AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur départemental de l'Equipement (DDE) ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 15 décembre 2003), que M. X... a, le 10 décembre 2000, saisi la commission départementale de vérification des titres de la Guadeloupe d'une demande de validation d'un acte notarié du 8 juin 1964, portant acquisition d'une parcelle de terre cadastrée AV n° 129, comprise dans la zone des cinquante pas géométriques ; qu'il a également invoqué le bénéfice de la prescription acquisitive ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer la décision de la commission départementale déclarant sa requête irrecevable, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions M. X... se prévalait aussi des droits réels résultant du titre acquis par son auteur avant l'entrée en vigueur du décret du 30 mai 1955 et qui lui avait été transmis ; que, dès lors, en se bornant à dire qu'il n'avait pu acquérir la propriété de la parcelle en cause par usucapion, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur une partie du litige qui lui était soumis par les conclusions de M. X..., a violé, ensemble, les dispositions des articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que M. X... produisait au soutien de sa demande un acte notarié du 8 juin 1964 portant vente à son profit de la parcelle AV 129 et retenu que seuls peuvent solliciter la validation de leurs titres, les détenteurs d'actes antérieurs à l'entrée en vigueur du décret du 30 juin 1955 demeurés occupants par eux-mêmes, ou les héritiers de ces derniers, et non les personnes qui étaient devenues occupantes des terrains par une acquisition postérieure à l'entrée en vigueur du décret du 30 juin 1955, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a déduit à bon droit, sans modifier l'objet du litige, que la demande de M. X... fondée sur le titre du 8 juin 1964 était irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de constater qu'il n'a pu acquérir la propriété de la parcelle AV 129 par usucapion, alors, selon le moyen, qu'en se fondant, pour déclarer que la réserve domaniale était restée imprescriptible malgré son statut de domanialité privée, sur des dispositions réglementaires qui n'ont pu pourtant légalement, notamment en subordonnant le point de départ des prescriptions à l'intervention d'un arrêté ministériel sans fixer la date limite de celle-ci, faire définitivement obstacle à la prescription acquisitive, mode d'acquisition de la propriété prévu par la loi, la cour d'appel a violé les articles 2262 et 2265 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 5 du décret du 30 juin 1955 prévoyait que dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française et de la Martinique, les prescriptions prévues par les articles 2262 et 2265 du Code civil ne pourraient éventuellement commencer à courir au profit des occupants de terrains de la zone des cinquante pas géométriques qu'à partir de la date, fixée par arrêté ministériel, de la clôture des opérations de délimitation de la réserve, la cour d'appel, qui a constaté que l'arrêté ministériel n'avait jamais été pris, en a exactement déduit que la réserve domaniale était imprescriptible malgré son nouveau statut de domanialité privée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille cinq.