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16/11/2005 | FRANCE | N°04-13926

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 novembre 2005, 04-13926


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur départemental de l'Equipement (DDE) ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 15 décembre 2003), que M. X... a, le 10 décembre 2000, saisi la commission départementale de vérification des titres de la Guadeloupe d'une demande de validation d'un acte notarié du 8 juin 1964, portant acquisition d'une parcelle de terre cadastrée AV n° 129, comprise dans la zone des c

inquante pas géométriques ; qu'il a également invoqué le bénéfice de la prescri...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur départemental de l'Equipement (DDE) ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 15 décembre 2003), que M. X... a, le 10 décembre 2000, saisi la commission départementale de vérification des titres de la Guadeloupe d'une demande de validation d'un acte notarié du 8 juin 1964, portant acquisition d'une parcelle de terre cadastrée AV n° 129, comprise dans la zone des cinquante pas géométriques ; qu'il a également invoqué le bénéfice de la prescription acquisitive ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer la décision de la commission départementale déclarant sa requête irrecevable, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions M. X... se prévalait aussi des droits réels résultant du titre acquis par son auteur avant l'entrée en vigueur du décret du 30 mai 1955 et qui lui avait été transmis ; que, dès lors, en se bornant à dire qu'il n'avait pu acquérir la propriété de la parcelle en cause par usucapion, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur une partie du litige qui lui était soumis par les conclusions de M. X..., a violé, ensemble, les dispositions des articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que M. X... produisait au soutien de sa demande un acte notarié du 8 juin 1964 portant vente à son profit de la parcelle AV 129 et retenu que seuls peuvent solliciter la validation de leurs titres, les détenteurs d'actes antérieurs à l'entrée en vigueur du décret du 30 juin 1955 demeurés occupants par eux-mêmes, ou les héritiers de ces derniers, et non les personnes qui étaient devenues occupantes des terrains par une acquisition postérieure à l'entrée en vigueur du décret du 30 juin 1955, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a déduit à bon droit, sans modifier l'objet du litige, que la demande de M. X... fondée sur le titre du 8 juin 1964 était irrecevable ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de constater qu'il n'a pu acquérir la propriété de la parcelle AV 129 par usucapion, alors, selon le moyen, qu'en se fondant, pour déclarer que la réserve domaniale était restée imprescriptible malgré son statut de domanialité privée, sur des dispositions réglementaires qui n'ont pu pourtant légalement, notamment en subordonnant le point de départ des prescriptions à l'intervention d'un arrêté ministériel sans fixer la date limite de celle-ci, faire définitivement obstacle à la prescription acquisitive, mode d'acquisition de la propriété prévu par la loi, la cour d'appel a violé les articles 2262 et 2265 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 5 du décret du 30 juin 1955 prévoyait que dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française et de la Martinique, les prescriptions prévues par les articles 2262 et 2265 du Code civil ne pourraient éventuellement commencer à courir au profit des occupants de terrains de la zone des cinquante pas géométriques qu'à partir de la date, fixée par arrêté ministériel, de la clôture des opérations de délimitation de la réserve, la cour d'appel, qui a constaté que l'arrêté ministériel n'avait jamais été pris, en a exactement déduit que la réserve domaniale était imprescriptible malgré son nouveau statut de domanialité privée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-13926
Date de la décision : 16/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° OUTRE-MER - Guadeloupe - Zone des cinquante pas géométriques - Terrain situé dans la réserve domaniale - Droits sur le terrain - Preuve - Titre - Validation - Bénéficiaires - Détermination - Portée.

1° OUTRE-MER - Martinique - Zone des cinquante pas géométriques - Terrain situé dans la réserve domaniale - Droits sur le terrain - Preuve - Titre - Validation - Bénéficiaires - Détermination - Portée.

1° Seuls peuvent solliciter la validation de leurs titres, les détenteurs d'actes antérieurs à l'entrée en vigueur du décret du 30 juin 1955 demeurés occupants par eux-mêmes, ou les héritiers de ces derniers (arrêt n° 1).

2° OUTRE-MER - Martinique - Zone des cinquante pas géométriques - Terrain situé dans la réserve domaniale - Droits sur le terrain - Preuve - Titre - Opposabilité à l'Etat - Conditions - Détermination - Portée.

2° OUTRE-MER - Guadeloupe - Zone des cinquante pas géométriques - Terrain situé dans la réserve domaniale - Droits sur le terrain - Preuve - Titre - Opposabilité à l'Etat - Conditions - Détermination - Portée.

2° Les seuls titres opposables à l'Etat sont ceux délivrés par lui, qui seul pouvait procéder à la cession à un particulier ou à une collectivité locale d'un terrain faisant originairement partie du domaine public national (arrêt n° 2).

3° OUTRE-MER - Guadeloupe - Zone des cinquante pas géométriques - Terrain situé dans la réserve domaniale - Prescription acquisitive - Point de départ - Date de clôture des opérations de limitation de la réserve - Fixation - Possibilité (non) - Portée.

3° OUTRE-MER - Martinique - Zone des cinquante pas géométriques - Terrain situé dans la réserve domaniale - Prescription acquisitive - Point de départ - Date de clôture des opérations de limitation de la réserve - Fixation - Possibilité (non) - Portée.

3° Ayant relevé que l'article 5 du décret du 30 juin 1955 prévoyait que dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française et de la Martinique, les prescriptions prévues par les articles 2262 et 2265 du Code civil ne pourraient, éventuellement, commencer à courir au profit des occupants de terrains de la zone des cinquante pas géométriques qu'à partir de la date, fixée par arrêté ministériel, de la clôture des opérations de délimitation de la réserve, une cour d'appel, qui constate que l'arrêté ministériel n'a jamais été pris, en déduit exactement que la réserve domaniale était imprescriptible malgré son nouveau statut de domanialité privée (arrêt n° 1).

4° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Premier protocole additionnel - Article 1er - Protection de la propriété - Droit au respect de ses biens - Restrictions - Réglementation de l'usage des biens - Réglementation de la possibilité de valider les titres établissant des droits sur la réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques.

4° OUTRE-MER - Martinique - Zone des cinquante pas géométriques - Terrain situé dans la réserve domaniale - Droits sur le terrain - Preuve - Titre - Validation - Bénéficiaires - Détermination - Portée.

4° Les dispositions de l'article L. 89-2 du Code du domaine de l'Etat, qui réservent la procédure de validation aux seuls titulaires de titres apportant la preuve qu'ils occupaient la parcelle revendiquée à la date du 1er janvier 1995, ne sont pas contraires à l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (arrêt n° 3).


Références :

1° :
2° :
3° :
3° :
4° :
Code civil 2262, 2265
Code du domaine de l'Etat L89-2
Décret 55-885 du 30 juin 1955
Décret 55-885 du 30 juin 1955 art. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 15 décembre 2003

Sur le n° 2 : Dans le même sens que : Chambre civile 1, 1965-02-02, Bulletin 1965, I, n° 94 et 95, p. 70 et 71 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 nov. 2005, pourvoi n°04-13926, Bull. civ. 2005 III N° 221 p. 201
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 III N° 221 p. 201

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Gariazzo.
Rapporteur ?: M. Foulquié (arrêt n° 3) ; M. Jacques (arrêt n° 1 et 2)
Avocat(s) : la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Thouin-Palat (arrêt n°1), la SCP Thouin-Palat, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez (arrêt n° 2), la SCP Lesourd, la SCP Thouin-Palat (arrêt n° 3).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.13926
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