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16/11/2005 | FRANCE | N°04-86117

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 2005, 04-86117


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER - POTIER de la VARDE, de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE SUCDEN,

contre l'arrêt de la cour d'appel de D

OUAI, 6ème chambre, en date du 9 septembre 2004, qui, pour infraction réputée importation san...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER - POTIER de la VARDE, de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE SUCDEN,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 9 septembre 2004, qui, pour infraction réputée importation sans déclaration de marchandises prohibées, l'a condamnée à une amende douanière ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal, 399, 407, 414 et 426-4 du Code des douanes, 23, alinéa 1er de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987, 384, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la société Sucden coupable d'avoir commis, en tant qu'intéressée à la fraude, le délit douanier réputé exportation sans déclarations de marchandises prohibées ;

"aux motifs que la société Sucden a vendu à l'exportation à destination de l'Irak 13.125 tonnes de sucre blanc dans le cadre de l'opération pétrole contre nourriture ; qu'elle a souscrit par l'intermédiaire de la société Dewulf-Cailleret trois déclarations en douanes EX1 relatives à cette exportation, laquelle ouvrait droit à restitution en application en application du Règlement communautaire n° 2465/96 du 17 décembre 1992 ; que la société Sucden a sollicité la restitution afférente à l'exportation de 13.125 tonnes le 2 septembre 1998 et la somme de 6.098.385 euros lui a été réglée le 23 septembre suivant ; que lors du déchargement en Irak, il été constaté un manquant de 34,717 tonnes ; que le chargement du navire s'est déroulé du 18 août au 27 août 1998 ; que le 26 août, un certain nombre de sacs ont été endommagés par la pluie alors qu'il se trouvaient dans les cales numéro 2 et 4 du navire ; que 202 sacs ont été déchargés le 26 août au soir et rechargés après avoir été reconditionnés le 27 au matin ; que 842 sacs ont été déchargés le 27 août entre 8 heures et 13 heures ; que de 13 heures 20 à 14 heures 20, la pluie a interrompu toutes les opérations ; qu'à 15 heures 45, le chargement était terminé ; que le responsable administratif de la société Trans Terminal Service a affirmé que les 842 sacs avaient été remplacés à l'identique entre 14 heures 20 et 15 heures 45 ; que cette déclaration a été confirmée par le télex envoyé par Dewulf-Cailleret le 27 août 1998 à la société Sucden, par l'attestation de Dewulf-Cailleret du même jour et par le télex adressé le même jour à la société Sucden par le contrôleur, la

société Control Union, laquelle a émis un certificat d'inspection de quantité et de qualité des sacs ; que contrairement à ce que soutient la société Sucden, 1044 sacs ont été débarqués et seuls 202 sacs ont été rembarqués ; que 842 sacs n'ont pas été mentionnés comme ayant été rembarqués et leur poids correspond au manquant relevé lors du déchargement ; que l'infraction est donc établie ;

"1 ) alors qu'en se fondant, pour dire que les 842 sacs de sucre déchargés le 27 août 1998 pour être reconditionnés n'avaient pas été rechargés, sur la circonstance que le poids de ces 842 sacs correspondait à celui du manquant constaté à l'arrivée, qui était de 34,717 tonnes, sans réfuter les motifs précis du jugement entrepris constatant au contraire que le poids du manquant était inférieur à celui de 842 sacs dès lors que le sucre était conditionné en sacs de 50 kilos, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ;

"2 ) alors que, pour établir que la société Sucden avait sollicité de bonne foi les restitutions à l'exportation, la société Sucres et Denrées faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les documents reçus par cette société entre le moment du chargement et le moment où elle a sollicité le paiement des restitutions - à savoir : le rapport de chargement et le télex émis par la société Dewulf-Cailleret, le télex et le certificat d'inspection et de qualité émis par la société Control Union et le connaissement émis par le capitaine du navire - attestaient de ce que la quantité déclarée de 13.125 tonnes avait été chargée et avait quitté le territoire douanier ; qu'en se bornant, pour déclarer la société Sucden coupable d'avoir commis, en tant qu'intéressée à la fraude, le délit douanier réputé exportation sans déclaration de marchandises prohibées, à relever que sur les 1044 sacs débarqués, seuls 202 avaient été rembarqués, sans répondre à l'exception de bonne foi soulevée par la société Sucres et Denrées, chef péremptoire de défense depuis l'abrogation de l'article 369-2 du Code des douanes par l'article 23, alinéa 1er de la loi du 8 juillet 1987, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions" ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Sucden a exporté en Irak, dans le cadre de l'opération pétrole contre nourriture, 13.125 tonnes de sucre et a obtenu, en septembre 1998, le paiement des restitutions afférentes à cette exportation, en application du règlement n° 2465/96 du 17 décembre 1992, alors qu'il a été constaté que 34,717 tonnes n'étaient pas parvenues à destination ;

Attendu que, pour déclarer la société Sucden coupable, en tant qu'intéressée à la fraude, du chef d'infraction réputée exportation sans déclaration de marchandises prohibées, l'arrêt retient que, lors du chargement, 1 044 sacs de sucre qui avaient été endommagés par la pluie ont été débarqués, que seuls 202 sacs ont été rembarqués et que le poids des 842 sacs qui n'ont pas été mentionnés comme ayant été rechargés correspond aux manquants relevés lors du déchargement en Irak ;

Mas attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société qui invoquait sa bonne foi en faisant valoir que tous les documents en sa possession attestaient de l'acheminement de l'intégralité des marchandises, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 9 septembre 2004, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-86117
Date de la décision : 16/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, 09 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 nov. 2005, pourvoi n°04-86117


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.86117
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