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16/11/2005 | FRANCE | N°04-84718

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 2005, 04-84718


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, de la société civile professionnelle RICHARD, et de Me BALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Pierre,

- Y... Dominique,

- Z... Bernard,

- A... Claude,



- B... Renée,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 26 mai ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, de la société civile professionnelle RICHARD, et de Me BALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Pierre,

- Y... Dominique,

- Z... Bernard,

- A... Claude,

- B... Renée,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 26 mai 2004, qui a condamné le premier, pour faux, escroqueries, abus de biens sociaux et recel, à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve, le deuxième, pour recel de faux et complicité d'escroqueries, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, le troisième, pour complicité d'escroqueries, à 10 mois d'emprisonnement avec sursis, les deux derniers, pour faux, abus de biens sociaux, escroqueries et complicité, chacun à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur les pourvois de Pierre X... et Bernard Z... ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur les pourvois de Dominique Y..., Claude A... et Renée B... ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Richard, pour Dominique Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 513 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dominique Y... coupable des délits de recel de faux et de complicité d'escroquerie, puis l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis et à payer, au titre de l'action civile, solidairement avec les autres prévenus, à la société financière et foncière Eurobail, la somme de 12 420 088,74 euros et à la société foncière et financière Monceau, anciennement dénommée Pyramides Bail, la somme de 3 456 377,73 euros ;

"alors que la procédure pénale doit être contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; que les juges du fond doivent préciser le sort qu'ils entendent donner à une note en délibéré afin de ne pas laisser les parties dans l'incertitude sur une éventuelle prise en compte de celle-ci sans que le principe du contradictoire ait été respecté ;

"qu'en s'abstenant d'indiquer si la note en délibéré, adressée après l'audience par les parties civiles, avait été écartée des débats ou, inversement, si elle avait admise aux débats, le prévenu ou son avocat n'ayant pas été invités à y répondre, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure, n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel ait pris en considération une note en délibéré déposée par les parties civiles qui n'a été visée ni par le président ni par le greffier ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Richard, pour Dominique Y..., pris de la violation des articles 321-1 et 441-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dominique Y... coupable du délit de recel de faux, puis l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis et à payer, au titre de l'action civile, solidairement avec les autres prévenus, à la société financière et foncière Eurobail, la somme de 12 420 088,74 euros et à la société foncière et financière Monceau, anciennement dénommée Pyramides Bail, la somme de 3 456 377,73 euros ;

"aux motifs que, contrairement à ce que soutient la défense, il résulte de l'ensemble du dossier et des débats que Dominique Y... avait non seulement connaissance des surévaluations des travaux figurant sur les factures émises par Impact, faussement signées par les franchisés et payées par Eurobail, permettant de rétrocéder très rapidement aux franchisés des "avoirs" ou fonds de roulement nécessaires au démarrage de leur activité alors qu'ils ne disposaient pas de fonds propres, mais qu'il a en outre facilité volontairement le fonctionnement du système, en ne vérifiant aucun dossier de crédit-bail accordé aux franchisés présentés par Pierre X..., en signant, sans aucun contrôle, les chèques de travaux destinés à la société Impact, en n'engageant aucune procédure contentieuse pour recouvrer les loyers impayés, en acceptant la pratique des "reprises" proposée par Pierre X... à l'égard des franchisés défaillants et en évitant de provisionner dans les comptes d'Eurobail et de Pyramides Bail les créances douteuses, évitant ainsi d'alerter sa hiérarchie et permettant au système de perdurer ; que, comme l'a relevé le tribunal, l'ensemble des factures Impact, mentionnant des travaux surévalués ou inexistants et revêtues de fausses mentions et fausses signatures ont été remises à Dominique Y... ou à ses collaborateurs et ont été payées par des chèques signés par lui ;

que Dominique Y... savait que ces factures présentées par Impact ne correspondaient pas à la réalité des travaux effectués chez les crédits locataires puisque, professionnel de l'immobilier, il connaissait parfaitement le prix moyen au m de l'aménagement d'un local commercial et qu'en l'espèce, les prix facturés se montaient souvent au double du prix du marché ; qu'en outre, Dominique Y... devait nécessairement constater que les factures d'Impact étaient présentées pour paiement, le jour même ou le lendemain de leur émission ; qu'elles ne pouvaient donc valablement comporter la mention "bon pour accord", signées personnellement par les franchisés, alors que ceux-ci étaient domiciliés dans toute la France et n'avaient pu disposer du temps matériel pour recevoir et réexpédier ladite facture ; que Mme C..., secrétaire de Dominique Y..., a d'ailleurs déclaré que, lorsqu'elle avait reçu de Pierre X... un carton contenant les originaux des factures signées par les franchisés et que Dominique Y... lui avait demandé de les substituer aux photocopies figurant dans les dossiers, celui-ci lui avait expliqué pourquoi la société Impact faisait des photocopies : pour accélérer les règlements et qu'il lui avait précisé que le franchiseur, en vertu du contrat de franchise, avait qualité pour décider, pour le compte des franchisés, ce qui permettait de couvrir le fait que la signature émanât d'un employé de la société Vieux Chêne, situation au demeurant régularisée lorsque le franchisé renvoyait l'original de la facture approuvée ; que Mme D..., divorcée E..., a également confirmé que Dominique Y... ne pouvait ignorer que c'était elle qui signait les factures à la place des franchisés, puisqu'il lui avait dit : "pensez à changer de stylos quand vous signez les factures, parce que, quand il y a plusieurs factures pour des franchisés différents, ça fera plus

vrai" ; qu'enfin, M. F... a informé personnellement Dominique Y..., par lettre du 5 janvier 1991, de son mécontentement ; qu'en effet, un grave différend l'opposait à la société Impact qui avait, le 29 novembre 1990, facturé une somme très importante de travaux qui avaient été payés par Pyramides Bail, dès le 30 novembre 1990, sans l'accord du crédit-preneur ; qu'il a expliqué qu'il avait ensuite rencontré personnellement Dominique Y..., rue de Monceau, pour obtenir des explications et que celui-ci avait déclaré avoir payé, au vu d'une facture portant une signature d'accord, sans lui montrer ce document mais qu'il avait convenu que M. F... n'avait pas accepté cette facture et que Dominique Y... lui avait alors demandé de "régulariser", en apposant sa signature ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Dominique Y... savait qu'il conservait dans les dossiers des franchisés, au sein de la société Eurobail, des documents, en l'espèce les factures d'Impact qui constituaient des faux puisqu'elles étaient surévaluées et comportaient de fausses signatures et de fausses mentions n'émanant pas des franchisés, faux qui permettaient de faire payer, de manière indue, par les parties civiles, très rapidement, les factures d'Impact et de dégager des fonds pour la rétrocession d'avoirs, au profit des franchisés ; que la conservation de ces documents s'est poursuivie jusqu'en mars 1993, puisque le carton contenant les originaux des factures n'a été retrouvé dans les locaux d'Eurobail que, quelques jours après le départ de Dominique Y... et que, contrairement aux instructions de ce dernier, Mme C... n'avait pas substitué ces originaux aux faux figurant dans chaque dossier du crédit locataire ; que le délit de faux reproché à Dominique Y... est donc caractérisé ;

