omettant de passer des écritures au livre d'inventaire et au livre journal pour l'exercice clos le 31 décembre 1996, les a condamnés respectivement à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et à une amende délictuelle de 10 000 euros pour Hansjorg X..., à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour Nicole Y..., dit que ceux-ci seraient tenus solidairement avec la société La Palladienne du paiement de l'impôt et ordonné l'affichage et la publication de la décision ;

"aux motifs que la société La Palladienne n'a pas souscrit les déclarations relatives à la TVA et à l'impôt sur les sociétés dans les délais légaux ; qu'elle n'a pas été en mesure de produire, le 5 février 1998, le livre journal, le grand livre, le livre d'inventaire et le livre auxiliaire ; que les prévenus font valoir que la société n'était débitrice ni de la TVA, ni de l'impôt sur les sociétés, pour les périodes concernées ; que le délit d'omission de déclaration est constitué dès lors que la déclaration n'a pas été faite dans les délais prescrits, quand bien même le contribuable ne serait débiteur d'aucun impôt au titre de la période couverte par la déclaration dont il s'agit ; que la volonté des prévenus de se soustraire à leurs obligations fiscales résulte de leur persistance à ne pas déposer les déclarations de la société La Palladienne dans les délais prescrits, postérieurement au contrôle fiscal ; que Hansjorg X... a créé la société La Palladienne dont il possède 99,8 % du capital social ; qu'il s'est porté caution de l'organisme de crédit lors de l'acquisition de la villa Marabounta ; qu'il est l'interlocuteur des établissements bancaires et de l'administration fiscale ; qu'il a dirigé, en tant que maître de l'ouvrage, les travaux de rénovation de ladite villa, qui constitue l'essentiel de l'actif de la société ; qu'il utilise sa propriété comme siège social de la société ; qu'il a déclaré détenir la villa Marabounta "par le biais" de la société ; que, par ailleurs, Nicole Y... a déclaré qu'elle n'agissait que sur les instructions de Hansjorg X... ; que la qualité de gérant de fait de Hansjorg X... est dès lors établie ; qu'en matière fiscale, le gérant de fait d'une société commerciale ne saurait s'exonérer de ses obligations déclaratives au titre de cette société, au motif que les déclarations dont il s'agit doivent être signées par le gérant statutaire ;

"1°) alors que le délit de fraude fiscale est constitué par le fait de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement de l'impôt, notamment en omettant volontairement de faire sa déclaration dans les délais prescrits ; que le délit n'est dès lors pas constitué si l'omission de déclaration dans le délai prescrit n'a ni pour objet ni pour effet pour l'intéressé de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement de l'impôt ; qu'en décidant néanmoins que Hansjorg X... et Nicole Y... avaient commis le délit de fraude fiscale alors même qu'ils n'auraient pas été redevables de l'impôt, la cour d'appel a exposé sa décision à la cassation ;

"2°) alors que le délit de fraude fiscale suppose que le prévenu ait agi de façon volontaire et consciente en vue de se soustraire au paiement de l'impôt ; que Hansjorg X... et Nicole Y... soutenaient que l'assujettissement à la TVA résultait de la seule interprétation de l'acte de vente du 19 février 1993 par l'administration fiscale, qui avait considéré que l'acte litigieux avait été stipulé hors taxes et non toutes taxes, de sorte que la société La Palladienne était redevable de la TVA immobilière ; qu'ils en déduisaient qu'ils n'avaient jamais eu l'intention d'échapper au paiement de l'impôt ; qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher si l'absence d'intention frauduleuse résultait de l'ambiguïté née de la rédaction de l'acte de vente, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction ;

"3°) alors qu'en décidant que l'élément intentionnel de l'infraction résultait du défaut de dépôt d'une déclaration postérieurement à la procédure de vérification, sans constater qu'à la date des faits poursuivis, c'est à dire antérieurement au contrôle fiscal, Hansjorg X... et Nicole Y... avaient manifesté leur volonté de se soustraire au paiement de l'impôt, en omettant de déposer une déclaration dans les délais, la cour d'appel a exposé sa décision à la cassation ;

"4°) alors que toute personne qui, sans être investie d'un mandat social, participe effectivement à la gestion et à la direction d'une société, en exerçant un contrôle effectif et constant sur la marche de l'entreprise, peut être qualifiée de gérant de fait ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que Hansjorg X... était tenu de déposer des déclarations fiscales au nom de la société La Palladienne, qu'il avait la qualité de gérant de fait, motif pris de ce qu'il détenait la majorité du capital social de la société, qu'il s'était porté caution lors de l'acquisition par celle-ci d'un bien immobilier, qu'il avait dirigé les travaux réalisés sur ce bien, et qu'il était l'interlocuteur des banques et de l'administration fiscale, sans rechercher si Hansjorg X... participait de façon effective à la direction de la société La Palladienne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Sur le moyen pris en sa quatrième branche :

Attendu que, pour déclarer Hansjorg X... gérant de fait de la société La Palladienne, l'arrêt relève qu'il possède 99,80 % du capital social, qu'il est l'interlocuteur des banques et de l'administration fiscale, qu'il a dirigé en qualité de maître de l'ouvrage les travaux de rénovation de la villa qui constituait l'essentiel de l'actif social et que Nicole Y..., gérante de droit, a déclaré qu'elle n'agissait que sur ses instructions ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Sur le moyen pris en ses autres branches :

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-87305
Date de la décision : 16/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 20 octobre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 nov. 2005, pourvoi n°04-87305


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.87305
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