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16/11/2005 | FRANCE | N°04-85815

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 2005, 04-85815


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS , le seize novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Serge,

- LA SOCIETE GROUPEMENT PRIVE DE GESTION,

- LA SOCIETE GROUPEMENT PRIVE FINANCIER,

parties civiles,

contre :

1

- l'arrêt n° 11 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3ème section, en date du 20 févr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS , le seize novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Serge,

- LA SOCIETE GROUPEMENT PRIVE DE GESTION,

- LA SOCIETE GROUPEMENT PRIVE FINANCIER,

parties civiles,

contre :

1 - l'arrêt n° 11 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3ème section, en date du 20 février 2002, qui, dans l'information suivie sur leur plainte contre personne non dénommée, des chefs, notamment, de délit d'initié, escroqueries, prise illégale d'intérêts, abus de confiance, recel et complicité, a confirmé l'ordonnance de refus de plus ample informer du juge d'instruction ;

2 - l'arrêt n° 8 de la même chambre de l'înstruction, en date du 20 février 2002, qui, dans la même information, a prononcé sur leur demande d'annulation de pièces de la procédure ;

3 - l'arrêt de la même chambre de I'instruction, en date du 3 septembre 2004, qui, dans la même information, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire ampliatif et les observations complémentaires produits ;

I - Sur le pourvoi contre l'arrêt n° 11 du 20 février 2002 :

Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ;

II - Sur le pourvoi contre l'arrêt n° 8 du 20 février 2002 :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 86, 575, alinéa 2, 593 et 802 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense En ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus de plus ample informer en date du 14 mai 2001 après avoir déclaré recevable l'appel des parties civiles ;

"aux motifs qu'il résulte de l'ordonnance du juge comme des pièces de la procédure que les faits dénoncés n'étaient pas nouveaux et qu'ils n'étaient qu'une présentation sous une autre forme d'éléments qui avaient déjà donné lieu à des vérifications antérieures très complètes ; que, notamment, une expertise comptable et quatre compléments d'expertise avaient été ordonnés dans ce dossier, que de nombreuses auditions avaient eu lieu afin, notamment, de retracer l'actionnariat de la SCOA et vérifier les allégations des parties civiles ; que, par ailleurs, dans la mesure où le procureur de la République avait requis qu'il soit informé sur les faits dénoncés, il appartenait bien au juge de statuer par ordonnance ; qu'enfin les faits avaient donné lieu au dépôt d'une plainte suivie de l'ouverture d'une information ;

"alors que les décisions de la chambre de l'instruction doivent, à peine de nullité, être motivées pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été appliquée dans le dispositif ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer, de façon vague, que les faits dénoncés n'étaient pas nouveaux et ne seraient qu'une présentation sous une autre forme d'éléments qui avaient déjà donné lieu à des vérifications antérieures très complètes, sans s'expliquer de façon précise sur la nature des faits déjà dénoncés en les comparant à ceux déjà dénoncés, explication qui, seule, aurait pu permettre à la chambre criminelle de vérifier que les faits dénoncés par les parties civiles comme faits nouveaux étaient identiquement les mêmes que ceux qui faisaient l'objet de l'information en cours, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un grave défaut de motifs qui, en la forme, prive l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que, pour refuser d'informer sur des faits de faux en écritures publiques et usage dénoncés par l'avocat des parties civiles le 2 avril 2001, l'arrêt attaqué énonce que "ces faits ne sont pas nouveaux et qu'ils ne sont qu'une présentation sous une autre forme d'éléments qui ont déjà donné lieu à des vérifications antérieures très complètes" ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de son appréciation souveraine, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 81, 156, 167, 575 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de contre-expertise formulée le 7 juillet 2000 par le conseil des parties civiles ;

