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16/11/2005 | FRANCE | N°04-16328

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 novembre 2005, 04-16328


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 2 février 2004), que la société civile immobilière de la grande Baie (la SCI) a saisi la commission départementale de vérification des titres de la Guadeloupe d'une demande de validation de ses droits sur une parcelle cadastrée CE 424, comprise dans la zone des cinquante pas géométriques ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de dire sa demande irrecevable, alors, selon le moyen :
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 2 février 2004), que la société civile immobilière de la grande Baie (la SCI) a saisi la commission départementale de vérification des titres de la Guadeloupe d'une demande de validation de ses droits sur une parcelle cadastrée CE 424, comprise dans la zone des cinquante pas géométriques ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de dire sa demande irrecevable, alors, selon le moyen :

1 / que le titre présenté à la validation n'était pas l'acte d'acquisition de la SCI du 22 mars 1988, mais le titre de propriété constitué par l'acte administratif du 6 mai 1895, portant vente par la Colonie de l'habitation Pointe de la Verdure à MM. X... et Y..., ainsi que par tous les autres actes subséquents antérieurs à l'entrée en vigueur du décret du 30 juin 1955 ; qu'en retenant "que la SCI ne pourrait donc réclamer que la validation de son titre de 1988 et non d'un droit de propriété qui serait né dès 1895, une telle demande devant être jugée irrecevable pour concerner un titre postérieur à 1955", la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que les droits et actions attachés à une chose sont transmis accessoirement à celle-ci ; que l'article L. 89-2 du Code du domaine de l'Etat permet de présenter à la validation "tous les titres antérieurs à l'entrée en vigueur du décret du 30 juin 1955 qui n'ont pas été examinés par la commission prévue par son article 10", sans édicter aucune restriction quant au titulaire actuel du titre ni aucune distinction selon la façon dont ce titre lui a été transmis ; qu'en fondant l'irrecevabilité de la demande sur le fait que la SCI ne tenait personnellement ses droits que de l'acte du 22 mars 1988 et que seuls pourraient solliciter la validation de leurs titres "les détenteurs d'actes antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 1955 demeurés occupants par eux-mêmes ou par leurs héritiers", et en créant ainsi une discrimination entre les ayants droit des titulaires de 1955 selon qu'ils sont ou non "héritiers de ces titulaires, la cour d'appel a violé l'article L. 89-2 du Code du domaine de l'Etat, ensemble les articles 1606 et 1615 du Code civil, 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'Homme et 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, exactement retenu que seuls peuvent solliciter la validation de leurs titres, les détenteurs d'actes antérieurs à l'entrée en vigueur du décret du 30 juin 1955, demeurés occupants des terrains par eux-mêmes, ou les héritiers de ces derniers, et constaté que la SCI était devenue occupante du terrain par une acquisition postérieure à 1955, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, sans modifier l'objet du litige, que la demande de cette société était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI de la Grande Baie aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-16328
Date de la décision : 16/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), 02 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 nov. 2005, pourvoi n°04-16328


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.16328
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