"1 ) alors que le délit de faux n'est constitué que lorsque l'altération de la vérité est de nature à causer un préjudice ;

que l'incrimination de faux doit donc être écartée lorsqu'en raison des circonstances, l'altération de la vérité n'a causé aucun préjudice ; qu'en déclarant Dominique Y... coupable de recel de faux pour avoir conservé dans les dossiers de la société Eurobail des factures émanant de la société Impact et portant de fausses signatures des franchisés, tout en constatant que les franchisés, dont la signature avait été imitée, avaient ensuite régularisé la situation en apposant leur véritable signature sur ces mêmes factures, ce dont il résultait qu'aucun préjudice n'avait été entraîné par ces faux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2 ) alors que le délit de faux n'est constitué que lorsque l'altération de la vérité est frauduleuse ; qu'en déclarant Dominique Y... coupable de recel de faux pour avoir conservé dans les dossiers de la société Eurobail des factures émanant de la société Impact et portant de fausses signatures des franchisés, tout en constatant que ces signatures n'avaient été imitées par la société Impact que dans le but d'accélérer la procédure de paiement par les crédits-bailleurs et que les franchisés, dont la signature avait été imitée, avaient ensuite régularisé la situation en apposant leur véritable signature sur ces mêmes factures, ce dont il résultait que ces fausses signatures constituaient une simple régularisation formelle des actes sans aucune intention frauduleuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"3 ) alors que le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose en sachant qu'elle provient d'un crime ou d'un délit ; qu'en se bornant, pour déclarer Dominique Y... coupable de recel de faux pour avoir conservé dans les dossiers de la société Eurobail des factures émanant de la société Impact, à affirmer qu'il ne pouvait ignorer, en tant que professionnel de l'immobilier connaissant le prix moyen au m de l'aménagement d'un local, qu'elles étaient surévaluées, sans relever aucun élément concret lui permettant de démontrer la connaissance par Dominique Y... de cette surévaluation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Richard, pour Dominique Y..., pris de la violation des articles 121-7 et 313-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dominique Y... coupable du délit de complicité d'escroquerie, puis l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis et à payer, au titre de l'action civile, solidairement avec les autres prévenus, à la société financière et foncière Eurobail, la somme de 12 420 088,74 euros, et à la société foncière et financière Monceau, anciennement dénommée Pyramides Bail, la somme de 3 456 377,73 euros ;

"aux motifs propres que, s'il est exact que le système aujourd'hui reproché à Dominique Y..., et notamment le recours à une seule société Impact chargée de regrouper les travaux et de présenter une facture globale, avait été décidé en 1988 du temps de son prédécesseur M. G..., Dominique Y... y était déjà pleinement associé en sa qualité d'adjoint, en recevant en 1989 lui-même les franchisés et en demandant à M. H... de ne plus vérifier les devis, ni contrôler le montant des travaux ; qu'il l'a maintenu et développé, à partir de mars 1990, après avoir observé tous les avantages financiers qu'avait pu en tirer M. G..., à travers la participation de ce dernier dans le capital de Cofegep, puisque ce dernier a revendu, en juin 1990, pour 15 millions de francs, des actions qu'il avait achetées 70 000 francs et que Dominique Y... pouvait également espérer en tirer profit, en acquérant 5 % du capital en mars 1990 ; qu'il y a lieu d'observer que Dominique Y... a d'ailleurs perçu, à son départ en mars 1993, un gain net de 1,5 MF, en revendant ses 3 000 actions de Cofegep ; "qu'ainsi donc, plus les contrats de crédit-bail se multipliaient, plus la Cofegep percevait de redevances -que les loyers soient ou non payés par les crédits locataires- et donc quels que soient les bénéfices de Pyramides Bail et d'Eurobail ; que si l'économie du contrat Cofegep et Pyramides Bail n'avait pas été conçue par Dominique Y..., celui-ci avait parfaitement compris l'intérêt qui pouvait exister à développer, à tout prix, le système de franchise proposé par Pierre X..., et la reconnaissance professionnelle qu'il tirerait auprès de sa hiérarchie du développement du chiffre d'affaires, même en méconnaissant les intérêts à long terme des sociétés parties civiles ; qu'en effet, celles-ci demeuraient propriétaires et responsables du bien immobilier qu'elles avaient acquis et les aménagements réalisés par les crédit-locataires contribuaient à la valorisation du bien ; que le choix du crédit-locataire, les capacités financières de ce dernier, ses possibilités de payer les loyers et les garanties dont il disposait, ainsi que le montant des factures de travaux d'aménagement des locaux constituaient donc des éléments déterminants pour la bonne exécution des contrats qui devaient nécessairement être contrôlés par le crédit bailleur ; que Dominique Y..., professionnel averti, maîtrisant la technique de crédit-bail, ne peut donc valablement soutenir que de bonne foi, il s'était borné à faire confiance à Pierre X..., à signer systématiquement des contrats de crédit-bail avec tous les franchisés présentés par celui-ci et à payer sans aucun contrôle, des factures de travaux dont les prix étaient exorbitants ;