"aux motifs que cette demande, formulée sous la forme d'un mémoire déposé au cabinet du juge d'instruction simplement émargé par le greffier, ne répondait pas aux conditions de forme exigées par l'article 81 du Code de procédure pénale, à savoir une déclaration au greffier du juge d'instruction constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son conseil ; que, dans ces conditions, le juge n'était pas tenu d'y répondre ; qu'il résultait de l'article 187 du Code de procédure pénale que lorsqu'il était interjeté appel d'une ordonnance autre qu'une ordonnance de règlement, le juge d'instruction était en droit de poursuivre son information, y compris, le cas échéant, jusqu'au règlement de celle-ci dès lors que le président de la Chambre de l'instruction n'en avait pas expressément ordonné la suspension ; qu'en l'espèce la suspension de l'information avait été ordonnée le 1er septembre 2000 par le président de la Chambre de l'instruction ; que, contrairement à ce que soutenait le Ministère Public, l'avis de fin d'information délivré le 24 juillet 2000 n'était pas devenu caduc et reprendrait son plein effet lors du retour du dossier au juge d'instruction ; que l'avis de fin d'information était régulier en la forme ; qu'il n'y avait pas lieu d'en prononcer l'annulation ;

"alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 167 du Code de procédure pénale, les parties peuvent, dans le délai imparti par le juge d'instruction, formuler une demande de contre-expertise par une requête fondée sur l'article 81 du même Code ; que l'article 81 en ses 9ème et 10ème alinéas précise que la demande d'une partie tendant à ce qu'il soit procédé à des actes ou des mesures spécifiques doit être écrite et motivée et faire l'objet d'une déclaration au greffier du juge d'instruction saisi du dossier, qui la constate, la date et la signe avec le demandeur ; que, lorsqu'une partie en l'espèce la partie civile remet au greffier un mémoire écrit et motivé lui indiquant qu'il contient une demande d'acte, ou de mesure spécifique, il appartient au greffier de le constater dans un document écrit qu'il doit faire signer à la partie demanderesse ; que si le greffier omet d'établir l'acte contenant cette déclaration, le juge d'instruction n'en est pas moins régulièrement saisi de la demande et a l'obligation d'y répondre dans le délai qui lui est imparti ; qu'en émettant, le 24 juillet 2000, l'avis à partie de fin d'information sur la demande de contre-expertise formée par les parties civiles le 7 juillet 2000 sans avoir statué sur les mérites de cette demande, le juge d'instruction a entaché la procédure d'une nullité que la chambre de l'instruction a à tort refusé de reconnaître ;

"alors, d'autre part, que l'omission, par le greffier, d'établir l'acte contenant la déclaration dune remise de requête écrite et motivée de demande d'acte de la partie civile, entache de nullité la procédure subséquente à la remise de la demande" ;

Attendu que les demandeurs se bornent à discuter les motifs retenus par les juges pour refuser de prononcer l'annulation de pièces de la procédure sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction, en l'absence de pourvoi du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte précité ;

III - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 3 septembre 2004 :

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 81, 170, 171, 173, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 5 mars 2003 ayant dit n'y avoir lieu à suivre dans la procédure suivie contre X. des chefs de délit d'initié, diffusion d'informations fausses ou trompeuses, escroqueries, abus de confiance, publication et présentation de comptes annuels ne donnant pas une image fidèle, réduction du capital social sans respecter l'égalité des actionnaires, entrave ou tentative d'entrave au fonctionnement du marché, défaut de déclaration de franchissement de seuil, faux et usage de faux, ingérence, complicité et recel, après avoir rejeté la demande d'annulation du réquisitoire introductif du 28 février 2003, du soit transmis du 30 août 2002, de l'ordonnance de soit-communiqué aux fins de règlement du 17 juillet 2002, de l'ordonnance de non-lieu du 5 mars 2003, du bordereau de dépôt en nombre de recommandés du 5 mars 2003 ;

"aux motifs qu'aucune conséquence ne peut résulter de ce que la cotation de certaines pièces du dossier n'eût pas été effectuée chronologiquement et que, notamment, l'ordonnance de soit-communiqué pour règlement, en date du 11 juillet 2002, soit cotée D. 2088 après la dernière note des parties civiles, datée du 24 février 2003 (elle-même cotée D. 2087) ; qu'aucun grief ne saurait en effet en résulter pour les parties civiles qui ne démontraient pas la réalité des affirmations figurant dans leur deuxième mémoire sur le stratagème destiné " à faire échec à leurs demandes d'extension " ;

qu'il suffisait d'observer, sur ce dernier point, qu'elles étaient assistées de deux avocats qui pouvaient leur faire connaître qu'elles disposaient de la faculté de faire état directement auprès du procureur de la République, à tout moment, des faits ou éléments mentionnés dans leur note en rappelant à ce dernier l'existence du présent dossier d'information ;

