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16/11/2005 | FRANCE | N°04-86191

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 2005, 04-86191


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle BOUTET, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 8 septembre 2004, qui, pour complicité d'escroquerie, l'

a condamné à 2 ans d'emprisonnement, dont 18 mois avec sursis, et 5 ans d'interdiction profes...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle BOUTET, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 8 septembre 2004, qui, pour complicité d'escroquerie, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, dont 18 mois avec sursis, et 5 ans d'interdiction professionnelle ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-7, 313-8, 121-6 et 121-7 du Code pénal et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

"en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Pierre X... coupable de complicité de l'escroquerie commise par Giovanni Y... et Jean-Luc Z... et d'avoir condamné Pierre X... à une peine de deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois de sursis et l'interdiction d'exercer toute activité professionnelle liée au casinos ou jeux de hasard pendant une période de cinq ans ;

"aux motifs qu'une enquête a été diligentée concernant les agissements de Jean-Luc Z... qui, en compagnie de Giovanni Y..., aurait gagné frauduleusement d'importantes sommes au casino de Cassis ; que l'exploitation des films vidéo enregistrés dans ce casino ainsi que les renseignements obtenus dans d'autres établissements de jeux sur le mode opératoire pratiqué par Jean-Luc Z... faisaient apparaître que la chute de la bille dans la zone des voisins de zéro pouvait être artificiellement obtenue par une rotation du cylindre anormalement lente et la présence d'un joueur complice à proximité du cylindre, porteur d'un aimant de forte puissance, en mesure d'infléchir sensiblement voire d'arrêter la course de la bille, dès lors que celle-ci est composée de matériaux à capacité d'attraction électromagnétique ; que, sur les faits commis au casino de Cassis, les enregistrements vidéo démontrent que Jean-Luc Z... est toujours placé au même endroit, soit en bout de table, et mise sur les voisins du zéro ou s'arrange pour occuper près de la moitié de la table ; qu'une dizaine de secondes après que la bille est lancée, Giovanni Y... s'approche du cylindre ; que, dès ce moment, la bille semble brusquement freiner, sa trajectoire s'infléchit et elle tombe précipitamment vers l'intérieur du cylindre ; qu'elle termine sa course sur un voisin du zéro ou sur l'un des secteurs du jeu correspondant à la mise de Jean-Luc Z... ; que ces constatations sont à rapprocher, d'une part, des gains à la fois très importants et répétitifs accumulés par Jean-Luc Z... au cours des quatre passages au casino de Cassis et, d'autre part,

des résultats d'une commission rogatoire en Italie et des renseignements fournis par Interpol d'où il ressort que : Giovanni Y... a été interpellé le 14 juin 1997, au casino de Saint-Vincent dans le Val d'Aoste en Italie, alors qu'il portait à la ceinture et sous sa veste un aimant de 8 kg, que, lors de cette interpellation, Giovanni Y... était en compagnie d'un nommé Alberto A..., présent également au casino de Cassis, que, le 20 février 1997, Jean-Luc Z... et Giovanni Y... étaient expulsés du casino de Dresde et interdits de jeux après avoir réalisé des gains importants à la roulette américaine et alors qu'il avait été constaté que la bille utilisée avait une trajectoire bizarre et réagissait à l'approche d'un aimant ; qu'en l'état des informations tirées des enregistrements de vidéo surveillance, des renseignements policiers recueillis sur les intéressés et du montant des gains par eux réalisés, il convient de déclarer Giovanni Y... et Jean-Luc Z... coupables des faits qui leur sont reprochés, commis au préjudice du casino de Cassis ;