que cette connaissance par Dominique Y... de l'existence des avoirs est en outre établie par le fait que le système ne pouvait fonctionner si les franchises ne disposaient pas d'un minimum de liquidités, pour démarrer leur activité ; que tous les franchisés ont affirmé ne disposer d'aucun fonds propres ; que certes, certains ont déclaré ne pas avoir évoqué cette question, lors de la signature du contrat de crédit-bail chez Eurobail en présence de Dominique Y..., mais Pierre X... et Bernard Z... leur avaient assuré qu'ils disposeraient d'un fonds de roulement, sous forme de rétrocession d'avoirs ; que, contrairement à ce que soutient Dominique Y..., certains franchisés ont expressément déclaré que celui-ci était au courant du système des avoirs ; qu'ainsi, M. I... a évoqué la reprise en 1988 par son épouse d'un local commercial dont le crédit-preneur défaillant, M. F..., voulait se dessaisir ; que Dominique Y... l'avait assuré que la reprise du magasin s'effectuerait sans incidence financière et que "le montant des arriérés, la commission à verser à M. F... et les frais de transformation du magasin " seraient compensés par un financement parallèle ; que, de même, M. I... a exposé qu'à l'occasion de l'ouverture, à Saint-Genis Pouilly, d'un hôtel de la chaîne des hôtels Balladins, il avait perçu, en novembre 1989, un chèque d'avoir, émis par la société Impact, d'un montant d'1,5 MF et qu'il avait évoqué devant Dominique Y... ce problème de surfacturation ; que ce dernier "avait reconnu implicitement le savoir, mais selon lui, les prix des travaux n'étaient pas excessifs par rapport au prix du marché" ; que sa réponse lui avait donné l'impression qu'il maîtrisait le système ; qu'il convient de relever que cette déclaration est, en tous points, corroborée par la déposition de M.

H..., directeur technique de Cofegep, qui a également évoqué le financement de l'hôtel situé à Saint-Genis Pouilly, faisant partie de la chaîne des hôtels Balladins financés à 100 %, pour lesquels les locaux sont livrés clés en main entièrement aménagés, hors mobilier et pour lesquels aucune facture d'Impact n'aurait dû être adressée à Pyramides Bail ; que M. H... se souvenait avoir néanmoins reçu une facture d'Impact assez élevée, ce qui lui avait paru anormal ; qu'il s'était donc rendu, pour lui en faire part, dans le bureau de Dominique Y..., dans lequel étaient également présents Pierre et Guy X... ; que l'un d'entre eux aurait répondu : "comment voulez-vous qu'on finance les meubles" ; que tous les trois avaient eu un sourire amusé ; que M. H... était donc persuadé qu'ils étaient au courant de cette pratique ; qu'il a précisé qu'il ne lui avait été donné aucun détail sur les modalités de financement ; qu'il est ainsi démontré par ces deux exemples précis que, dès fin 1988 et 1989, Dominique Y... était au courant du système des avoirs rétrocédés aux franchisés par la société Impact, grâce à une surfacturation des travaux et l'avait accepté ; qu'en outre, comme l'a relevé le tribunal, par des motifs que la Cour adopte, tous les témoignages recueillis au cours de la procédure ont confirmé cette connaissance de Dominique Y... : ceux des co-prévenus, ceux de ses collaborateurs et ceux des autres franchisés ; que le système des "reprises" des loyers des franchisés défaillants par d'autres

franchisés, mis au point par Pierre X... et accepté par Dominique Y..., la volonté de ce dernier de ne pas avoir recours aux comités d'engagement pour accepter les dossiers des crédits locataires et de masquer à tout prix à sa hiérarchie les impayés, pour ne pas avoir à passer des provisions pour créances douteuses, sont également révélateurs de ce que Dominique Y... a agi, sans l'accord de sa hiérarchie, et était contraint de pratique une fuite en avant, pour masquer un dépôt de bilan que, dans son esprit, une reprise de l'activité économique allait peut-être éviter ; que le fait que ses supérieurs hiérarchiques aient manqué de vigilance et lui aient accordé une confiance aveugle ne modifie en rien sa responsabilité pénale, mais est seulement de nature à caractériser une faute civile à l'encontre des parties civiles, laquelle sera examinée, lors de l'évaluation du préjudice de celles-ci ; qu'enfin, Dominique Y... ne peut valablement soutenir avoir été trompé par Pierre X..., qui avait abusé de sa confiance alors qu'après son licenciement d'Eurobail, et alors qu'il avait connaissance de ce qu'il était reproché à Pierre X..., il s'est associé avec ce dernier, au sein de la SARL DJRP, le 31 mars 1993 ; qu'en acceptant de payer, au préjudice des sociétés Eurobail et Pyramides Bail, des factures émises par la société Impact, pour des travaux d'aménagement qu'il savait surfacturés ou partiellement fictifs et en permettant ainsi à la société Impact de reverser aux franchisés des avoirs ou "fonds de roulement" qu'il savait inclus, Dominique Y... s'est rendu coupable de complicité d'escroquerie commise par Pierre X... ;

que ce système permettait d'obtenir aux yeux de sa hiérarchie des résultats spectaculaires, en terme de chiffres d'affaires, et devait lui procurer des profits substantiels par l'intermédiaire de sa participation au sein de la Cofegep, et à long terme, pouvait être viable, en période de croissance du secteur immobilier et de la consommation, ce qui avait été le cas jusque fin 1990 ; que, comme l'a relevé le tribunal, les faits poursuivis sous la qualification d'abus de biens sociaux au préjudice des parties civiles sont identiques à ceux qui ont été analysés comme constitutifs de la complicité d'escroquerie ; qu'il s'agit d'un cumul idéal d'infractions et il n'y a pas lieu à prononcer une déclaration de culpabilité distincte ;

"et aux motifs, à les supposer adoptés, que sa connaissance en outre du système de surfacturation mis en place et donc sa participation volontaire et consciente à celui-ci est établie par de nombreux éléments du dossier ; qu'outre le caractère particulièrement peu conforme aux usages bancaires du montage et d'acceptation des contrats de crédit-bail tels qu'il a été rappelé et développé précédemment, il convient de retenir les différents témoignages recueillis ; ceux des co-mis en examen : que Pierre X... déclarait que Dominique Y... était au courant du système, qu'il lui aurait même affirmé que son commissaire aux comptes, mis au courant, n'y avait vu aucune objection, que cela permettait aux franchisés d'avoir de la trésorerie ; que Mme J... l'affirme également, de même que Bernard Z... ; que Guy X... déclarait "Dominique Y... était au courant de l'existence de ces avoirs ; il en est de même de son adjoint Vincent d'Estienne d' K... " et plus loin "au cours de cette conversation, Dominique Y... a laissé sous-entendre qu'il était parfaitement au courant des procédés de