"alors, d'une part, qu'en vertu de l'article 81 du Code de procédure pénale, toutes les pièces de la procédure doivent être cotées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge d'instruction ; que ces dispositions impératives, destinées à établir la régularité de la procédure, ont également pour objet de permettre l'exploitation, par les parties à l'instruction, des pièces du dossier pour un bon exercice des droits de la défense ; qu'il s'ensuit que leur inobservation doit être sanctionnée par la nullité de la procédure dès lors qu'elles ont eu pour objet ou pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ;

qu'en l'espèce, il est établi que l'ordonnance de soit-communiqué aux fins de règlement, portant la date du 11 juillet 2002, a été classée sous la cotation D. 2088, après la dernière note des parties civiles datée du 24 février 2003 et cotée D. 2087 ; que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, l'ordonnance de soit-communiqué portant la date du 11 juillet 2002 mais classée et cotée après les pièces portant la date du 24 février 2003 apparaît donc avoir été antidatée dans le but d'entraver les droits de la défense des parties civiles et en particulier d'empêcher l'extension de la saisine du juge d'instruction aux faits nouveaux dénoncés par elle, la preuve de cette volonté résultant nécessairement de l'antidate ; qu'il s'ensuit une nullité de cette ordonnance et de la procédure subséquente que la chambre de l'instruction aurait dû reconnaître ;

"alors, d'autre part, que dans leur deuxième mémoire du 13 octobre 2003 (p. 5), les parties civiles soutenaient que "l'ordonnance de soit communiqué aux fins de règlement, censée avoir été prise le 11 juillet 2002, ne l'a jamais été à cette date et qu'en réalité cette ordonnance a été antidatée sitôt que la nouvelle demande d'extension du 24 février 2003 a été formée par les parties civiles, de manière à justifier la non communication de ces faits nouveaux (demande d'extension du 24 février 2003) au parquet, ce qui est bien arrivé, puisque dans son réquisitoire définitif, le parquet ne parle nullement de cette demande d'extension : il ne mentionne que celles des 1er et 30 août 2002 " ; qu'ainsi les parties civiles démontraient la réalité du stratagème destiné à faire échec à leur demande d'extension ; que la cour d'appel en ne répondant pas à ces conclusions, a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"et alors, enfin, qu'il importe peu que les parties civiles eussent été assistées de deux avocats qui pouvaient leur faire connaître qu'elles disposaient de la faculté de faire état directement auprès du procureur de la République de faits ou éléments mentionnés dans leurs notes en rappelant à ce dernier l'existence du présent dossier d'information cette circonstance n'étant pas de nature à faire disparaître le préjudice causé aux parties civiles par l'antidate d'une pièce du dossier qui l'entachait d'une nullité absolue, ainsi que la procédure subséquente" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 170, 171, 173, 575 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre du 5 mars 2003 après avoir rejeté l'exception de nullité de la procédure ;

"aux motifs que les parties civiles ne pouvaient utilement se prévaloir de l'absence au dossier de leur lettre du 27 juillet 2000 dans la mesure où elles ne démontraient pas que celle-ci avait été déposée par leur conseil le 28 juillet 2000 au cabinet du juge d'instruction ainsi qu'elles l'affirmaient ; qu'il résultait seulement des mentions et du cachet figurant sur la première page de la copie de ladite lettre, jointe à leur premier mémoire, que l'original avait été remis " par porteur " à un " cabinet " non identifié du " tribunal de grande instance de Paris " ; que, par ailleurs, les conseils des parties civiles avaient eu accès à l'intégralité du dossier et des scellés au greffe de la chambre de l'instruction préalablement aux débats et avaient donc été mis à même de faire valoir leurs arguments ; que leurs affirmations sur les difficultés rencontrées pour y avoir accès au cabinet du juge à la fin de l'information étaient dépourvues d'incidence ;

