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16/11/2005 | FRANCE | N°04-84450

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 2005, 04-84450


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE JYBER, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 9 juin 2004, qui l'a déboutée de ses dema

ndes après relaxe d'Abdelaziz X... du chef d'abus de confiance ;

Vu le mémoire produit ;

Sur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE JYBER, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 9 juin 2004, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe d'Abdelaziz X... du chef d'abus de confiance ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 314-10 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Abdelaziz X... non coupable des faits d'abus de confiance qui lui étaient reprochés à la prévention et l'a renvoyé des fins de la poursuite ;

"aux motifs que la société Jyber, qui dit faire partie du groupe Slota S.A. mais dont aucun des documents contractuels opposables à Abdelaziz X... ne porte trace de l'appartenance à ce groupe - ni même de son existence -, prétend avoir utilement résilié le contrat de location du 12 avril 2001 par une lettre recommandée en date du 10 mai 2001 avec avis de réception contenant en outre mise en demeure de restituer sous cinq jours le véhicule loué ; que cette lettre dont l'original encore clos figure au dossier de plaidoirie de la partie civile, n'a pas été distribuée et a été retournée à son expéditeur le 29 mai 2001 ; que la plainte déposée le 5 juin 2001 comme la conséquence de l'absence d'effet de cette prétendue mise en demeure ne mentionne pas cette absence de distribution ; que, sans même qu'il soit besoin de se prononcer sur la validité de la mise en demeure du 13 avril 2001 adressée à Abdelaziz X... en raison de l'inexécution d'une diligence prévue au contrat de la veille alors qu'il disposait de cinq jours pour y satisfaire (cf. lettre du 10 mai 2001) bien qu'il soit prétendu que cette formalité contractuelle ait été un des éléments nécessaires à la validité de la résiliation, sans qu'il soit non plus nécessaire d'examiner la prétendue opposabilité des "conditions générales" du "groupe Slota" dont aucun exemplaire paraphé d'Abdelaziz X... n'est produit et auquel aucun document signé par Abdelaziz X... ne fait référence, et sans qu'il y ait lieu non plus de relever que la résiliation du contrat est encore d'autant plus discutable que la société Jyber a continué d'établir mensuellement jusqu'à la fin août 2001 les factures de location et les attestations de versement de cotisations sociales concernant Abdelaziz X..., documents dont les copies figurent au dossier de la partie civile, il y a lieu de constater que la lettre de résiliation et de mise en demeure de restituer, qui n'a ultérieurement été complétée par aucune nouvelle diligence de la société Jyber, n'a pas atteint Abdelaziz X... et que, à supposer

qu'elle puisse avoir une quelconque valeur civile ou commerciale, elle ne saurait constituer le préalable nécessaire à l'infraction instantanée d'abus de confiance reprochée au prévenu, à laquelle au moins l'élément intentionnel fait défaut puisque Abdelaziz X... n'a jamais été expressément informé de son obligation alléguée de restituer le véhicule à partir d'une heure déterminée ; que l'infraction poursuivie n'étant pas constituée, il y a lieu de déclarer Abdelaziz X... non coupable des faits qui lui sont reprochés ;

"1/ alors qu'en retenant que "Abdelaziz X... n'a jamais été expressément informé de son obligation alléguée de restituer le véhicule à partir d'une heure déterminée" et qu'aucun document signé par Abdelaziz X... ne fait référence aux conditions générales du groupe Slota, bien que le contrat du 12 avril 2001 signé par le prévenu comportait des conditions particulières renvoyant expressément aux conditions générales dont le prévenu reconnaissait avoir reçu un exemplaire et dont la société Jyber produisait aux débats un exemplaire revêtu de la signature d'Abdelaziz X... , la cour d'appel a méconnu les termes du litige ;

"2/ alors que caractérise à la fois le détournement et l'intention frauduleuse de son auteur l'arrêt qui relève que le prévenu a délibérément conservé le véhicule taxi pris en location, sans en avoir payé le loyer, même si par la suite existait une possibilité de régularisation ; qu'il est constant que le véhicule n'a été restitué que le 26 septembre 2001, sans que le prévenu ait acquitté le moindre loyer, circonstance établissant le détournement flagrant et rendant par conséquent inutile la mise en demeure ; que la volonté délibérée du prévenu d'utiliser le véhicule dans des conditions étrangères au contrat caractérisait l'intention frauduleuse ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait déclarer, pour juger que l'intention n'était pas caractérisée, que "la lettre de résiliation et de mise en demeure de restituer (...) n'a pas atteint Abdelaziz X..." et qu'elle "ne saurait constituer le préalable nécessaire à l'infraction instantanée d'abus de confiance reprochée au prévenu, à laquelle au moins l'élément intentionnel fait défaut puisque Abdelaziz X... n'a jamais été expressément informé de son obligation alléguée de restituer le véhicule à partir d'une date déterminée " ; que tous les éléments constitutifs de l'infraction étant réunis, c'est au prix d'une méconnaissance de l'article 314-1 du Code pénal que la cour d'appel a relaxé le prévenu" ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ;

que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour relaxer Abdelaziz X..., poursuivi du chef d'abus de confiance, pour avoir détourné au préjudice de la société Jyber un véhicule automobile à usage de taxi qu'elle lui avait donné en location par contrat du 12 avril 2001 et qu'il aurait dû rendre dans les cinq jours de la lettre recommandée de résiliation et de mise en demeure qu'elle lui a adressée le 10 mai 2001, l'arrêt énonce que cette lettre n'a pas été remise au prévenu qui n'a jamais été expressément informé de son obligation de restituer le véhicule à partir d'une date déterminée ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, tout en retenant que la lettre de mise en demeure ne saurait constituer le préalable nécessaire à l'infraction d'abus de confiance, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à l'action civile, l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 9 juin 2004, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-84450
Date de la décision : 16/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12ème chambre, 09 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 nov. 2005, pourvoi n°04-84450


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.84450
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