surfacturation d'Impact" ; ceux de ses collaborateurs : que M. L... a rappelé qu'un audit, pratiqué postérieurement, a démontré que le prix des travaux facturé par Impact a été multiplié dans la proportion de 2,5 à 3 par rapport au marché ; que les sociétés Eurobail et Pyramides Bail ont accepté de continuer à financer des franchisés déjà défaillants, sans avoir en outre jamais vérifié la substance des cautions données, sans avoir pris aucune garantie complémentaire etc ; que M. M..., vérificateur des sociétés Eurobail et Pyramides Bail, parle de la part de Dominique Y... d'une politique irrationnelle d'attribution de financement et indique que, selon les témoignages du personnel d'Eurobail, il existait une "entente" entre Pierre X... et Dominique Y... ; que M. H..., directeur technique d'Eurobail, ayant constaté le coût anormalement élevé des factures Impact et ayant refusé son visa, était dessaisi du dossier ; qu'il précisait avoir eu une conversation avec Dominique Y... sur les surfacturations et les rétrocessions d'avoir qui ne laissaient aucun doute sur sa connaissance du sujet ; que M. de Guitaut indique qu'avant son départ du groupe, Dominique Y... l'avait informé du surfinancement et lui avait expliqué qu'il avait dû recourir à cette pratique car les financements Eurobail n'étaient pas concurrentiels, que les rétrocessions étaient nécessaires aux franchisés sans apport personnel pour démarrer leur activité ; qu'un tel raisonnement démontre la connaissance du système par Dominique Y..., mais aussi son approbation ; que M. N..., chef comptable, avait remarqué le manque de rigueur dans la gestion de la part de Dominique Y..., qui n'entendait pas être dérangé par des éclaircissements sur les dossiers contentieux et qui se gardait bien de lui fournir certains éléments quant aux recouvrements de créances (ainsi la comptabilité était inexacte, les résultats augmentés) ; que Mme O..., assistante du directeur de gestion de Cofegep, précise que les difficultés de recouvrement vis-à-vis des franchisés sont apparues en 1989, que Dominique Y..., dans un premier temps a accordé un étalement des dettes (il était seul décisionnaire pour ces dossiers,

alors que pour les autres clients Vieux Chêne, c'est elle qui s'en occupait), que, dès 1990, elle a adressé à Dominique Y... une note faisant état des difficultés rencontrées dans le recouvrement, que celui-ci ne pouvait en aucun cas ignorer les difficultés de paiement des franchisés Vieux Chêne dont il gérait personnellement tous les dossiers ; qu'en 1991, elle avait assisté à une conversation au cours de laquelle le problème des "avoirs" avait été évoqué ; que Dominique Y... avait été contrarié que l'on évoque cela devant elle ; que Mme Sylvie P..., secrétaire juridique Eurobail, a appris début 1990 que les factures Impact étaient surévaluées et que M. H... avait adressé une note à Dominique Y... à ce sujet , que celui-ci devait savoir ce qu'il en était ; que, s'en étant ouverte à Vincent d'Estienne d' K..., celui-ci lui avait dit e avoir parlé à Dominique Y... qui avait affirmé qu'il s'agissait d'une pratique courante ; que lors de sa première déposition, en novembre 1994, Vincent d'Estienne d' K..., collaborateur direct de Dominique Y... et ami de celui-ci, a précisé qu'en 1990, il avait appris que les franchisés du groupe Vieux Chêne bénéficiaient de retour sur travaux et qu'il avait alors compris pourquoi les factures Impact étaient surévaluées (ceci avait fait l'objet d'une note de M. H... à Dominique Y...) ; qu'il s'en était alors ouvert à Dominique Y... ; qu'il précisait que Dominique Y... voulait à tout prix éviter les dépôts de bilan (d'où les reprises) pour éviter de constituer des provisions substantielles et donc l'accord de son comité ; que le témoignage à l'audience de Vincent d'Estienne d' K..., bien que des plus flous, a bien laissé entendre que Dominique Y... était au courant du système, mais que dans la logique de développement des sociétés Eurobail et Pyramide Bail qui était la sienne, il n'avait que le "choix" de continuer des pratiques qu'il connaissait ; qu'il convient de retenir les témoignages des franchisés : que Mme Q..., entendue le 27 septembre 1995, précise qu'à la signature du protocole, en avril 1989, Pierre X... et Dominique Y... lui ont expliqué que le financement accordé permettait une rétrocession en sa faveur ;

qu'en 1991, elle indique qu'ayant eu des difficultés, elle a ouvert un second magasin et a, grâce à un nouvel avoir, pu régler les loyers ;

que M. R..., qui a perçu des chèques d'avoir de 1989 à 1991, estime que Dominique Y... et Vincent d'Estienne d' K... connaissaient l'existence de ceux-ci, partiellement destinés à payer les acomptes sur frais d'acte, et à dénoncer une activité alors qu'il n'avait aucun fonds propre, ce qu'ils savaient ; que M. I..., lors d'un entretien avec Dominique Y..., qui souhaitait que son épouse reprenne un magasin, soutient que ce dernier lui avait affirmé que le montant d'arriérés, la commission a versé ou repris, etc seraient compensés par un financement parallèle ; que, lors de sa déposition, il précisait avoir évoqué en 1989 avec Dominique Y... le problème des surfacturations, problème que celui-ci avait reconnu implicitement ;

"1 ) alors que le bénéfice retiré par un tiers à la suite d'une escroquerie ne caractérise pas à l'encontre de celui-ci le délit de complicité d'escroquerie ; qu'en relevant, cependant, pour affirmer que Dominique Y... s'était rendu coupable de complicité d'escroquerie, qu'il avait perçu, à son départ en mars 1993, un gain net de 1,5 millions de francs en revendant ses 3 000 actions de la société Cofegep, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants ;

"2 ) alors que la complicité d'escroquerie nécessite, pour être caractérisée, une intention frauduleuse de la part de son auteur ; qu'en se bornant, pour décider que Dominique Y... s'était rendu coupable de complicité d'escroquerie, à affirmer qu'il avait connaissance des surévaluations des travaux figurant sur les factures émises par la société Impact et payées par les sociétés Eurobail et Pyramides Bail, surévaluation transformée en "avoirs" reversés aux franchisés, et qu'il avait facilité volontairement le fonctionnement du système, sans aucunement constater sa volonté d'escroquer ces sociétés, mais en relevant à l'inverse qu'un tel système leur permettait d'obtenir des résultats spectaculaires en termes de chiffres d'affaires et pouvait être viable, à long terme, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"3 ) alors que la complicité d'escroquerie nécessite, pour être caractérisée, une intention frauduleuse de la part de son auteur ; que Dominique Y... soutenait que, lorsqu'il avait pris le poste de directeur général des sociétés Eurobail et Pyramides Bail, le système litigieux constituant à financer les franchisés du groupe Vieux Chêne sans aucun contrôle, par le biais du remboursement automatique des factures émises par la société Impact, était déjà en place et qu'il ne pouvait, à lui seul, changer ce fonctionnement, les sociétés de crédit-bail fonctionnant de manière hiérarchisée ; qu'il ajoutait que ce système était inéluctable, dans l'optique choisie par les sociétés de crédit-bail qui était celle d'un développement rapide du groupe Vieux Chêne ; qu'en s'abstenant, néanmoins, de rechercher si Dominique Y... avait la possibilité de changer ce système de financement, constatation qui aurait pourtant été nécessaire pour caractériser son intention frauduleuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de recel de faux et de complicité d'escroqueries dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Richard, pour Dominique Y..., pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile des sociétés financière et foncière Eurobail et financière et foncière Monceau, anciennement dénommée Pyramides Bail, et a condamné Dominique Y... à payer, solidairement avec les autres prévenus, à la société financière et foncière Eurobail, la somme de 12 420 088,74 euros, et à la société foncière et financière Monceau, anciennement dénommée Pyramides Bail, la somme de 3 456 377,73 euros ;

