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16/11/2005 | FRANCE | N°04-15611

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 novembre 2005, 04-15611


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 20 février 2004), que Mme X..., épouse Y..., légataire universelle de M. Y..., a saisi la commission départementale de vérification des titres de la Martinique d'une demande de validation de ses droits sur une parcelle cadastrée section V n° 301, comprise dans la zone des cinquante pas géométriques ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable, alors,

selon le moyen :

1 / que le titre présenté à la validation n'était pas l'acte d'acqui...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 20 février 2004), que Mme X..., épouse Y..., légataire universelle de M. Y..., a saisi la commission départementale de vérification des titres de la Martinique d'une demande de validation de ses droits sur une parcelle cadastrée section V n° 301, comprise dans la zone des cinquante pas géométriques ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable, alors, selon le moyen :

1 / que le titre présenté à la validation n'était pas l'acte d'acquisition de Raoul Y... en 1960, mais celui de son auteur, Armand Z..., en date du 14 décembre 1951, et donc antérieur au décret du 30 juin 1955 ; qu'en retenant que "M. Y..., ayant acquis en 1960, ne peut prétendre avoir eu le moindre titre à présenter devant la commission de 1955" et "est irrecevable à demander maintenant à la commission de vérification des titres la validation d'un titre dont il n'était pas titulaire en 1955", la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que les droits et actions attachés à une chose sont transmis accessoirement à celle-ci ; que l'article L. 89-2 du Code du domaine de l'Etat permet de présenter à la validation "tous les titres antérieurs à l'entrée en vigueur du décret du 30 juin 1955 qui n'ont pas été examinés par la commission prévue par son article 10", sans édicter aucune restriction quant au titulaire actuel du titre ni aucune distinction selon la façon dont ce titre lui a été transmis ; qu'en fondant l'irrecevabilité de la demande sur le fait que Raoul Y... n'avait "aucun lien de parenté avec le vendeur", et que l'article L. 89-2 "préserve simplement, compte tenu du temps écoulé depuis l'instauration de la première commission, en faveur des descendants des détenteurs des titres de 1955, pour la plupart aujourd'hui décédés, la possibilité de bénéficier de la "seconde chance" que le texte initial a voulu donner à leurs auteurs", et en créant ainsi une discrimination entre les ayants droit des titulaires de 1955 selon qu'ils sont ou non "descendants" de ces titulaires, la Cour d'appel a violé l'article L. 89-2 du Code du domaine de l'Etat, ensemble les articles 1605 et 1615 du Code civil et 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ;

3 / que la commission étant chargée d'apprécier la validité de "tous les titres antérieurs à l'entrée en vigueur du décret du 30 juin 1955 établissant les droits de propriété, réels ou de jouissance", le motif éventuellement adopté des premiers juges ne pourrait justifier la décision sans violation de l'article L. 89-2 du Code du domaine de l'Etat ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, exactement retenu que seuls peuvent solliciter la validation de leurs titres, les détenteurs d'actes antérieurs à l'entrée en vigueur du décret du 30 juin 1955, demeurés occupants par eux-mêmes, ou les héritiers de ces derniers, et constaté que M. Y... avait acquis la parcelle en 1960, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, a déduit, à bon droit, de ces seuls motifs, que la demande de Mme X..., épouse Y..., était irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., épouse Y..., aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-15611
Date de la décision : 16/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), 20 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 nov. 2005, pourvoi n°04-15611


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.15611
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