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16/11/2005 | FRANCE | N°04-86282

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 2005, 04-86282


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle VUITTON, de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LA SOCIETE VI VERNAL INVESTMENT,

- LA SOCIETE AFRICAN WOOD,

parties civiles,

contr

e l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 28 septembre 2004 qu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle VUITTON, de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LA SOCIETE VI VERNAL INVESTMENT,

- LA SOCIETE AFRICAN WOOD,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 28 septembre 2004 qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée pour faux et usage et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575-6 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre à l'encontre de quiconque des chefs de faux, usage et escroquerie dénoncés par plainte des sociétés African Wood et VI Vernal Investment en date du 26 novembre 2001, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner des vérifications comptables ;

"aux motifs que, ainsi que l'a pertinemment relevé le juge d'instruction, la fausseté des trois documents en cause, tant en ce qui concerne leur datation que leur contenu économique, n'est pas démontrée alors que d'une part, il n'est pas contesté par le représentant de la société African Wood que les sommes représentées par ces documents étaient intégrées au montant total de la créance cédée dès le 23 août 2000, date de la cession, de sorte que leur communication courant 2001 dans le cadre d'un contentieux opposant la SA Vernal Investment, ne remet pas en cause leur existence antérieure, et d'autre part, l'avoir a bien été signé de la main de Jacques X... ; qu'en outre, il ressort de l'information que les documents litigieux devaient bien être intégrés à la comptabilité de la société African Wood puisque le défaut de prise en compte de ces documents dans le projet d'investissement déposé au Ministère de l'industrie en vue de l'obtention de subventions ne remettait pas en question leur prise en compte dans le bilan qui n'était établi que bien plus tard, dans le courant du mois de mai de l'année suivante, soit l'année 2001 ; qu'enfin, le compte "avance fournisseurs African Wood" du 30 juin 2000 présentait bien un solde débiteur d'un montant de 737 694,80 francs, correspondant au montant de la dernière traite impayée par la SA Vernal Investiment ;

"alors, d'une part, que la chambre de l'instruction est tenue de répondre aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles ; qu'en l'espèce, les parties civiles appelantes avaient soutenu qu'il était acquis aux débats que la cession intervenue le 23 août 2000, l'avait été sur la base d'une situation comptable arrêtée au 31 décembre 1999 et que l'infraction d'escroquerie avait été commise à leur préjudice, à raison de l'établissement de factures et d'un avoir postérieurs à cette situation comptable, ces faits étant de nature à modifier l'opinion de l'acheteur sur la réalité économique de l'opération ; qu'à défaut d'avoir répondu à ce moyen péremptoire du mémoire des parties civiles, la Cour a violé les textes visés au moyen ;

"alors, d'autre part, que dans leur mémoire, les parties civiles avaient fait valoir la déclaration de Akmel Y... qui, sollicité par voie d'huissier, en sa qualité d'expert-comptable externe de la société African Wood, avait déclaré que les factures et l'avoir litigieux faisaient un double emploi dès lors que ces factures avaient été comptabilisées au titre de l'exercice 1998 et que l'avoir n'avait pas été établi par la société African Wood mais établi et produit par la société Jeanneau ; qu'elles en déduisaient la preuve que les factures et l'avoir litigieux ne correspondaient nullement à la réalité comptable de l'activité cédée et avaient été manifestement régularisés après la cession pour justifier de son prix; qu'elles sollicitaient de ce chef la réformation de l'ordonnance entreprise ou à tout le moins une mesure de vérifications comptables des factures établies pour démontrer de leur absence de cause ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce moyen péremptoire et en rejetant la demande d'expertise, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des articles visés au moyen ;

"alors, enfin, que la chambre de l'instruction ne peut confirmer l'ordonnance de non-lieu déférée qu'à condition d'avoir constaté que les faits qui lui étaient soumis ne pouvaient revêtir aucune autre qualification pénale ; qu'à défaut d'avoir procédé à cette recherche, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que les demanderesses se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même des pourvois, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-86282
Date de la décision : 16/11/2005
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 28 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 nov. 2005, pourvoi n°04-86282


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.86282
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