"aux motifs que le préjudice direct allégué par la société financière et foncière Eurobail et par la société financière et foncière Monceau (dénommée à l'époque des faits Pyramides Bail) a été subi par les sociétés elles-mêmes et non par leurs actionnaires ; que la personne morale que constitue chacune de ces sociétés a subsisté, indépendamment des modifications qui sont intervenues dans la composition de leurs actionnariats respectifs ; que, par ailleurs, les conventions qui ont pu être passées, à une époque postérieure aux faits, par les cédants et les cessionnaires du capital de chacune des sociétés parties civiles, et auxquels les prévenus sont totalement étrangers, sont sans incidence sur le droit, pour ces sociétés, à obtenir réparation du préjudice qu'elles allèguent ; qu'il en est de même pour les accords qui ont pu intervenir entre les sociétés parties civiles et leurs créanciers et débiteurs respectifs qui ne concernent pas les prévenus ; que chacune de ces sociétés a conservé dans son patrimoine l'action civile en réparation du dommage directement causé par les infractions dont la Cour est saisie ; que, dès lors, les constitutions de partie civile des sociétés financière et foncière Eurobail et financière et foncière Monceau demeurent recevables ;

"alors que l'action civile en réparation du dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'il en résulte que l'action civile nécessite, pour être recevable, la démonstration par la victime de la réalité d'un préjudice actuel et certain découlant de l'infraction en cause ; que Dominique Y... soutenait que les sociétés financière et foncière Eurobail et financière et foncière Monceau, anciennement dénommée Pyramides Bail, avaient conclu des accords avec leurs créanciers, relatifs à un abandon de leurs créances ; qu'il en déduisait que ces sociétés ne pouvaient plus se prévaloir d'aucun préjudice lié aux infractions en cause, celui-ci ayant été effacé ; qu'en déclarant cependant recevable la constitution de partie civile de ces sociétés, aux motifs inopérants que ces accords étaient étrangers aux prévenus, sans aucunement rechercher si le préjudice subi par celles-ci du fait des infractions en cause était toujours existant, et si elles avaient donc intérêt à agir, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le cinquième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Richard, pour Dominique Y..., pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Dominique Y..., solidairement avec les autres prévenus, à payer à la société financière et foncière Eurobail, la somme de 12 420 088,74 euros et à la société foncière et financière Monceau, anciennement dénommée Pyramides Bail, la somme de 3 456 377,73 euros ;

"aux motifs propres que le préjudice direct allégué par la société financière et foncière Eurobail et par la société financière et foncière Monceau (dénommée à l'époque des faits Pyramides Bail) a été subi par les sociétés elles-mêmes et non par leurs actionnaires ; que la personne morale que constitue chacune de ces sociétés a subsisté, indépendamment des modifications qui sont intervenues dans la composition de leurs actionnariats respectifs ;

que, par ailleurs, les conventions qui ont pu être passées, à une époque postérieure aux faits, par les cédants et les cessionnaires du capital de chacune des sociétés parties civiles, et auxquelles les prévenus sont totalement étrangers, sont sans incidence sur le droit, pour ces sociétés, à obtenir réparation du préjudice qu'elles allèguent ; qu'il en est de même pour les accords qui ont pu intervenir entre les sociétés parties civiles et leurs créanciers et débiteurs respectifs qui ne concernent pas les prévenus ; que chacune de ces sociétés a conservé dans son patrimoine, l'action civile en réparation du dommage directement causé par les infractions dont la Cour est saisie ; que, dès lors, les constitutions de partie civile des sociétés financière et foncière Eurobail et financière et foncière Monceau demeurent recevables ; que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a retenu à l'encontre des sociétés Eurobail et Pyramides Bail de graves négligences fautives qui ont contribué à la réalisation de leur propre dommage qu'elles doivent supporter à hauteur de la moitié, dispositions dont il n'a d'ailleurs pas été interjeté appel par les parties civiles ; que le tribunal a également fait une juste évaluation du préjudice et la mesure d'expertise comptable, sollicitée par certains prévenus, n'apparaît nullement nécessaire ; qu'il convient dès lors de confirmer en toutes ses dispositions civiles le jugement entrepris ;

"et aux motifs, à les supposer adoptés, que le préjudice des sociétés Eurobail et Pyramides Bail a été parfaitement chiffré par l'office central de répression de la grande délinquance financière à partir de la totalité de la facturation de la société Impact réglée par Eurobail et Pyramides Bail et de la totalité des avoirs reversés aux franchisés ; qu'il n'y a pas à prendre en compte, pour déterminer le préjudice, une partie du montant des loyers reversés à ces sociétés par les franchisés, dont le paiement a une cause légitime, à savoir le contrat de crédit-bail, et étant précisé que seule une infime partie de ces avoirs a servi à rembourser les crédits-baux ; que c'est ainsi que le préjudice total calculé par les enquêteurs représentant les sommes versées par la société Impact à titre d'avoirs s'élèvent pour la société Eurobail à la somme de 167 402 983 francs toutes taxes comprises, soit 141 149 227,40 francs hors taxes et pour la société Pyramides Bail à 40 517 333,42 francs toutes taxes comprises, soit 34 163 013 francs hors taxes ; qu'il convient de déduire, ainsi que le sollicitent les sociétés Eurobail et Pyramides Bail, les avoirs versés à deux sociétés dont les contrats de crédit-bail ont été menés à terme soit : 290 000 francs hors taxes (343 940 francs toutes taxes comprises) versés par Eurobail à la société Somag (contrats des 27 février 1991 et 3 mai 1989), 693 700 francs hors taxes (822 728,20 francs toutes taxes comprises) versés par Pyramides Bail à la SCI Les Oliviers (contrat du 18 octobre 1988) ; qu'il y a lieu également de prendre en considération, dans le préjudicie subi par les sociétés Eurobail et Pyramides Bail né de l'escroquerie, les honoraires fictifs d'assistante commerciale facturés par la société Trace à la société Impact et réglés uniquement grâce aux fonds résultant de la facturation frauduleuse, soit un total de 32 736 054,47 francs dont 4/5 a été réglé par Eurobail et 1/5 par Pyramides Bail ; qu'en définitive, le préjudice de ces sociétés s'établit ainsi que suit : 141 149 227,40 francs - 290 000 francs + 22 081 655,62 francs = 162 940 883,02 francs soit 24 840 177,48 euros pour Eurobail, 40 517 333,42 francs - 693 700 francs + 5 520 413,90 francs = 45 344 047,32 francs, soit 6 912 655,45 euros pour Pyramides Bail ;