"alors, d'une part, que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme postule le droit des parties à un procès équitable, à une juridiction d'instruction ou de jugement impartiale et à disposer des facilités nécessaires à la préparation de leur défense ; qu'en l'espèce, et dès lors que les pièces en langue étrangère versées tardivement au dossier de l'information et dont la communication a été demandée au juge d'instruction par une lettre du conseil des parties civiles en date du 27 juillet 2000 parvenue à son cabinet le 28 juillet 2000, n'ont pas été régulièrement portées à la connaissance dudit conseil, la procédure se trouvait entachée d'une nullité qui affectait notamment les ordonnances du juge d'instruction rendues après cette date en violation des droits de la défense ;

"alors, d'autre part, que, contrairement aux affirmations de l'arrêt attaqué, la mention portée sur cette lettre par le greffier " arrivée au cabinet le 28/07/2000 ", loin d'indiquer que cette lettre serait arrivée à un quelconque cabinet du tribunal de grande instance de Paris le 28 juillet, indique, bien au contraire, qu'elle est arrivée le 28 juillet 2000 au cabinet du juge Y... lui-même ; qu'il sensuit qu'en ne donnant aucune suite favorable à la demande contenue dans ce courrier, le juge d'instruction a porté atteinte aux droits de la défense, entachant son ordonnance de règlement d'une nullité que la chambre de l'instruction devait reconnaître" ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 82, 175, 575 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre du 5 mars 2003 ;

"aux motifs que l'information était complète et que, par de justes motifs, le magistrat instructeur avait estimé n'y avoir lieu à suivre contre quiconque sur la totalité des faits dont il était saisi et sur lesquels il n'avait pas antérieurement refusé d'informer ;

"alors, d'une part, que les arrêts de la chambre de l'instruction doivent comporter un exposé concret des faits dénoncés au titre des qualifications retenues par les plaignants parties civiles ; que le seul rappel des qualifications, sans aucun exposé des faits dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile au titre de ces qualifications et l'absence de tout motif relativement aux infractions objets de l'information prive, en la forme, l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale ;

"alors, d'autre part, que l'arrêt de la chambre de l'instruction qui statue sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu à suivre doit répondre aux moyens péremptoires de défense contenus dans les mémoires des parties civiles ; que la seule référence à de prétendus " justes motifs " de l'ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur, sans aucune réponse aux moyens péremptoires de défense au fond du mémoire des parties civiles, prive, en la forme, l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale ; qu'en l'espèce, les parties civiles avaient, dans leurs mémoires des 17 juin 2003 et 22 avril 2004, adressé de sévères critiques au rapport d'expertise de l'expert judiciaire Z... à raison de ses insuffisances et à l'ordonnance de non-lieu qui était fondée tout entière sur ce rapport ; qu'ainsi, en ce qui concerne les faits visés par le réquisitoire supplétif du 9 mai 1999 (p. 9 de l'ONL), sur l'omission de la société Holdinter dans les comptes de la SCOA en 1992, l'ordonnance de non-lieu a retenu que l'expert constatait qu'elle ne respectait pas la réglementation en vigueur, et le juge d'instruction, après l'expert, avait affirmé que cette omission n'avait pas été de nature à avoir faussé de façon substantielle la qualité de l'information financière communiquée et n'apparaissait pas suffisante pour caractériser le délit de diffusion d'informations fausses ou trompeuses visé dans le réquisitoire ; que