que, sur le personnel, Pierre X..., membre du comité directeur du casino de Cassis et sous-directeur des jeux à l'époque des faits, a été mis en examen du chef de complicité d'escroquerie pour avoir aidé Giovanni Y... et Jean-Luc Z... dans la commission de l'infraction ; qu'il résulte en effet de l'information que : Jean-Luc Z... n'est venu au casino qu'à des dates où Pierre X... était de service, qu'il ne s'est plus présenté dès que les soupçons de la direction, pourtant non divulgués, se sont portés sur sa personne, que Pierre X... était le seul membre du comité de direction en charge de la mise en circulation et du ramassage des billets -qui sont, avant et après les parties, consignés dans une armoire fermée à clé- aux dates concernées par le passage de Jean-Luc Z..., qu'après le quatrième passage de Jean-Luc Z..., lorsque la fraude était patente et qu'il est apparu évident que les billes avaient été truquées, Pierre X... les a lui-même transportées au centre de radiologie de Marseille pour les faire examiner et que l'expertise s'est révélée négative, qu'à chaque passage de Pierre X... et à la demande de ce dernier, Pierre X... a décidé de faire ouvrir à son usage une seconde table de roulette anglaise, que Pierre X... n'a rien trouvé d'anormal au jeu de Jean-Luc Z..., alors que : 1) les gains exceptionnels de ce joueur devaient tout spécialement attirer l'attention de la direction du casino, à tout le moins à compter de son troisième passage, 2) Pierre X... était un professionnel confirmé, 3) le caractère anormal de la course de la bille est apparu à un simple surveillant vidéo, nommé B..., dès le troisième passage de Jean-Luc Z..., alors que Pierre X..., qui était physiquement dans la salle de jeux, à proximité de la table de roulette anglaise, n'a apparemment rien remarqué ; que Pierre X... a donné à plusieurs reprises

l'ordre à deux croupiers, non seulement à la demande de Jean-Luc Z..., mais également à sa propre initiative de faire tourner le cylindre plus lentement, les deux croupiers n'ayant jamais au cours de leur carrière reçu de tels ordres ; que Pierre X... a

maintenu ces instructions jusques et y compris au quatrième passage de Jean-Luc Z..., bien qu'il soit d'usage dans les casinos d'accélérer le cylindre et la rotation de la bille dès qu'un client gagne de manière anormale ; qu'alors que le nommé B... avait compris, lors de la quatrième journée, que Giovanni Y... avait "quelque chose" sur le ventre et qu'il était envisagé d'intervenir pour ceinturer ce dernier, Pierre X... s'est contenté de s'interposer entre Giovanni Y... et le cylindre, ce qui a eu pour effet d'éloigner le joueur suspect et de mettre fin aux agissements des tricheurs ; que, s'il existe des charges à l'encontre de chacun des croupiers, celles-ci ne paraissent pas suffisantes pour établir leur culpabilité ;

"alors, d'une part, que le juge pénal ne peut retenir la culpabilité d'un prévenu par référence à des faits extérieurs à la cause qu'il n'a pas lui-même constatés ; que l'arrêt déféré caractérise le mode opératoire de Giovanni Y... et Jean-Luc Z..., dont Pierre X... a été déclaré complice, par référence à des renseignements fournis par Interpol et la Cour a tenu compte du fait que Giovanni Y... a été interpellé en Italie le 14 juin 1997 en portant à la ceinture un aimant de huit kilogrammes, étant observé que, lors de cette interpellation, il était en compagnie d'Alberto A..., absent en la présente cause, et qu'enfin, Giovanni Y... et Jean-Luc Z... auraient été interdits de jeux du casino de Dresde ; qu'en statuant par référence à de simples renseignements portant sur des faits étrangers à la présente affaire, la Cour a privé sa décision de motifs ;

"alors, d'autre part, que les motifs de fait contradictoires s'annulent réciproquement ; qu'il a été retenu que le procédé frauduleux utilisé par Giovanni Y... et Jean-Luc Z... consistait à utiliser une bille aimantée et à dévier sa trajectoire à l'aide d'un aimant de forte puissance ; qu'il a également été retenu que Pierre X... avait soumis les billes utilisées par Jean-Luc Z... au centre de radiologie de Marseille et que l'expertise s'était révélée négative, d'où il suit que les billes n'étaient pas aimantées ;

que l'arrêt repose sur des motifs contradictoires ;

"alors, enfin, que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'il a été décidé que Giovanni Y... avait freiné la trajectoire de la bille à l'aide d'un aimant qu'il aurait porté sur lui ;

qu'il a été relevé que l'un des surveillants vidéo de la salle avait alerté la direction sur la nécessité de ceinturer ce dernier afin de vérifier ce point, mais que cette intervention n'a pas eu lieu, de sorte que nul élément de l'arrêt ne constate que ce dernier portait un aimant sur lui ; qu'en l'état de ces seules constatations, l'arrêt manque de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-86191
Date de la décision : 16/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 08 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 nov. 2005, pourvoi n°04-86191


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.86191
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