"1 ) alors que l'indemnité allouée à la victime doit avoir pour seul objet et pour seul effet de réparer son préjudice, de sorte qu'elle ne doit ni lui procurer un enrichissement ni lui causer un appauvrissement ; que Dominique Y... soutenait que les sociétés financière et foncière Eurobail et financière et foncière Monceau, anciennement dénommée Pyramides Bail, avaient conclu des accords avec leurs créanciers, relatifs à un abandon partiel ou total de leurs créances ; qu'il en déduisait que ces sociétés ne pouvaient donc plus se prévaloir d'aucun préjudice lié aux infractions en cause, celui-ci ayant été effacé ; qu'en condamnant cependant Dominique Y..., solidairement avec les autres prévenus, à payer à la société financière et foncière Eurobail, la somme de 12 420 088,74 euros et à la société foncière et financière Monceau, anciennement dénommée Pyramides Bail, celle de 3 456 377,73 euros, au motif inopérant tiré de ce que de ces accords étaient étrangers aux prévenus, sans aucunement rechercher si le préjudice subi par celles-ci du fait des infractions en cause avait disparu en raison des conventions intervenues, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2 ) alors que l'indemnité allouée à la victime doit avoir pour seul objet et pour seul effet de réparer son préjudice, de sorte qu'elle ne doit ni lui procurer un enrichissement ni lui causer un appauvrissement ; qu'en refusant de déduire des sommes dues aux parties civiles une partie des avoirs versés aux franchisés, dont elle a pourtant constaté qu'elles avaient servi à rembourser les crédits-baux, au motif inopérant tiré de ce que ces sommes étaient infimes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Bouzidi Bouhanna, pour Claude A... et Renée B..., pris de la violation des articles 1382 et suivants et 2044 et suivants du Code civil, L. 621-43 et suivants du Code de commerce, 2 et suivants, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris ayant condamné les demandeurs solidairement avec d'autres à payer diverses sommes aux parties civiles ;

"aux motifs que le préjudice direct allégué par la société financière et foncière Eurobail et par la société financière et foncière Monceau Murs, dénommée à l'époque des faits Pyramides Bail, a été subi par les sociétés elles-mêmes et non par leurs actionnaires ; que la personne morale que constitue chacune de ses sociétés a subsisté, indépendamment des modifications qui sont intervenues dans la composition de leur actionnariat respectif ; que, par ailleurs, les conventions qui ont pu être passées, à une époque postérieure aux faits, par les cédants et les cessionnaires du capital de chacune des sociétés, parties civiles, et auxquels les prévenus sont totalement étrangers, sont sans incidence sur le droit, pour ces sociétés, à obtenir réparation du préjudice qu'elles allèguent ; qu'il en est de même pour les accords qui ont pu intervenir entre les sociétés parties civiles et leurs créanciers et débiteurs respectifs qui ne concernent pas les prévenus que chacune de ces sociétés a conservé, dans son patrimoine, l'action civile en réparation des dommages directement causés par les infractions dont la Cour est saisie ; que, dès lors, les constitutions de parties civiles demeurent recevables ; que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a retenu à l'encontre des sociétés Eurobail et Pyramides Bail de graves négligences fautives qui ont contribué à la réalisation de leurs propres dommages qu'elles doivent supporter à hauteur de la moitié, disposition dont il n'a d'ailleurs pas été interjeté appel par les parties civiles ; que le tribunal a également fait une juste évaluation du préjudice et la mesure d'expertise comptable, sollicitée par certains prévenus, n'apparaît nullement nécessaire ;

"et aux motifs adoptés que le crédit-bail immobilier a été l'outil de développement du réseau de franchise du groupe Vieux Chêne Expansion soutenu par les sociétés Eurobail et Pyramides Bail ; que, de façon générale, ce type de contrat permet au crédit- preneur de financer l'acquisition de locaux commerciaux sur le long terme, en général sur quinze ans, en contrepartie du paiement de loyers auprès de l'établissement de crédit qui a procédé à l'avance des fonds ; que ce système ouvre la possibilité à un particulier dépourvu de fonds suffisants d'investir dans un commerce sans financement personnel immédiat ; que le succès de ce mode de financement repose essentiellement sur la réussite de l'exploitation commerciale qui doit permettre le paiement des loyers, la garantie essentielle du crédit-preneur étant la propriété du bien immobilier financé jusqu'à l'expiration du crédit, garantie dont l'efficacité dépend en grande partie du succès de l'entreprise ; que, dans ces conditions, l'obligation de conseil et de diligence de l'organisme de crédit est d'autant plus importante qu'il doit nécessairement s'assurer de la faisabilité du projet qui lui est présenté et prendre les sûretés qui s'imposent ; qu'en l'espèce, dans un souci affiché d'efficacité et de rapidité dans le traitement des dossiers, le groupe Vieux Chêne Expansion assurait la sélection et la