les parties civiles, pour leur part, avaient fait valoir : que Holdinter avait été omise des comptes consolidés de la SCOA au 31 décembre 1992 et au 31 décembre 1993, que Holdinter était elle-même une filiale de CATCO également occultée dans les comptes de la SCOA, que pour un capital social nominal de seulement 3 990 000 francs au 31/12/1992, Holdinter accusait une situation nette négative de 222 044 francs, laquelle se trouvait intégralement financée par un prêt spécial de la SCOA de 145 895 917 francs, qu'au 31/12/1993, la situation nette négative de Holdinter était cette fois portée à 159 421 501 francs, que si ces omissions n'étaient pas suffisantes pour caractériser le délit de diffusion d'informations fausses ou trompeuses visé par le réquisitoire, il appartenait au juge d'instruction, saisi in rem et non par les qualifications pénales provisoires, de rechercher si ces faits d'omission ne caractérisaient pas une autre infraction pénale prévue et réprimée par l'article 480 1 et 2 de la loi n° 66537 du 24 juillet 1966, celles 1 ) de ne pas faire mention dans le rapport annuel présenté aux associés sur les opérations d'exercice d'une prise de participation dans une autre société et, 2 ) de n'avoir pas rendu compte dans le rapport annuel de l'activité et des résultats de l'ensemble de la société, des filiales de la société et des sociétés qu'elle contrôle par branches d'activités ;

qu'elles soulignaient encore que l'expert s'étonnait de ce que Holdinter avait été exclue de la liste des filiales consolidées alors et qu'il avait affirmé que c'était à tort que la SCOA avait présenté en annexe une liste non exhaustive des filiales consolidées même si elle avait pris le soin d'intituler cet état " liste des principales entreprises consolidées " (mémoire du 17 juin 2003 p. 18 à 23) ;

qu'en ne s'expliquant pas sur ces articulations essentielles du mémoire des parties civiles, la chambre de l'instruction a privé, en la forme, l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale ;

"alors, de troisième part que, sur les premières conclusions de l'expert (rapport du 25 septembre 1997) examinées par l'ordonnance de non-lieu (p. 7 in fine et 8), les parties civiles avaient fait valoir que la découverte de la fictivité des cessions d'Omnilogic International, la fictivité des positions à l'achat en report, les verrouillages successifs par les prétendus " prêts de titres ", puis par le protocole du 13 janvier 1995 constituaient des faits nouveaux de nature à démontrer que le G.P.G. avait été victime d'une manoeuvre frauduleuse (mémoire du 17 juin 2003 p. 15) ;

qu'en ne s'expliquant pas sur cette articulation essentielle du mémoire des parties civiles, la chambre de l'instruction a derechef, en la forme, privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale ;

"alors, de quatrième part que, sur les délits d'escroquerie, abus de confiance, recel et complicité dans le cadre des sociétés Villersexel Finance et Villersexel Gestion (ordonnance de non-lieu p. 14), créées pour recueillir les actifs du G.P.G., les parties civiles avaient fait valoir que cette création de sociétés coquilles n'avait eu pour objectif que de maquiller aux yeux de la Cour des Comptes la rentrée exceptionnelle et injustifiée des actifs immobiliers du G.P.G. dans son patrimoine ; que, faute de s'être expliquée sur cette articulation essentielle du mémoire (17 juin 2003 p. 16) des parties civiles, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors, enfin, sur la prise illégale d'intérêts (ordonnance de non-lieu p. 10) que les parties civiles avaient fait valoir que l'ouverture d'enquête sur les cessions fictives et sur les titres fictifs était susceptible de modifier considérablement l'optique dans laquelle le magistrat instructeur avait vu l'intervention de M. De A..., président du Conseil des Bourses des Valeurs et simultanément membre du Directoire de Paribas, dès lors que ces enquêtes étaient destinées à mettre en évidence un détournement d'actifs de Paribas (cession fictive d'Omnilogic International), vidant la SCOA au détriment de ses actionnaires minoritaires, dont le G.P.G. (mémoire du 17 juin 2003 p. 17) ; que le silence de l'arrêt attaqué sur cette articulation essentielle du mémoire des parties civiles le prive, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans les plaintes et répondu aux articulations essentielles des mémoires produits par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ni toute autre infraction ;

Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise les parties civiles à formuler à l'appui de leur pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 11 du 20 février 2002 :

Le REJETTE ;

II - Sur les pourvois formés contre l'arrêt n° 8 du 20 février 2002 et l'arrêt du 3 septembre 2004 :

Les DECLARE IRRECEVABLES ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-85815
Date de la décision : 16/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 3ème section 2002-02-20, 2004-09-03


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 nov. 2005, pourvoi n°04-85815


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.85815
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