présentation des clients, futurs crédit-preneurs et la société Impact se chargeait de la centralisation des factures de travaux et de leur paiement comme intermédiaire entre les sociétés de crédit et les franchisés ; que cette procédure, eu égard à l'importance des financements octroyés, ne pouvait dispenser les sociétés Eurobail et Pyramides Bail d'un minimum de contrôle tant au niveau de la sélection des dossiers que du suivi du crédit et de la libération des fonds ; qu'il est apparu que la majorité des dossiers des franchisés reposait sur des études de marchés prévisionnels établis selon un canevas type, sans rapport véritable avec la réalité, que ceux-ci ne disposaient généralement d'aucun fonds propres et d'aucun patrimoine personnel permettant à l'organisme bancaire de disposer de garanties personnelles effectives ; qu'il a été clairement démontré que l'absence totale de procédure de contrôle à tous les niveaux a permis la mise en place d'un système frauduleux organisant de façon systématique le financement des crédit-preneurs par le biais d'une surfacturation, voire d'une fausse facturation des travaux d'aménagement des locaux commerciaux en contrepartie d'une rétrocession d'avoirs permettant aux franchisés de disposer du fonds de roulement dont ils étaient démunis ; que ce surfinancement s'est essentiellement appuyé sur la définition de forfait de travaux en fonction de la nature du magasin exploité, forfait particulièrement flou non justifié techniquement et dont les prix étaient bien supérieurs à ceux pratiqués avant le développement de l'activité liée au groupe Vieux Chêne Expansion ; qu'il a été établi que l'escroquerie a pu être commise avec la complicité de Dominique Y..., directeur général de la société Eurobail, de juin 1990 à mars 1993 et directeur général de la société Pyramides Bail, de juin 1990 à avril 1993 et également directeur général de la société Cofegep qui assumait la logistique administrative et commerciale des deux sociétés de crédit-bail ; que l'enquête et les débats ont permis de mettre en évidence que les faits qui lui sont reprochés ont été largement facilités par l'organisation même des différentes sociétés et l'absence de contrôle des procédures mises en place ; que c'est ainsi que Dominique Y... a disposé d'une grande latitude d'action concentrant entre ses mains la direction générale des deux sociétés de crédit-bail mais également celle de la société Cofegep, ce qui empêchait l'effectivité d'un véritable contrôle réciproque entre ces sociétés ; que des signaux préoccupants de dysfonctionnement auraient dû alerter les responsables au plus haut niveau des sociétés Eurobail et Pyramides Bail ; que le rôle exact des présidents-directeurs généraux successifs des sociétés Eurobail et Pyramides Bail n'a pas été clairement déterminé ; qu'à partir de 1987, il n'est pas contesté que les comités d'engagement n'intervenaient plus dans la procédure décisionnelle de financement, ce qui est totalement exceptionnel dans la plupart des établissements financiers ; que, de ce fait, il n'existait plus de contre-pouvoir à celui du directeur général qui pouvait quasiment seul engager les sociétés concernées ; que M. Cusin S..., président-directeur général de la société Pyramides Bail s'en est d'ailleurs inquiété dans un courrier adressé à M. T..., à tel

point qu'il a d'ailleurs démissionné de son poste sans que ses interrogations soient prises en compte ; que M. G..., président-directeur général de la société Eurobail en 1987, est à l'origine de la réunion préparatoire organisée avec Pierre X..., laquelle a permis à la société Impact d'avoir le rôle prépondérant dans le suivi des dossiers de crédit-bail, les sociétés de crédit-bail acceptant de se dessaisir complètement de l'aspect suivi technique des dossiers jusque-là dévolu à M. H... au profit d'une société qu'elle ne contrôlait pas ; que cette procédure, qui dérogeait au système de suivi existant jusque-là, était certes justifiée par l'accroissement de l'activité du groupe Vieux Chêne Expansion et un souci d'efficacité dans le paiement des travaux ;

que c'est bien cependant cette dévolution de compétence à une société non contrôlée et totalement dépendante du groupe Vieux Chêne en tant que fournisseur de ce dernier, qui a permis la mise en place du système de fausses facturation, M. H..., qui avait été mis à l'écart de la procédure, avait informé en son temps la direction du caractère excessif de certaines factures ; qu'elle n'a cependant pas été remise en cause par les présidents successifs et notamment par M. T... ; que, quant aux administrateurs, ils n'ont pas cherché, face aux résultats en apparence positifs de la société Eurobail, à contrôler plus avant le mode de gestion mis en place par Dominique Y..., lequel répondait à leurs exigences quant au développement de l'activité et du chiffre d'affaires ; que cette délégation quasi totale de compétence au groupe Vieux Chêne Expansion et à la société Impact d'une partie de son activité alors même que ce groupe était le principal apporteur de clientèle des sociétés Eurobail et Pyramides Bail et ceci au mépris des règles élémentaires de suivi et de contrôle habituellement existantes au sein des établissements financiers, acceptée par les présidents des sociétés et leurs principaux actionnaires, a permis la réalisation de l'escroquerie et sa pérennisation pendant plusieurs années ; que, dans ces conditions, les sociétés Eurobail et Pyramides Bail ont commis de graves négligences fautives qui ont contribué à la réalisation de leurs propres dommages qu'elles doivent supporter à hauteur de la moitié ; que leur préjudice découlant de la fausse facturation ainsi qu'elles le caractérisent est principalement constitué des sommes versées à la société Impact grâce aux travaux fictifs surévalués ;

qu'il a été parfaitement chiffré lors de l'enquête par l'office central de répression de la grande délinquance financière, à partir de la totalité de la facturation de la société Impact réglée par Eurobail et Pyramides Bail et la totalité des avoirs reversés aux franchisés ; qu'il n'y a pas à prendre en compte, pour déterminer le préjudice, une partie du montant des loyers reversés à ces sociétés par les franchisés, dont le paiement a une cause légitime, à savoir le contrat de contrat-bail et étant précisé que seule une infime partie de ces avoirs a servi à rembourser les crédits-baux ; qu'en effet, le surcoût des loyers dû à la surfacturation a été estimé à 10 % et la quasi totalité des crédit-preneurs n'ont pu honorer leurs échéances ; que la mesure d'expertise comptable sollicité n'apparaît pas nécessaire, le tribunal disposant de tous les éléments chiffrés pour fixer le préjudice subi par chacune des sociétés ; que c'est ainsi que le préjudice total calculé par les enquêteurs représentant les sommes versées par la société Impact à titre d'avoirs s'élève pour la société Eurobail à la somme de 167 402 983 francs soit 141 149 227,40 francs hors taxes et pour la société Pyramides Bail à 40 517 333,42 francs toutes taxes comprises soit 34 163 013 francs ; qu'il convient de déduire ainsi que le sollicitent les sociétés Eurobail et Pyramides Bail les avoirs versés à deux sociétés dont les contrats de crédit-bail ont été menés à terme soit 190 000 francs hors taxes (343 940 francs toutes taxes comprises) versés par Eurobail à la société Somag, 693 700 francs (122 728,20 francs toutes taxes comprises) versés par Pyramides Bail à la SCI Les Oliviers (contrat du 18 octobre 1988) ;

qu'il y a lieu également de prendre en considération, dans le préjudice subi par les sociétés Eurobail et Pyramides Bail né de l'escroquerie, les honoraires fictifs d'assistance commerciale facturés par la société Trace à la société Impact et réglés uniquement grâce aux fonds résultant de la facturation frauduleuse, soit un total de 32 736 054,47 francs dont 4/5ème a été réglée par Eurobail et 1/5ème par Pyramides Bail ;

"alors, d'une part, que la transaction sur l'action civile éteint l'action en réparation du préjudice causé par l'infraction ; que les demandeurs faisaient valoir que les transactions conclues par les sociétés crédits-bailleresses avec leurs débiteurs, crédits- preneurs, aux termes desquels il était stipulé l'abandon des créances et que les parties s'estimaient par l'exécution de la transaction intégralement remplie de leur droit, renonçant ainsi à toute instance ou action ; qu'en décidant que les conventions conclues entre les parties civiles et leurs créanciers et débiteurs respectifs ne concernent pas les prévenus, que chacune de ces sociétés a conservé, dans son patrimoine, l'action civile en réparation causée directement par les infractions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que les demandeurs faisaient valoir la renonciation des crédits-bailleresses à leurs créances sur les crédits-preneurs, ces sociétés ayant conclu des transactions d'où il résultait l'absence de préjudice ; qu'en retenant que le préjudice a été subi par les sociétés elles-mêmes, que les conventions n'ont pu être passées entre les sociétés parties civiles et leurs créanciers et débiteurs respectifs ne concernent pas les prévenus sans rechercher ni préciser si les renonciations constatées dans ces conventions à des créances détenues par les sociétés crédits- bailleresses parties civiles ne caractérisaient pas l'absence de tout préjudice, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"alors, de troisième part, que les demandeurs faisaient valoir qu'il résultait des transactions conclues que les parties civiles avaient renoncé à l'exécution des contrats de crédit-bail et partant à leurs créances, ces renonciations les privant de tout droit à réparation à hauteur des sommes abandonnées ; qu'en affirmant, péremptoirement, que les accords qui ont pu intervenir entre les sociétés parties civiles et leurs créanciers et débiteurs respectifs ne concernent pas les prévenus, que chacune de ces sociétés a conservé dans son patrimoine l'action civile en réparation du dommage directement causé par les infractions dont la Cour est saisie, sans rechercher ni préciser si le préjudice invoqué n'était pas constitué par les créances détenues par les sociétés parties civiles sur les crédits-preneurs et auxquelles elles ont renoncé, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"alors, de quatrième part, que les demandeurs faisaient valoir que le préjudice allégué ne résultait pas de l'escroquerie mais du défaut de paiement des loyers par les franchisés ; qu'ayant retenu par motifs adoptés que le préjudice découlait de la fausse facturation, qu'il est principalement constitué des sommes versées à la société Impact grâce aux travaux fictifs surévalués, qu'il a été parfaitement chiffré lors de l'enquête à partir de la totalité de la facturation de la société Impact réglée par Eurobail et Pyramides Bail et la totalité des avoirs reversés aux franchisés, qu'il n'y a pas à prendre en compte pour déterminer le préjudice une partie du montant des loyers reversés à ces sociétés par les franchisés dont le paiement a une cause légitime, que, seule une infime partie de ces avoirs a servi à rembourser les crédits-baux, que le surcoût des loyers dû à la surfacturation a été estimé à 10 % et que la quasi- totalité des crédits preneurs n'ont pu honorer leurs échéances et, par motifs propres, que chacune des sociétés parties civiles a conservé dans son patrimoine l'action civile en réparation du dommage directement causé par les infractions dont la Cour est saisie, sans préciser en quoi le préjudice allégué était distinct du non-paiement du loyer et du surcoût dû à la surfacturation, ayant fait l'objet des transactions, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"alors, de cinquième part, que les demandeurs contestaient la matérialité du préjudice, en l'état des transactions conclues, outre les sommes perçues par les sociétés crédits-bailleresses, lesquelles sont demeurées propriétaires des immeubles, de tels faits justifiant une mesure d'instruction en vue de vérifier l'existence subsistante du préjudice ; qu'en retenant que le tribunal a fait une juste évaluation du préjudice et la mesure d'expertise comptable n'apparaît nullement nécessaire sans nullement préciser en quoi l'expertise était inutile en état des transactions conclues et des paiements reçus par les sociétés crédits-bailleresses et du fait qu'elle demeurait propriétaire des immeubles, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"alors, enfin, que les parties civiles faisaient valoir que les franchisés ont été incapables de régler leurs loyers, ayant été conduits au fur et à mesure à déposer leur bilan (page 71) ; qu'il appartenait, dès lors, à la partie civile de rapporter la preuve d'avoir déclarer ses créances dans le cadre desdites procédures collectives ; qu'en faisant droit aux demandes des parties civiles sans relever qu'elles avaient déclaré leurs créances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-43 et suivants du Code de commerce" ;

Les moyens étant réunis ;

Sur le moyen unique, proposé pour Claude A... et Renée B..., pris en sa sixième branche ;

Attendu que les demandeurs sont irrecevables à se prévaloir d'un défaut de déclaration, par les parties civiles, de leurs créances dans des procédures collectives qui ne concernent pas les parties en cause dans la présente procédure ;

Sur les moyens pris en leurs autres branches ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation des prévenus qui invoquaient l'existence de transactions qui seraient intervenues entre les parties civiles et des tiers à la procédure et évaluer le préjudice subi sans recourir à une mesure d'expertise, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que, d'une part, les transactions auxquelles les prévenus n'étaient pas parties n'avaient pas pour objet la réparation du préjudice causé par les infractions, que, d'autre part, les indemnités propres à réparer le dommage résultant de ces infractions ont été souverainement appréciées dans la limite des conclusions des parties, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

CONDAMNE, sur le fondement de l'article 618-1 du Code de procédure pénale :

- Dominique Y... à payer à la société financière et foncière Eurobail et à la société foncière et financière Monceau la somme de 1 000 euros à chacune des sociétés,

- Claude A... à payer à la société financière et foncière Eurobail et à la société foncière et financière Monceau, la somme de 1 000 euros à chacune des sociétés,

- Renée B... à payer à la société financière et foncière Eurobail et à la société foncière et financière Monceau, la somme de 1 000 euros à chacune des sociétés ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-84718
Date de la décision : 16/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, 26 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 nov. 2005, pourvoi n°04-84718


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.84718
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